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02/10/2012 | FRANCE | N°11/00391

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 octobre 2012, 11/00391


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00391.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Janvier 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00032

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANTE :
Madame Karine X......... 22100 DINAN
présente, assistée de Maître Hélène HERVÉ, substituant Maître Maurice MASSART (SCP), avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :
SAS TRANSPORTS Z... Route de Montours 35460 ST ETIENNE EN COGLES


représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES, en présence de Monsieur Y......

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00391.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Janvier 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00032

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANTE :
Madame Karine X......... 22100 DINAN
présente, assistée de Maître Hélène HERVÉ, substituant Maître Maurice MASSART (SCP), avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :
SAS TRANSPORTS Z... Route de Montours 35460 ST ETIENNE EN COGLES
représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES, en présence de Monsieur Y..., dirigeant de la SAS et Monsieur Z..., son ancien dirigeant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Après avoir accompli quelques missions d'intérim au sein de la société Transports Z... entre le mois de septembre 2004 et le début du mois de janvier 2005, suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 juillet 2006 au 28 janvier 2007, Mme Karine X... a été embauchée par cette société en qualité de conducteur routier.
Le 29 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1337, 60 €.
Le 1er mai 2007, du fait du rachat de son capital par M. Pierre-François Y... et M. Patrick A..., la société Transports Z..., dont le siège social est situé à Saint Etienne en Cogles (35), a intégré le groupe Transports A... et M. Y... en a pris la direction.
A l'occasion de la visite annuelle du 24 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son poste avec les restrictions suivantes : " Contre indications médicales au port de charges supérieures à 5 kg et à la marche sur une distance supérieure à 300 mètres d'affilée. Proposer à Mme X... un camion avec boîte automatique. A revoir dans 3 mois ".
Il ne fait pas débat que l'état de santé alors constaté par le médecin du travail et motivant ces restrictions était la conséquence d'un accident de la circulation dont Mme X... avait été victime le 3 septembre 1993 et qui lui avait occasionné des blessures au niveau de la cheville.
Lors d'une visite médicale " occasionnelle " du 11 février 2008, le médecin du travail a renouvelé l'avis d'aptitude au poste de chauffeur poids lourds de camions frigorifiques en l'accompagnant des restrictions suivantes : " Contre-indications médicales à la marche sur une distance supérieure à 300 mètres d'affilée. Obligation de proposer un transpalette électrique pour effectuer le déchargement du camion. Contre-indications médicales à la conduite d'une remorque bâchée. Proposer un camion avec boîte automatique. A revoir dans 2 mois ".
La visite médicale " occasionnelle " du 2 juin 2008 a abouti à un avis d'aptitude assorti des mêmes restrictions que celles énoncées le 11 février 2008 outre une contre-indication médicale supplémentaire tenant au fait que Mme X... ne devait pas manipuler des palettes € urop plus de deux fois par semaine. La visite suivante était fixée à six mois.
Le 29 août 2008, la société Transports Z... a souscrit une déclaration d'accident du travail duquel il résulte que Mme Karine X... a été victime ce jour là d'un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites : " En rangeant des palettes dans le coffre de la semi-remorque, la victime a forcé et le dos s'est bloqué-Difficultés pour se relever. ". Le certificat médical initial mentionne une " dorso-lombalgie aiguë " et Mme X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2008 avec prescriptions de soins jusqu'au 31 décembre suivant.
A l'issue de la visite de reprise du 8 décembre 2008, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude assorti des mêmes contre-indications médicales que celles précédemment énoncées relatives au périmètre de marche, à la conduite d'une remorque bâchée et à la manipulation des palettes € urop, cette manipulation ne devant pas avoir lieu plus de deux fois par semaine avec respect d'un délai de deux jours minimum entre deux manipulations. La salariée devait être revue au bout de six mois.
Lors de la visite " occasionnelle " du 29 juin 2009, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son poste dans les mêmes conditions que celles fixées aux termes de l'avis médical émis le 8 décembre 2008, la salariée devant être revue au mois de septembre 2009.
A la faveur de la visite " occasionnelle " du 21 septembre 2009 intitulée " 1ère visite ", le médecin du travail a déclaré Mme Karine X... inapte à son poste de chauffeur poids lourd, apte à un autre poste, en précisant : " A confirmer après étude du poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise. Un poste dans la logistique ou l'affrètement pourrait convenir. A revoir dans 15 jours. En attendant, maintenir les restrictions habituelles. ".
Par courrier du 29 septembre 2009, la société Transports Z... a confirmé au médecin du travail la visite prévue dans les locaux de l'entreprise pour le 2 octobre suivant afin d'étude du poste occupé par Mme X... et d'étude des conditions de travail du personnel roulant et sédentaire, et elle lui a demandé, dans un souci de recherche des aménagements de poste susceptibles d'être proposés à la salariée, de lui indiquer les tâches de manutention qu'elle était apte à effectuer en lien avec sa mission principale de conduite et indissociables de celle-ci.
A l'issue de la deuxième visite " occasionnelle " du 9 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme Karine X... inapte au poste de chauffeur poids lourds, apte à un autre poste en précisant : " un poste sans conduite PL de type travail de bureau (affrètement) pourrait convenir. ".
Le 13 octobre 2009, l'employeur a procédé à la consultation des six délégués du personnel en portant à leur connaissance que deux postes d'agent de quai pouvaient être proposés à Mme X... et que des recherches de reclassement en externe avaient été engagées.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2009, réceptionné le 20 octobre suivant, la société Transports Z... a soumis à Mme Karine X... deux propositions de reclassement, à l'intérieur du groupe A..., sur des postes d'agent de quai, respectivement à Vern sur Seiche (35) et à Santes (59). Par lettre du même jour, l'employeur a informé le médecin du travail de ces offres de reclassement.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2009, la salariée a répondu qu'elle refusait ces deux propositions qui ne lui paraissaient pas compatibles avec son état de santé.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2009 réceptionné le lendemain, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 novembre suivant.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2009, distribuée le 17 novembre, la société Transports Z... lui a soumis une nouvelle proposition de reclassement portant sur un poste d'assistant administratif d'exploitation situé à Santes (59). Par courrier du 17 novembre 2009, indiquant qu'il était exclu qu'elle déménage, Mme X... a confirmé qu'elle refusait cette offre qui lui avait déjà été soumise lors de l'entretien préalable.
C'est dans ces circonstances que, par courrier du 23 novembre 2009, la société Transports Z... lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 18 janvier 2010, Mme Karine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, 45 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de même montant pour non respect de l'obligation de reclassement, 70 000 € de dommages et intérêts pour perte de chance résultant du non respect de l'obligation de faire passer la visite médicale d'embauche et une somme de même montant pour non respect des restrictions prescrites par le médecin du travail.
Motif pris de ce que Mme Lebrun, directrice des ressources humaines de la société Transports Z..., exerçait les fonctions de conseiller prud'homme au sein de la section commerce du conseil de prud'hommes de Rennes, les parties ont conjointement sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Laval en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval statuant en formation de départage a :- condamné la société Transports Z... à payer à Mme Karine X... la somme de 8 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance résultant pour elle de l'absence de visite médicale d'embauche et une indemnité de procédure de 1 000 € ;- débouté Mme X... de toutes ses autres prétentions ;- débouté la société Transports Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société Transports Z... et Mme Karine X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 2 et 3 février 2011. Mme X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 4 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Karine X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger que son inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle de sorte que ce sont les articles L. 1226-14 et suivants du code du travail qui trouvent à s'appliquer, et qu'elle trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur ;- de condamner la société Transports Z... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 3 800 € d'indemnité compensatrice " de préavis " outre 380 € de congés payés afférents, ¤ " une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement ou, si cela est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 3 800 € ", ¤ 45 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dû à la faute inexcusable de l'employeur et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ¤ 45 000 € pour manquement à l'obligation de reclassement ; ¤ 70 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'avoir eu, lors de l'embauche, un poste adapté à son état de santé et ce, en raison de l'absence de visite médicale d'embauche ; ¤ 70 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral tenant au non-respect par l'employeur des prescriptions de la médecine du travail, au fait que ce dernier l'a contrainte à travailler du 21 au 23 septembre 2009, puis les 25 et 26 septembre 2009 sans respecter son obligation de sécurité de résultat, enfin, à la violation de l'obligation de reclassement, la recherche de reclassement n'ayant pas été conduite de bonne foi ; ¤ 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la condamnation de l'intimée aux dépens.
S'agissant de son licenciement, l'appelante soutient, tout d'abord qu'il relève des dispositions relatives à l'inaptitude ayant une origine professionnelle dans la mesure où, selon elle, il ressort des éléments de la cause que son inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle tenant à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 août 2008, à l'absence de visite médicale d'embauche et au non-respect par l'employeur des prescriptions et restrictions émises par le médecin du travail. Elle en conclut qu'elle a droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, mais aussi, à l'indemnité spéciale de licenciement.
Elle argue encore de la méconnaissance par l'employeur à son obligation de reclassement motif pris du défaut de consultation et d'information des délégués du personnel, de recherches ne prenant pas en compte les restrictions posées par le médecin du travail et de recherches antérieures au second avis d'inaptitude. Elle estime que ce manquement justifie le versement de dommages et intérêts à hauteur de 45 000 €.
Elle fait également valoir que l'inaptitude à l'origine de son licenciement trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur laquelle est, selon elle, caractérisée par le fait qu'il a attendu 14 mois après l'embauche pour lui faire passer une visite médicale, qu'il n'a pas tenu compte des restrictions émises par le médecin du travail et qu'il lui a imposé de continuer à travailler après le premier avis d'inaptitude. Elle en conclut, qu'en plus de l'indemnisation prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement dû à la faute inexcusable de l'employeur et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 31 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Transports Z... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 8 500 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir, dès l'embauche, eu un poste adapté à son état de santé ;- de débouter l'appelante de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'intimée rétorque qu'il ressort des avis médicaux que les réserves relatives à l'aptitude de Mme X... n'ont en aucun cas pour origine, même partiellement, l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 29 août 2008 ; elle conteste en conséquence que l'inaptitude à l'origine du licenciement de l'appelante soit d'origine professionnelle et elle en déduit que les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, précisant qu'elle a procédé à la consultation des délégués du personnel en raison du statut de travailleur handicapé de Mme X.... Elle en conclut que cette dernière ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 précisant que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été versée est plus favorable que l'indemnité légale, y compris en cas de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La société Transports Z... conteste avoir commis une faute inexcusable et elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement non seulement en interne, mais aussi en externe, arguant de ce que ses recherches, entamées après le 1er avis d'inaptitude et poursuivies après le second, lui ont permis de proposer à Mme X... trois offres de reclassement répondant aux exigences légales et aux conditions d'aptitude de la salariée ; que cette dernière est mal fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir, dans le cadre des recherches de reclassement, proposé de passer son permis transports en commun dans la mesure où elle invoque là des dispositions qui n'étaient pas en vigueur au moment du licenciement et qui ne sont applicables qu'à l'inaptitude d'origine professionnelle, et dans la mesure où l'obligation de reclassement qui pesait sur elle se limitait à son périmètre d'activité unique qui est le transport de marchandises, le transport de personnes n'entrant nullement dans son champ d'activité, ni dans celui du groupe A....
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'employeur fait valoir que Mme X... procède par voie d'affirmation mais n'établit pas de faits répétés de harcèlement moral qu'il aurait commis à son égard. Il fait valoir qu'il a parfaitement respecté les prescriptions de la médecine du travail, qu'il n'a jamais demandé à la salariée de travailler en contravention avec les dites prescriptions et qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Karine X... le 23 novembre 2009, qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : " Madame., Nous faisons suite à notre entretien du 6 novembre 2009 et à votre refus du nouveau poste de reclassement que nous vous avons proposé à la suite de cet entretien par courrier recommandé en date du 13 novembre 2009. Nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement en raison de :- votre inaptitude physique définitive au poste de conducteur routier constatée par le médecin du travail lors de la seconde visite réglementaire du 9 octobre 2009, après la première visite du 21 septembre 2009 programmée dans le cadre des examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée et l'étude de poste et des conditions de travail effectuée en nos locaux le 2 octobre 2009 au cours de laquelle le médecin du travail nous a dit écarter toutes possibilités de maintien à votre poste actuel ou à un autre poste roulant (celui-ci écartant l'opportunité d'aménagements complémentaires à ceux déjà réalisés par la société en 2007, chaussures de sécurité orthopédiques et tracteur aménagé d'une boîte de vitesse automatique),- et l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste.
Suite à cet avis d'inaptitude définitive à votre emploi de conducteur PL, nous avons été contraint de procéder dans ces conditions à une recherche au sein de notre société puis au sein du groupe des postes non roulants que vous seriez susceptible d'occuper au regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres. Au terme de cette recherche continue, nous avons ainsi conclu à la disponibilité de deux postes que nous vous avons proposés, après avoir recueilli préalablement l'avis favorable des délégués du personnel que nous avons fait le choix de consulter compte tenu de votre statut spécifique de travailleuse handicapée ; postes d'agent de quai que nous vous avons proposés par courrier en date du 16 octobre 2009 vous précisant que des aides à la mobilité étaient prévues au sein de notre entreprise, adhérente au CIL Habitat Ouest, pour faciliter votre accès à un logement en cas d'acceptation de l'une de nos propositions.
Aujourd'hui, malgré notre souhait de vous maintenir dans nos effectifs, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise ou dans l'une des composantes du groupe, considérant :- votre refus par Irar du 26 octobre 2009 des postes d'agent de quai proposés dans un premier temps,- votre refus ultérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2009 du poste d'assistante administrative d'exploitation que nous avons été en mesure de vous proposer après que nous ayons relancé notre recherche de reclassement en tenant compte du profil de poste « administratif » que vous nous avez dit rechercher lors de notre entretien du 6 novembre 2009,- l'absence d'autre possibilité de reclassement au sein du groupe compatible avec les suggestions du médecin du travail.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail et impossibilité de reclassement. Compte tenu de ce que vous vous trouvez dans impossibilité d'effectuer votre préavis, la rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement. Nous tenons à vous informer que puisque vous ne répondez pas aux conditions d'attribution du dispositif de prévoyance d'inaptitude à la conduite « IPRIAC », souscrit par notre société auprès du Groupe DO-CARCEPT, il vous sera versé, conformément aux dispositions de la convention des transports, une indemnité de rupture spécifique au cas d'inaptitude égale, compte tenu de votre ancienneté, à deux mois de salaire.... Bien que vous nous ayez dit au cours de notre entretien ne pas souhaiter envisager immédiatement votre reconversion professionnelle, je reste à votre disposition pour vous faire part en temps utile des renseignements que j'ai d'ores et déjà pris auprès de " Union des Entreprises notamment sur les différents organismes en mesure de faciliter votre future reconversion professionnelle et vous informer sur les différents dispositifs financiers en vigueur (notamment CAP Emploi-ADIPH 35- ERP Jean Janvier-AFPA Loudéac-ADAPT Betton-Centre Patifraux à Vern sur Seiche).... " ;
Attendu que la lettre de licenciement comporte également un paragraphe informant Mme X... de ses droits en matière de DIF, un paragraphe lui indiquant que toute offre susceptible de parvenir à l'employeur dans le cadre de la recherche de reclassement externe engagée lui serait transmise et se conclut par les modalités d'établissement des documents de fin de contrat et des comptes à faire en faveur de la salariée ;
Attendu que le licenciement fondé sur une inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et sur l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte est régi par les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ; Que le code du travail confère au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un régime de protection spécifique, et le licenciement fondé sur une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et sur l'impossibilité de reclasser le salarié victime est régi par les articles L. 1226-10 et suivants ;
Attendu que la société Transports Z... a fondé le licenciement de Mme Karine X... sur une inaptitude d'origine non professionnelle ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;
Attendu que l'appelante soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale du 9 octobre 2009 et qui a motivé son licenciement a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 29 août 2008 ;
Mais attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites que, le 3 septembre 1993, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné de graves blessures au niveau de la cheville ; que ce sont les séquelles liées à cet accident qui ont motivé les avis d'aptitude avec restrictions et contre-indications médicales émises par le médecin du travail du 24 septembre 2007 au 2 juin 2008 ;
Attendu qu'aux termes de la visite occasionnelle du 2 juin 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Karine X... apte à son poste de chauffeur poids-lourd avec restrictions et les contre-indications médicales suivantes :- contre-indication à la marche sur une distance supérieure à 300 mètres d'affilée,- obligation de proposer un transpalette électrique pour effectuer le déchargement du camion,- contre-indication à la conduite d'une remorque bâchée et à la manipulation des palettes € urop plus de deux fois par semaine ;
Attendu que l'accident dont Mme X... a été victime le 29 août 2008 en rangeant des palettes dans la semi-remorque de son camion a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et a donné lieu à l'établissement d'un certificat final le 26 novembre 2008 ; que cet accident a entraîné une dorsolombalgie aiguë ayant justifié un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2008 et des soins jusqu'au 31 décembre suivant ;
Attendu qu'il a donné lieu, le 8 décembre 2008, à une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste de chauffeur poids-lourd strictement assorti des mêmes restrictions et contre-indications médicales que celles énoncées le 2 juin 2008 ; Attendu qu'à l'issue de la visite occasionnelle du 29 juin 2009, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste de chauffeur poids-lourd ainsi libellé : " Apte au poste de travail dans les mêmes conditions que l'avis prononcé par le Dr B... le 8/ 12/ 2008. A revoir en septembre 2009 " ; Et attendu qu'à l'issue de la visite du 21 septembre 2009 constituant le premier terme de l'inaptitude, le médecin du travail a déclaré Mme X... inapte au poste de chauffeur poids-lourd et apte à un autre poste en mentionnant in fine : " A revoir dans 15 jours (en attendant : maintien des restrictions habituelles) " ; Attendu enfin, que l'avis d'inaptitude du 9 octobre 2009 est ainsi libellé : " Inapte au poste, apte à un autre poste (deuxième visite). Un poste sans conduite PL de type travail de bureau (affrètement) pourrait convenir. " ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments médicaux que l'accident du travail survenu le 29 août 2008 et les lésions qui en ont résulté pour Mme X... ont été sans aucune incidence sur les restrictions et contre-indications médicales qui ont accompagné les avis d'aptitude, lesquelles sont restées inchangées au moins depuis le 2 juin 2008 ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'avis d'inaptitude au poste de chauffeur poids-lourd ait eu, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 29 août 2008 ;
Et attendu, les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne trouvant à s'appliquer que lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu'il est inopérant de la part de l'appelante d'arguer, à l'appui de sa demande tendant à voir appliquer ces dispositions, de l'absence de visite médicale d'embauche et du prétendu non-respect des prescriptions et restrictions émises par le médecin du travail, ces éléments n'étant pas susceptibles de caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude ;
Que les premiers juges ont en conséquence exactement retenu que Mme Karine X... était mal fondée à revendiquer l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que lorsque l'inaptitude du salarié, à l'origine de son licenciement, trouve sa cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute inexcusable de l'employeur ; Attendu, comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé que, l'inaptitude de Mme Karine X... n'ayant pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle ne peut pas utilement invoquer une faute inexcusable de la société Transports Z... ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la faute inexcusable ; **** Attendu qu'au titre de la rupture, l'appelante invoque en dernier lieu le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu que Mme X... est mal fondée à faire grief à la société Transports Z... de ne pas avoir, en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, consulté les délégués du personnel, en ce que, tout d'abord, elle n'y était pas obligée puisque le licenciement en cause ne relève pas de ces dispositions dès lors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et qu'elle n'y était pas tenue au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce ;
Qu'en second lieu, la société Transports Z... justifie (cf sa pièce no 23) avoir, le 13 octobre 2009, soit quatre jours après le second avis médical d'inaptitude, fourni aux six délégués du personnel des informations précises et circonstanciées au sujet de la situation professionnelle et médicale de Mme X..., des aménagements de poste déjà réalisés, de l'étude de poste et des conditions de travail effectuée dans les locaux de l'entreprise le 2 octobre 2009 par le médecin du travail, de l'avis d'inaptitude émis par ce dernier, mais aussi au sujet des recherches de reclassement entamées aussitôt après le premier avis d'inaptitude intervenu le 21 septembre 2009 et poursuivies le 12 octobre 2009 (soit après le second avis d'inaptitude qui est intervenu le 9 octobre) auprès de l'ensemble des structures du groupe A... et touchant à l'ensemble des activités de transports, logistique et administratives exercées au sein du groupe, mais aussi des recherches également lancées en externe ;
Attendu que l'employeur a soumis aux délégués du personnel, consultés en raison du statut de travailleur handicapé attribué à Mme X... après la visite du 24/ 9/ 2007, les deux offres de reclassement obtenues en interne dans des postes d'agent de quai à Vern sur Seiche (35) et à Santes (59) au sein d'entreprise du groupe A..., en leur fournissant toutes précisions relativement aux fonctions exactes, aux horaires, à la rémunération, à la qualification attachés à ces emplois ; qu'elle produit le compte rendu des consultations individuelles des délégués du personnel, revêtu de la signatures des six délégués et de la mention des six avis favorables tant au titre de la procédure de recherche de reclassement qu'au titre des postes proposés ; Qu'il est ainsi démontré que la société Transports Z... a bien consulté les délégués du personnel après le second avis médical d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement à Mme X..., qu'elle leur a fourni toutes les informations utiles quant au reclassement de cette dernière et les a mis en mesure de donner leur avis en pleine connaissance de sa situation professionnelle et médicale, et des recherches de reclassement effectuées ;
Et attendu que la société Transports Z... justifie de l'effectivité de ses recherches de reclassement par la production des mails qu'elle a adressés aux structures du groupe A... et de ceux qu'elle a adressés en externe, notamment par diffusion aux entreprises adhérentes à la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France, en les accompagnant du curriculum vitae de Mme X... et de la fiche explicative relative à sa situation professionnelle et médicale ; qu'il ressort en outre de la liste des entrées et sorties du personnel la concernant, éditée au 30 juillet 2010, qu'elle ne disposait, en son sein, d'aucun poste disponible répondant aux conditions posées pour le reclassement de Mme X..., étant souligné qu'à côté du directeur général, du responsable des ressources humaines, du responsable commercial, du responsable d'exploitation et de ses deux assistants, du comptable, son personnel était, au moment du licenciement, et encore à la date d'édition du document, constitué quasi exclusivement de conducteurs routiers, à l'exception d'un agent d'entretien, de deux manutentionnaires de quai, d'un chef d'atelier et de deux agents exploitants, tous postes qui étaient pourvus ;
Attendu que la société Transports Z... justifie ainsi, par des éléments objectifs, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reclasser Mme X... en son sein et des recherches de reclassement actives et individualisées qu'elle a effectuées en sa faveur tant au sein du groupe qu'en direction des entreprises externes ;
Qu'elle établit en outre avoir, après le second avis d'inaptitude, soumis à Mme Karine X... trois offres de reclassement dans des emplois d'agent de quai et d'assistant administratif d'exploitation, immédiatement disponibles et appropriés à ses capacités ; qu'en effet, ces emplois répondaient à l'avis d'inaptitude final qui excluait la conduite d'un poids-lourd, mais aussi à toutes les restrictions et contre-indications médicales antérieurement émises et relatives au port de charges lourdes, au périmètre de marche, à la nécessité de disposer d'un transpalette électrique à la manipulation des palettes € urop, étant souligné que la fonction d'agent de quai comporte des tâches de rédaction de documents et des tâches de manipulations réalisées au moyen, soit d'un transpalette électrique, soit d'un chariot élévateur sur lesquels l'agent est en position assise ; qu'il ressort en outre des descriptifs des emplois proposés qu'ils étaient aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, notamment en termes de qualification et de rémunération ; que le grief tiré du fait que les postes proposés n'auraient pas tenu compte des restrictions et contre-indications médicales émises par le médecin du travail apparaît dès lors mal fondé ; Attendu que Mme Karine X... a expressément refusé ces trois offres par lettres recommandées en arguant de ce que la fonction d'agent de quai ne " semblait " pas convenir à son état de santé et en opposant un refus catégorique de déménager ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Transports Z... a satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et que le licenciement de cette dernière pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié ; que le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme Karine X... invoque :- le non-respect par l'employeur des prescriptions de la médecine du travail,- le fait que ce dernier l'aurait contrainte à travailler du 21 au 23 septembre 2009, puis les 25 et 26 septembre 2009 sans respecter son obligation de sécurité de résultat,- le manquement à l'obligation de reclassement, la recherche de reclassement n'ayant pas été conduite de bonne foi ;
Attendu que l'appelante procède par voie d'affirmation, de citations de principes et de citations de décisions de la Cour de cassation pour soutenir que la société Transports Z... n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail et aurait failli à son obligation de procéder de bonne foi à des recherches de reclassement, mais sans caractériser, ni circonstancier de faits précis à l'appui de ces allégations ;
Attendu, s'agissant de l'obligation de reclassement, qu'il ressort des développements précédents que la société Transports Z... établit au contraire avoir procédé, de bonne foi, à des recherches de reclassement effectives, actives, personnalisées tant à l'intérieur du groupe qu'à l'extérieur, recherches qui lui ont permis de soumettre à sa salariée trois offres répondant aux exigences légales ;
Que Mme X... n'énonce, ni ne justifie d'aucun fait précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'employeur n'aurait pas, après la première visite du 24 septembre 2007, respecté les prescriptions du médecin du travail et les contre-indications médicales émises par ce dernier ; que la société Transports Z... établit quant à elle lui avoir fourni un poids-lourd équipé d'une boîte automatique à compter du 9 avril 2008 ; que les relevés d'activités hebdomadaires de Mme X... et les récapitulatifs annuels d'activité la concernant laissent apparaître que son poste comportait essentiellement du temps de conduite avec un temps de manipulation restreint ; que l'intimée justifie de ce qu'elle pratiquait avec ses clients la procédure des bons de palettes destinée à ce que ses chauffeurs n'aient pas à effectuer la manipulation des palettes, celles-ci étant laissées chez les clients à charge pour eux d'en restituer régulièrement, le compte des palettes laissées et des palettes restituées étant assuré via les bons de palettes ;
Attendu enfin que Mme X... est mal fondée à soutenir que l'employeur lui aurait " imposé " de travailler les 21, 22, 23, 25 et 26 septembre 2009 en violation des prescriptions contenues dans l'avis d'inaptitude émis à l'issue de la première visite du 21 septembre 2009 et qu'il aurait, ce faisant, failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard ; Qu'en effet, l'avis émis par le médecin du travail le 21 septembre 2009 comporte la mention suivante in fine : " A REVOIR dans 15 jours (en attendant, maintenir les restrictions habituelles) " et il fixe la prochaine visite au 5 octobre 2009 ; qu'il résulte clairement de cet avis que le médecin du travail a estimé Mme X... apte à occuper son poste du 21 septembre au 5 octobre, dans les conditions antérieures ; que la société Transports Z... n'a donc nullement violé les prescriptions du médecins du travail en lui fournissant du travail, étant observé que Mme X... ne décrit, ni n'établit aucun fait propre à caractériser une contrainte exercée par son employeur pour lui imposer de travailler ; qu'elle n'énonce pas non plus le moindre fait et, a fortiori n'en justifie pas, susceptible de caractériser, pendant la dite période, des conditions de travail ne respectant pas les contre-indications médicales et les préconisations posées de longue date par le médecin du travail ; qu'au contraire, la société Transports Z... justifie par la production des écrans des disques de Mme X... que son temps de travail de manipulation a été le suivant : 5 minutes le 21 septembre 2009, 1h18 mn le 22 septembre, 11 minutes le 23 septembre, 1, 22 minutes le 25 septembre et 1, 12 minutes le 26 septembre ;
Qu'il suit de là que Mme Karine X... n'établit pas la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard ; que le jugement mérite dès lors également confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur la demande dommages et intérêts pour perte de chance liée à l'absence de visite médicale d'embauche :
Attendu qu'en vertu de l'article R. 4624-10 du code du travail, " Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. " ;
Attendu, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, que l'examen médical d'embauche a pour finalité, notamment, de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter et de proposer, le cas échéant, les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, d'assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche et de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à cette visite dans le délai légal ; et attendu que l'absence de cette visite constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme X... a été embauchée par la société Transports Z... à compter du 29 juillet 2006, son contrat comportant une période d'essai de deux semaines ; que l'intimée ne justifie pas avoir alors accompli la moindre démarche pour mettre en oeuvre la visite médicale d'embauche de Mme X... et celle-ci a rencontré le médecin du travail pour la première fois le 24 septembre 2007, soit 14 mois après son embauche ;
Attendu que c'est par le biais d'une rencontre du 6 novembre 2007, puis par courrier du 7 mai 2008, soit postérieurement à la première visite de Mme X... auprès du médecin du travail et bien après la cession de l'entreprise, que le nouveau PDG de la société Transports Z..., M. Pierre-François Y..., a contacté le médecin du travail pour s'émouvoir auprès de lui du retard important pris par la société " sur les visites médicales obligatoires " et pour solliciter des créneaux supplémentaires de rendez-vous ; que si les termes de la lettre du 7 mai 2008 révèlent que l'intimée avait du mal à obtenir, de la part du service de la médecine du travail, des rendez-vous en nombre suffisant pour remédier aux retards accumulés et témoignent de la relance qu'elle a adressée à cet égard au médecin du travail, il en ressort tout autant que les retards accumulés étaient du fait de l'entreprise ; qu'en outre, l'intimée ne justifie d'aucune réclamation adressée au service de médecine du travail en juillet 2006, époque à laquelle Mme X... aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche, et elle ne produit aucun élément de nature à laisser penser que cette absence de visite médicale d'embauche serait, à un quelconque degré, imputable au service de médecine du travail ;
Attendu que si la société ADECCO, agence d'interim par le biais de laquelle Mme X... avait effectué des missions au sein de la société Transports Z..., avait transmis à cette dernière, le 16 septembre 2004, une fiche médicale d'aptitude sans réserve au poste de chauffeur poids-lourd établie par le médecin du travail le 11 août 2004, si le curriculum vitae et la fiche de candidature établie par Mme X... le 28 juillet 2006 en vue de son embauche intervenue le lendemain ne font état ni de l'accident de la circulation dont cette dernière avait été victime en 1993, ni d'une quelconque réduction de ses aptitudes physiques, et si aucun élément objectif ne permet de retenir que la société Transports Z... ait pu avoir connaissance de ces éléments, étant observé qu'aucune pièce ne vient étayer les indications fournies par la salariée au conseil de prud'hommes selon lesquelles l'arrêt des missions d'intérim auprès de l'intimée aurait été motivé par une intervention chirurgicale au niveau de la cheville, il n'en reste pas moins que le défaut de mise en oeuvre de la visite médicale d'embauche de Mme X... constitue de la part de la société Transports Z... un manquement qui a nécessairement causé à la salariée un préjudice tenant en la perte de chance d'avoir vu son poste aménagé plus tôt dans des conditions conformes à son état de santé et que les premiers juges ont exactement apprécié en lui allouant la somme de 8 500 € de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, Mme Karine X... sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu qu'en considération des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société Transports Z... la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Karine X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00391
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-02;11.00391 ?
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