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02/10/2012 | FRANCE | N°11/01246

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 octobre 2012, 11/01246


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01246.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 19 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 0122

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...... 49150 CLEFS
représenté par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Mademoiselle Angélique Y...... 72300 SABLE S/ SARTHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n

uméro 2011/ 005343 du 01/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représen...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01246.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 19 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 0122

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...... 49150 CLEFS
représenté par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Mademoiselle Angélique Y...... 72300 SABLE S/ SARTHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005343 du 01/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Nicolas ORHAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 02 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
M. Jean-Luc X... qui exerce l'activité d'entraîneur de chevaux de course à Clefs en Maine et Loire, a engagé Melle Angélique Y... comme cavalier d'entraînement par contrat à durée déterminée du 2 novembre 2009 d'une durée de trois mois.
L'emploi était à temps plein, au coefficient 300 de la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de course au galop, du 20 décembre 1990.
Melle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 15 mars 2010 pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de M. X... à lui payer les sommes de :-1500 € à titre d'indemnité de requalification,-5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,-1500 € pour non respect de la procédure de licenciement,-378 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2011 le conseil de prud'hommes de Saumur a :- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,- condamné M. X... à payer à Melle Y... les sommes de : • 1340, 64 € au titre de l'indemnité de requalification, • 1340, 64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, • 1340, 64 € pour non respect de la procédure de licenciement, • 378 € à titre d'indemnité de préavis, • 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la délivrance du bulletin de salaire rectifié, de l'attestation assedic et d'un certificat de travail par voie postale, sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné M. X... aux dépens.
Le jugement a été notifié le 27 avril 2011 à M. X... et à Melle Y....
M. X... a interjeté appel de la décision par lettre postée le 10 mai 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 10 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Melle Y... de toutes ses demandes ; de dire qu'elle devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... soutient qu'un contrat à durée déterminée a bien été signé au moment de l'embauche et qu'il est parfaitement régulier, la motivation des premiers juges portant de manière erronée sur les mentions afférentes au contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'il verse l'original de ce contrat aux débats ; que subsidiairement les quanta alloués par les premiers juges sont excessifs, alors que Melle Y... a travaillé cinq semaines avant d'être en arrêt de travail jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ;
Mlle Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 31 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles ; de condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; à titre infiniment subsidiaire, Melle Y... demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise graphologique ou toute mesure aux fins de vérification d'écriture.
Mlle Y... soutient qu'elle n'a signé aucun contrat à durée déterminée et que sur le document produit par M. X... ne figure qu'une imitation maladroite, au trait hésitant, de sa signature ; que l'établissement d'une déclaration unique d'embauche n'atteste en rien de la réalité de la transmission par l'employeur d'un contrat de travail écrit à la salariée, dans les deux jours de l'embauche, comme le code du travail le prescrit, et de sa signature par celle-ci ; que la référence par les premiers juges aux dispositions du code du travail concernant le contrat de remplacement résultent d'une simple erreur matérielle mais que la requalification du contrat à durée déterminée est bien motivée par l'absence de transmission à la salariée d'un contrat écrit dans les deux jours de sa signature ; que la requalification s'impose ; qu'à titre infiniment subsidiaire et si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, il conviendrait d'ordonner une expertise graphologique, ou toute mesure aux fins de vérifications d'écriture.
Quant aux conséquences de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée Melle Y... soutient que le licenciement, intervenu en l'absence de toute procédure préalable, est nécessairement irrégulier d'une part, et dépourvu de cause réelle et sérieuse d'autre part ; que l'indemnité qui lui est due relève des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail et doit correspondre au préjudice subi ; qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'elle avait travaillé depuis 2007 à plusieurs reprises, en contrat à durée déterminée, parfois longuement, pour M. X... et pouvait espérer poursuivre son emploi au haras du lys en qualité de salariée sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle avait bien droit à une indemnité de préavis de six jours par application de l'article16 de l'annexe " cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale du 20 décembre 1990.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur le contrat de travail
Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cinq cas énumérés par la loi, au nombre desquels figurent l'accroissement temporaire d'activité ;
En application des articles L1242-7, L1242-12 et L1242-13 du code du travail le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, être écrit et être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
M. X... verse aux débats un contrat du 2 novembre 2009, dont il a produit l'original devant les premiers juges, qui stipule que Melle Y... est embauchée à compter du 2 novembre 2009, pour une durée de deux mois et jusqu'au 2 janvier 2010, comme cavalier d'entraînement, pour faire face à un surcroît de travail au sein de l'écurie ;
Mlle Y... ne conteste pas la réalité du motif invoqué mais soutient qu'elle n'a pas signé de contrat et que la signature portée sur l'original produit par M. X... est une imitation " maladroite " de son paraphe dont le trait est " hésitant " ;
Cette signature peut être comparée à celles que Melle Y... a portées sur deux contrats à durée déterminée conclus avec M. X... les 1er février et 31 mars 2007 ainsi qu'avec la signature figurant sur un reçu pour solde de tout compte du 12 mai 2009 ; il apparaît que le graphisme de la signature de Melle Y... a changé entre 2007 et 2009, et que les deux signatures figurant, d'une part, sur le reçu pour solde de tout compte du 12 mai 2009, d'autre part, sur le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2009 sont tout à fait ressemblantes et concordantes, le tracé visible sur le reçu pour solde de tout compte pouvant lui aussi être qualifié de maladroit, ou un peu hésitant ;
Aucune mesure d'instruction ne s'avère, dans ces conditions, justifiée, la signature litigieuse apparaissant bien correspondre à celle de Melle Y... ;
Le contrat de travail du 2 novembre 2009 répond dans son libellé, aux conditions légales énoncées par les articles L1242-7 et L1242-12 du code du travail et, quant à sa transmission à la salariée dans les deux jours de l'embauche, la comptable de l'entreprise, Mme Z..., atteste ainsi : " avoir fait signé Melle Y... son contrat de travail-comme je le fais chaque fois qu'un nouvel employé arrive et lui avoir déposé sur la table des vestiaires. " ;
Il est acquis d'autre part que la déclaration unique d'embauche a été adressée à la Mutualité Sociale de Maine et Loire le 30 octobre 2009 avec mention d'un contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2011, et pour 60 jours ;
Aucune incohérence n'apparaît par conséquent entre cet envoi administratif et les pièces versées aux débats ;
L'attestation de M. Y..., père de la salariée, lequel affirme avoir téléphoné à M. X... pour " réclamer le salaire " de sa fille et avoir eu pour réponse un refus " sauf si Angélique venait signer son contrat ", ne peut suffire à établir l'absence de contrat écrit, alors qu'il est acquis que M. X... a, au moyen de deux chèques datés du 5 janvier 2010, réglé à Melle Y... les sommes dues au titre des salaires de décembre 2009 et janvier 2010, telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie ;
Par voie d'infirmation du jugement déféré, Melle Y... est déboutée de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2009 s'est interrompu à l'arrivée de son terme et Melle Y... doit, en conséquence, être également déboutée de ses demandes pour licenciement irrégulier et abusif ;
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par M. X... ; le présent arrêt, infirmatif sur les demandes de Melle Y..., constitue le titre ouvrant droit pour M. X... à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ;
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel : Melle Y... est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 € et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Mlle Y... qui succombe à l'instance est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 2 novembre 2009,
DEBOUTE en conséquence Mlle Y... de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
CONDAMNE Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 600 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mlle Y... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01246
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-02;11.01246 ?
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