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02/10/2012 | FRANCE | N°11/01012

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 octobre 2012, 11/01012


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01012.
Jugements Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décisions attaquées en date des 17 janvier 2011 et 14 mars 2011 (requête en rectification d'erreur matérielle), enregistrée sous le no F 11/ 00046 et 28 mars 2011 enregistrée sous le no 11/ 00185

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANT :
CGEA UNEDIC/ AGS DE LILLE 29 bis avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX
représenté par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du

MANS

INTIMES :
CGEA UNEDIC/ AGS RENNES 4, cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01012.
Jugements Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décisions attaquées en date des 17 janvier 2011 et 14 mars 2011 (requête en rectification d'erreur matérielle), enregistrée sous le no F 11/ 00046 et 28 mars 2011 enregistrée sous le no 11/ 00185

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANT :
CGEA UNEDIC/ AGS DE LILLE 29 bis avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX
représenté par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMES :
CGEA UNEDIC/ AGS RENNES 4, cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES
non comparant, ni représenté

Maître Nadine X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GUARDS PROTECT SECURITE PRIVEE 26 rue Jules Favre B. P. 4312 37043 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée

Maître Emmanuel Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMPACT PARTENARIAT 29 ter avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL
non comparant, ni représenté

Monsieur Abdelkader Z... ... 72700 ALLONNES
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, substituant Maître Elisabeth ROLLIN (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Octobre 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 mars 2008, M. Abdelkader Z... a été embauché par la société Guards Protect Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité et affecté sur les sites des magasins LIDL d'Allonnes et de Coulaines. Par avenant du 1er avril 2008, son temps de travail a été réduit.
Le 1er octobre 2008, la société Guards Protect Sécurité Privée a perdu les marchés d'Allonnes et de Coulaines au profit de la société Impact Partenariat. Lorsque M. Z... s'est présenté sur son lieu de travail le 2 octobre 2008, il lui a été répondu qu'il n'y était plus d'affecté ; aucun travail ne lui a plus été fourni ni aucun salaire versé à compter de cette date.
Le 20 avril 2009, M. Abdelkader Z... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de diverses demandes à l'encontre de la société Impact Partenariat, puis de la société Guards Protect Sécurité Privée qui a été ultérieurement attraite à la cause en la personne de son mandataire liquidateur, Mme Nadine X..., la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2009 après résolution du plan de redressement précédemment adopté.
La société Impact Partenariat a, quant à elle, été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2009, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2010, M. Emmanuel Y... étant désigné mandataire liquidateur.
Par jugement du 17 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile :- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. Abdelkader Z... en contrat de travail à temps plein ;- fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Guards Protect Sécurité Privée à la somme de 1 734, 18 € au titre du rappel de salaire sur la période d'avril à septembre 2008 outre 173, 42 € de congés payés afférents ;- ordonné la remise à M. Z... des bulletins de salaire rectifiés ;- dit que son contrat de travail a été transféré de la société Guards Protect Sécurité Privée à la société Impact Partenariat à compter du 1er octobre 2008 ;- prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de la société Impact Partenariat ;- fixé la créance de M. Abdelkader Z... sur la liquidation judiciaire de la société Impact Partenariat aux sommes suivantes : ¤ 36 847, 90 € brut au titre des salaires dus pour la période du 1er octobre 2008 jusqu'au jour du jugement, outre 3 684, 79 € de congés payés afférents ; ¤ 1 070, 06 € d'indemnité légale de licenciement ; ¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné la remise à M. Z... du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et de l'ensemble des bulletins de salaire ;- débouté M. Z... du surplus de ses demandes ;- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal, à l'égard de la société Impact Partenariat, à compter du 24 avril 2009, date à laquelle elle a reçu la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, à l'égard de la société Guards Protect Sécurité Privée, à compter du 19 mai 2009, date à laquelle son mandataire liquidateur a reçu la convocation à comparaître devant le bureau de jugement ;- déclaré le jugement opposable au C. G. E. A de Rennes et au C. G. E. A de Lille et dit qu'ils devraient faire l'avance des créances allouées dans les limites de la garantie légale ;- condamné Mme Nadine X... en qualité de mandataire liquidateur de la société Guards Protect Sécurité Privée et M. Emmanuel Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Impact Partenariat aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. Abdelkader Z..., le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille, le C. G. E. A de Rennes, Mme Nadine X... ès qualités et M. Emmanuel Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 19 (M. Z...), 20 les C. G. E. A de Lille et de Rennes), 21 (Mme X... ès qualités) et 24 (M. Y... ès qualités) janvier 2011.
Le 28 janvier 2011, M. Abdelkader Z... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande en rectification d'erreur matérielle au motif que, alors qu'il avait saisi la juridiction d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € et que le jugement comportait, en page 10 de sa partie motifs, au paragraphe intitulé : " Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral demandé ", l'énonciation suivante : " Le Conseil fait droit de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et fixe la créance sur la liquidation judiciaire de la société Impact Partenariat ", la fixation de cette créance n'était pas reprise dans le dispositif.
Par jugement du 14 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit qu'il convenait de rectifier le jugement du 17 janvier 2011 en complétant son dispositif par la mention suivante : " Condamne la société Impact Partenariat à verser à M. Abdelkader Z... la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; " ;- dit que les autres dispositions du jugement sont inchangées ;- dit que la présente rectification sera portée sur la minute 12/ 2011 du jugement du 17 janvier 2011 et les extraits des minutes conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile ;- laissé les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-10 du code de procédure pénale.
Le C. G. E. A de Rennes, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille, Mme Nadine X... ès qualités, M. Emmanuel Y... et M. Abdelkader Z... ont reçu notification de ce jugement respectivement le 16 mars 2011 (le C. G. E. A de Rennes), le 17 mars 2011 (le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille, Mme X... et M. Y... ès qualités) et le 18 mars 2011 (M. Abdelkader Z...).
Statuant sur une nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. Abdelkader Z... le 21 mars 2011, par jugement du 28 mars suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit qu'il convenait de rectifier les jugement des 17 janvier et 14 mars 2011 en complétant le dispositif par la mention suivante : " Fixe la créance de M. Abdelkader Z... sur la liquidation judiciaire de la société IMPACT PARTENARIAT aux sommes suivantes : 10 000 € (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; " ;- dit que les autres dispositions des jugements 17 janvier 2011 et du 14 mars 2011 sont inchangées ;- dit que la présente rectification sera portée sur la minute 12/ 2011 du jugement du 17 janvier 2011, la minute 33/ 2011 et les extraits des minutes conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile ;- laissé les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-10 du code de procédure pénale.
M. Z... et Mme X... ès qualités ont reçu notification de ce jugement le 1er avril 2011, tandis que le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille, le C. G. E. A de Rennes et M. Y... ès qualités en ont reçu notification le 4 avril 2011.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 avril 2011, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille a relevé appel du jugement rendu le 14 mars 2011. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 11/ 01012.
Par lettre recommandée postée le 13 avril 2011, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille a relevé appel des jugements des 14 et 28 mars 2011 en limitant son appel au montant des dommages et intérêts alloués à M. Abdelkader Z... pour préjudice moral. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 11/ 01013.
Par ordonnance du 21 novembre 2011, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de l'instance 11/ 01013 à celle enregistrée sous le numéro 11/ 01012.
Chacun du C. G. E. A UNEDIC-AGS de Rennes, de Mme Nadine X... ès qualités et de M. Emmanuel Y... ès qualités a accusé réception le 23 novembre 2011 de la convocation qui lui a été adressée à comparaître à l'audience du 19 juin 2012. Ils n'y sont ni présents, ni représentés.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 15 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille demande à la cour :- de le déclarer recevable en ses appels, au moins en ce qu'ils portent sur le jugement rectificatif du 14 mars 2011 ;- de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. Abdelkader Z... en réparation de son préjudice moral dont le principe n'est pas contesté ;- de lui donner acte de ce qu'il garantira l'éventuelle créance indemnitaire de M. Z... dans les limites et plafonds légaux dont il précise la teneur, et de rappeler qu'en tout hypothèse, il ne pourra pas être condamné à remettre les bulletins de salaire, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation Pôle emploi.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille soutient que ses appels sont recevables dans la mesure où le jugement du 17 janvier 2011 ne peut pas être passé en force de chose jugée puisque le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il ajoute que, si le principe de ce préjudice n'est pas contestable, le montant alloué est tout à fait excessif.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Abdelkader Z... demande à la cour :- à titre principal, en application du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les appels interjetés par le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille à l'encontre des décisions rectificatives des 14 et 28 mars 2011 au motif que, la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée au moment où sont intervenues les jugements rectificatifs, seule est ouverte la voie du pourvoi en cassation ;- à titre subsidiaire de confirmer les jugements entrepris au motif qu'il a subi un préjudice moral très important en raison du comportement de la société Impact Partenariat qui l'a évincé de son travail, qui a agi de mauvaise foi à son égard en lui proposant, courant octobre 2008, des postes géographiquement éloignés alors qu'elle savait très bien que ses affectations à Allonnes et Coulaines étaient motivées par le fait qu'il ne disposait pas de moyen de locomotion, qui a profité de sa faiblesse et de sa mauvaise compréhension du français pour violer la loi en matière de transfert des contrats de travail et lui faire signer des documents contraires à sa volonté alors que lui-même s'est maintenu à sa disposition. L'intimé fait observer que, sur la somme de 42 102, 75 € que le conseil de prud'hommes lui a allouée hors dommages et intérêts pour préjudice moral, il n'a perçu que 15 956, 84 € du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille eu égard aux limites et plafonds de garantie.
Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il résulte des termes du jugement du 17 janvier 2011 que M. Abdelkader Z... avait bien saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et ce, tant à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Guards Protect Sécurité Privée, qu'à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Impact Partenariat ; Attendu qu'en page 10, en conclusion du paragraphe intitulé : " Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral demandé ", ce jugement énonce : " En conséquence, le Conseil fait droit de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et fixe la créance sur la liquidation judiciaire de la société Impact Partenariat " ;
Attendu que le dispositif ne contient toutefois aucune disposition au sujet des dommages et intérêts réclamés par M. Z... en réparation de son préjudice moral ; or attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement ; qu'il suit de là que, nonobstant le terme d'" erreur matérielle " employé dans la requête du 28 janvier 2011 et repris dans le jugement du 14 mars 2011, le jugement du 17 janvier 2011 n'était pas affecté d'une erreur matérielle mais d'une omission de statuer, et que c'est bien d'une telle omission que M. Z... a sollicité la réparation ; et attendu qu'en lui allouant la somme de 10 000 € aux termes de leur décision du 14 mars 2011, c'est bien cette omission de statuer, et non une simple erreur matérielle, que les premiers juges ont réparée ;
Que, dès lors, seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile qui régissent l'omission de statuer, et non celles de l'article 462 du même code applicables aux seules erreurs et omissions purement matérielles ;
Attendu que le jugement du 17 janvier 2011 n'a pu ni acquérir l'autorité de chose jugée, ni être passé en force de chose jugée du chef d'une prétention sur laquelle le juge a omis de statuer ; qu'il est donc inopérant de la part de M. Z... de soutenir que l'appel formé par le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille contre les jugements des 14 et 28 mars 2011 serait irrecevable en application de l'article 462 du code de procédure civile, au motif que le jugement du 17 janvier 2011 est devenu définitif à son égard le 20 février 2011 ;
Attendu qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile, la décision rendue sur une requête en omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement initial ;
Attendu, en l'espèce, le jugement du 17 janvier 2011 étant susceptible d'appel, que les jugements des 14 et 28 mars 2011 donnent ouverture à cette même voie de recours ; et attendu que le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille a bien régulièrement relevé appel dans le délai d'un mois qui lui était ouvert puisqu'il a formé son appel par déclarations des 13 et 14 avril 2011 alors qu'il avait reçu notification le 16 mars 2011 du jugement rendu le 14 mars précédent, et qu'il avait reçu notification le 4 avril 2011 du jugement rendu le 28 mars précédent ;
Attendu que les appels formés par le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille doivent donc être déclarés recevables ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Attendu que la société Impact Partenariat a agi de façon fautive et déloyale à l'égard de M. Abdelkader Z... en ne reprenant pas son contrat de travail lorsqu'elle a obtenu le marché auparavant détenu par la société Guards Protect Sécurité Privée ; qu'en dépit des relances de cette dernière pour appuyer les démarches de M. Z... et de la mise en demeure que celui-ci lui a adressée le 15 avril 2009, elle a résisté à son obligation de lui fournir du travail et de lui payer un salaire ; que ce comportement a été pour M. Z... la source d'un préjudice moral important puisqu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail et dépourvu de ressources en raison de l'inertie de la société Impact Partenariat à son égard ; Que, toutefois, le montant des dommages et intérêts alloués apparaît excessif au regard du préjudice réellement subi et que la cour trouve en la cause les éléments nécessaires pour fixer, par voie d'infirmation des jugements déférés, à 4 000 € la créance de dommages et intérêts de M. Abdelkader Z... pour préjudice moral ;
Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille et de dire que la créance de dommages et intérêts de M. Abdelkader Z... ne sera garantie par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés que dans les limites fixées par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille prospérant en son recours, que M. Abdelkader Z... sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille recevable en ses appels formés contre les jugements du conseil de prud'hommes du Mans des 14 et 28 mars 2011 ;
Infirme les dits jugements s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. Abdelkader Z... pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 4. 000 € (quatre mille euros) la créance de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Abdelkader Z... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Impact Partenariat ;
Déclare le présent arrêt opposable à le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille et dit que la créance de dommages et intérêts de M. Abdelkader Z... ne sera garantie par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés que dans les limites fixées par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
Déboute M. Abdelkader Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01012
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-02;11.01012 ?
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