La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°10/01750

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mars 2012, 10/01750


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01750.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 313

ARRÊT DU 20 Mars 2012
APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 72150 COURDEMANCHE
représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
S. A. R. L. ALPHA LOGISTIQUE 12 rue des Ailes B. P. 9621 37210 PARCAY MESLAY
représentée par Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS

Maître Y...,

ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ALPHA LOGISTIQUE... 37000 TOURS
non comparant, ni rep...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01750.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 313

ARRÊT DU 20 Mars 2012
APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 72150 COURDEMANCHE
représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
S. A. R. L. ALPHA LOGISTIQUE 12 rue des Ailes B. P. 9621 37210 PARCAY MESLAY
représentée par Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS

Maître Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ALPHA LOGISTIQUE... 37000 TOURS
non comparant, ni représenté,
Maître Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ALPHA LOGISTIQUE... 37000 TOURS
non comparant, ni représenté,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent A..., muni d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 20 Mars 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Pascal X... a été conducteur livreur au sein de la société Alpha logistique du 1er février 2007 au 27 août 2008, date à laquelle il a été licencié pour motif économique par M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise à la suite du jugement du tribunal de commerce de Tours du 1er avril 2008.
Le 18 octobre 2007, il a consulté son médecin qui, après avoir diagnostiqué une " déchirure musculaire lombaire ", lui a établi un certificat médical au titre d'un accident du travail survenu le 17 octobre 2007.
La société Alpha logistique en a fait la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), qui a pris en charge le 31 octobre 2007 cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société Alpha logistique a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse et, celle-ci a dit le 25 août 2008 qu'elle lui était inopposable.
Après échec de la tentative de conciliation, M. Pascal X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qu'en conséquence la majoration de la rente soit fixée à son maximum et qu'il soit ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise sur ses préjudices personnels.
Par jugement du 30 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :- débouté M. Pascal X... de l'intégralité de ses demandes,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- mis hors de cause M. Z... et Mme Y..., ès qualités respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Alpha logistique, suite à l'adoption par le tribunal de commerce de Tours le 6 octobre 2009 d'un plan de continuation à son endroit,- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,- constaté l'absence de dépens.
Cette décision a été notifiée à M. Pascal X..., M. Z..., la société Alpha logistique et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 2 juillet 2010, ainsi qu'à Mme Y... le 5 juillet 2010.
M. Pascal X... en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juillet 2010.
L'audience était fixée au 28 juin 2011. L'appelant ayant déposé ses conclusions tardivement, la société Alpha logistique a sollicité un renvoi qui lui a été accordé pour l'audience du 3 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 juin 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Pascal X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :- il soit dit que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Alpha logistique,- il soit dit que la dite société est tenue de toutes les conséquences financières résultant d'une telle reconnaissance,- avant dire droit sur son préjudice, il soit désigné tel médecin expert judiciaire qu'il plaira afin d'évaluer le préjudice tant corporel que matériel subi,- il soit dit que les frais d'expertise seront avancés par la société Alpha logistique,- la société Alpha logistique soit condamnée à lui verser 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la société Alpha logistique soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que :- il s'est blessé le 17 octobre 2007 alors qu'il procédait au déchargement d'une palette chez un client,- cette blessure est établie par le certificat médical initial et son caractère d'origine traumatique, lié au port de charges lourdes, résulte de l'ensemble des pièces médicales produites,- la société Alpha logistique n'a jamais sérieusement discuté le défaut de dispositif léger de manutention lors des opérations de déchargement qui aurait permis d'éviter l'accident,- la société Alpha logistique, spécialisée dans la livraison, ne pouvait ignorer que l'absence de ce matériel contraindrait son salarié à effectuer lui-même la manutention,- de surcroît, il appartenait à la société Alpha logistique de communiquer le protocole de sécurité existant avec le client pour les opérations de déchargement, manque relevé par l'inspection du travail et qui explique la survenance de l'accident,- la faute inexcusable de la société Alpha logistique dans cet accident est donc démontrée,- au regard de la jurisprudence la plus récente, la mission de l'expert doit être conforme aux missions générales en matière d'expertise corporelle et non plus seulement limitée aux seuls préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

* * * *
Par conclusions du 28 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Alpha logistique sollicite que :- au principal, le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions,- subsidiairement, si par impossible il était fait droit à la demande d'expertise médicale avant dire droit présentée par M. Pascal X... qui doit être rejetée, il soit dit et jugé que ce dernier devra supporter seul les frais inhérents à cette mesure,- en tout état de cause, M. Pascal X... soit condamné o à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o aux entiers dépens.
Elle réplique que : A) au principal-M. Pascal X... est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe des circonstances exactes de l'accident dont la matérialité n'est pas établie et dont la cause demeure donc indéterminée o M. Pascal X... fait état de deux dates quant à ce prétendu accident, les 16 et finalement 17 octobre 2007, o l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la réclamation qu'elle a introduite démontre que, contrairement à ses dires, M. Pascal X... ne s'est jamais plaint de quoique ce soit lors des opérations de déchargement chez le client, o il n'aurait pas pu procéder à l'opération qu'il décrit, s'agissant d'une palette d'un poids de 250 kilogrammes, o ce n'est pas parce qu'il verse un certificat médical faisant état d'un traumatisme qu'il justifie de ce qu'il a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 17 octobre 2007,- surabondamment, M. Pascal X... ne démontre pas plus qu'elle aurait commis une quelconque faute ou négligence qui aurait pu concourir à l'apparition de son dommage o chacun des véhicules de livraison est équipé du matériel de manutention adapté ainsi qu'elle en justifie, o les courriers de l'inspection du travail en date des 12 février et 9 avril 2008 qu'invoque M. Pascal X... ne constituent pas une preuve d'un quelconque manquement de sa part à son obligation de sécurité ; l'inspecteur ne fait que reprendre les informations que lui donne M. Pascal X... dans la lettre que ce dernier lui a adressé le 5 février 2008 et en tire des conclusions, sans avoir procédé à la moindre enquête contradictoire ; d'ailleurs, si les manquements étaient réels, l'inspection du travail lui aurait dressé un procès-verbal ce qui n'a pas été le cas, B) subsidiairement-M. Pascal X... ne peut demander à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit afin de déterminer les conséquences de son accident du travail o une telle demande revient à contester la décision de consolidation de son état et le taux d'incapacité permanente fixé par la sécurité sociale, o or, en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, il lui appartenait de s'adresser à la Commission de recours amiable ou au tribunal du contentieux de l'incapacité, o n'en ayant rien fait, sa demande d'expertise médicale ne peut prospérer,- s'il était tout de même fait droit à sa demande d'expertise, les frais en découlant seront nécessairement mis à sa charge.
* * * *
À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de la société Alpha logistique, précisant que, de toute façon, si une telle faute était reconnue, la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels ayant été déclarée inopposable à l'entreprise, elle ne dispose plus d'action récursoire à son encontre quant aux sommes qu'elle pourrait être tenue de payer à M. Pascal X....

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dommages résultant d'un accident du travail font l'objet d'une réparation forfaitaire par l'allocation de prestations de sécurité sociale (article L. 431-1 du code de la sécurité sociale). Cependant, la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ouvre droit au profit de la victime à une indemnisation complémentaire (article L. 452-1 du code de la sécurité sociale).
En matière de sécurité en effet, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation contractuelle de résultat ; tout manquement à cette obligation, ainsi révélé par l'accident survenu, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié, qui invoque la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était confronté, comme de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protection qui s'imposaient.
Par décision du 25 août 2008, la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a dit que " la décision reconnaissant l'existence d'un accident du travail survenu le 17/ 10/ 2007 au profit de Monsieur X... est inopposable à la Société ALPHA LOGISTIQUE ". Cette organisme s'est déterminé au visa des motifs suivants : "... la Caisse n'est pas en mesure d'apporter à la Société ALPHA LOGISTIQUE la preuve de la matérialité de l'accident dans la mesure où la constatation médicale des lésions date du lendemain du prétendu accident et qu'aucun témoignage ne vient corroborer les propos de Monsieur X.... La Caisse dans ses rapports avec l'employeur ne peut se contenter d'invoquer la présomption favorable dont a bénéficié Monsieur X.... La Commission n'a donc d'autre choix que de faire droit à la demande de la Société ALPHA LOGISTIQUE, sans que cela ne remette en cause les droits acquis de Monsieur X... ". Cette décision qui n'a pas été portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans est, en conséquence, acquise aux débats.
Néanmoins, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable du dit employeur. Il appartient à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l'on est bien en face d'un accident du travail survenu dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur.
L'accident du travail est défini par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en ces termes : " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Dès lors, toute lésion dont est victime un salarié, qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
M. Pascal X..., au bénéfice d'un certificat médical initial établi le 18 octobre 2007 par son médecin conformément à l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, certificat qui diagnostiquait une " déchirure musculaire lombaire " et ordonnait un arrêt de travail, a déclaré à son employeur, la société Alpha logistique, avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à une livraison chez un client, le magasin Bricomarché de Sablé sur Sarthe. Il avait, selon ses dires, à y décharger trois palettes ; les deux premières étaient aisément accessibles au cariste de Bricomarché, mais pour la troisième, étant démuni de matériel de manutention adapté, il a dû manuellement " faire en sorte de rapprocher la palette du bord du véhicule, éprouvant alors une douleur au dos, entendant très clairement un craquement " afin de permettre au cariste de s'en saisir.
La société Alpha logistique s'empare de ce qui ne relève que d'une erreur du médecin de M. Pascal X..., lorsque celui-ci a écrit dans un certificat du 20 mars 2008 : " Je soussigné être le médecin traitant de Mr X... Pascal. Il a présenté le 16/ 10/ 07 une violente lombalgie aigüe lors d'un effort de soulevés au travail... ", erreur reprise dans les conclusions de première instance de l'appelant.
Il s'agit bien d'une erreur puisque le certificat médical initial susvisé fait état d'un accident du travail survenu le 17 octobre 2008, date qui sera aussi celle donnée par la société Alpha logistique dans la déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, spécifiant l'heure à savoir 11 heures. La société Alpha logistique indique que cette déclaration n'avait pas été assortie de réserves de sa part, les réserves n'étant venues que postérieurement avec les révélations du magasin Bricomarché ; l'on peut en déduire que M. Pascal X... avait effectivement à livrer ce commerce dans la journée du 17 octobre 2008.
En revanche, que M. Pascal X... ait, ainsi qu'il le prétend, été victime ce 17 octobre 2008 d'une lésion alors qu'il était occupé à décharger une palette sur le site de ce commerce n'apparaît pas établi.
M. Pascal X..., aussi bien dans ses écritures d'appel que l'on vient de rappeler ci-dessus, que dans ses écritures de première instance que l'on citera- " le concluant... allait entreprendre de déplacer la palette lui-même sans aucune aide extérieure afin d'approcher celle-ci du seuil du camion "-, est resté singulièrement taisant sur le mode opératoire qui a été le sien pour amener cette palette en position. La déclaration d'accident du travail effectuée par la société Alpha logistique sur les indications que lui a fournies M. Pascal X... le 18 octobre 2008 mentionne quant à elle " en poussant une palette lors de son déchargement, Monsieur X... a ressenti une douleur au dos ". La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, après avoir été saisie le 26 novembre 2007 par la société Alpha logistique de ses réserves sur l'origine de la lésion présentée, a entendu M. Pascal X... ; ce dernier a alors précisé qu'" il prenait les palettes à l'intérieur du camion et effectuait le sanglage des marchandises, lors de la poussée d'une palette, il a ressenti une douleur au niveau lombaire ". Ce n'est qu'après que la caisse ait recueilli l'audition du représentant du magasin Bricomarché qu'à nouveau convoqué, M. Pascal X... a dit que : " la douleur dorsale était apparue lors d'une traction de palette sur le plateau de son camion ", propos auxquels il s'est tenu devant le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation qu'il a consulté, ainsi qu'il ressort du courrier de ce dernier en date du 8 janvier 2008 : " Monsieur X... a essayé de décharger une palette de 200 kg en tirant sur une sangle ". M. Pascal X... a donc eu plusieurs versions de l'origine de ce qu'il prétend être un accident du travail, difficilement compréhensibles, l'action de pousser une palette étant très différente de celle de tirer une palette à l'aide d'une sangle. Et surtout, M. Pascal X... ne conteste pas le poids important de ladite palette ; il est tout aussi incompréhensible qu'un homme seul ait pu pousser ou tirer une palette d'un tel poids qui de plus, selon ce qu'il mentionne lui-même, se trouvait au fond du camion, et ce jusqu'à l'amener au bord de celui-ci. M. Pascal X... n'a jamais prétendu ni même allégué que ce 17 octobre 2008, du fait du manque de moyen adapté au déchargement, il n'avait pu déposer l'ensemble de la livraison au magasin Bricomarché.
La société Alpha logistique apporte, au contraire, la preuve que la lésion présentée par son salarié a une cause totalement étrangère à son travail, ainsi qu'en a témoigné le représentant du magasin Bricomarché lors de l'enquête menée par la caisse, soit que : " Monsieur X... a effectué le sanglage des palettes mais n'a en dehors de cela produit aucun effort ou geste particulier permettant d'entraîner une lésion dorsale, de plus Monsieur X... n'a émis aucune plainte lors du sanglage ou après le déchargement de son camion ". M. Pascal X... n'en a pas plus émis d'ailleurs auprès de son employeur, ce 17 octobre 2008, une fois sa tournée terminée. Le même représentant de Bricomarché a précisé à la société Alpha logistique, qui l'a repris dans ses écritures sans que ce point ne soit sérieusement discuté par M. Pascal X..., comment la palette posant difficulté avait pu être déchargée du camion, à savoir que : " Monsieur X... aurait en réalité accroché des sangles à la palette sans jamais la manipuler pour qu'il puisse ensuite accrocher les dites sangles à son FENWICK et tirer mécaniquement la palette ". Cette version apparaît effectivement plausible au regard du poids de cette palette.
Dans ces conditions, la matérialité de l'accident allégué n'étant pas établie, aucune faute inexcusable ne peut, par voie de conséquence, être retenue à l'encontre de la société Alpha logistique. Le jugement de première instance sera confirmé dans son intégralité.
M. Pascal X... sera condamné à verser à la société Alpha logistique 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Pascal X... à verser à la société Alpha logistique 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Le déboute de sa demande du même chef,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01750
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-20;10.01750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award