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15/01/2013 | FRANCE | N°11/00519

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11/00519


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00519
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00117
ARRÊT DU 15 Janvier 2013
APPELANTE :
SA PICHARD BALME 3-5 avenue Commentry 49400 SAUMUR

représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN (SARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Christophe A..., directeur technique
INTIMÉS

:
Madame Lucie X...... 49400 SAUMUR

Monsieur Bruno Y...... 49650 BRAIN SUR ALLONNES

Monsieur...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00519
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00117
ARRÊT DU 15 Janvier 2013
APPELANTE :
SA PICHARD BALME 3-5 avenue Commentry 49400 SAUMUR

représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN (SARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Christophe A..., directeur technique
INTIMÉS :
Madame Lucie X...... 49400 SAUMUR

Monsieur Bruno Y...... 49650 BRAIN SUR ALLONNES

Monsieur Tito Z...... 37000 TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002650 du 01/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

présents, assistés de Maître Alain GUYON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 15 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Anne DUFAU pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
La sa Pichard Balme fabrique des articles de joaillerie, ainsi que des insignes, médailles et décorations, sur deux sites de fabrication situés à Saumur et à Allonnes. Elle emploie 97 salariés.
Elle appartient à un groupe à la tête duquel se trouve la sas ARTHUS BERTRAND HOLDING, qui a son siège à Palaiseau.
En mai 2009, la sa Pichard Balme a engagé une procédure de licenciement économique pour la suppression de 7 postes et a, à cette fin, consulté son comité d'entreprise le 18 mai 2009.
Mme X..., recrutée le 11 avril 1973, M. Y... le 15 janvier 1990 et M. Z... le 22 octobre 2007, opérateurs de fabrication, ont été convoqués le 20 mai 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin 2009, au cours duquel leur a été remis le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé.
Leur licenciement pour motif économique leur a été notifié à titre conservatoire par lettre du 12 juin 2009, invoquant comme motif, l'existence de difficultés économiques et la réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Ils ont adhéré le 24 juin 2009 à la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail étant par conséquent réputé rompu d'un commun accord à cette date, puis ont saisi le conseil de prud'hommes de Saumur, devant lequel ils ont contesté le motif de licenciement, la réalité d'une recherche de reclassement par l'employeur, et l'ordre des licenciements.
Ils ont demandé :
¤ Mme X... :-75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 25 000 € pour non-respect de l'ordre les licenciements,-3630 € à titre d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse,-5 000 € pour non-respect de la priorité de réembauche,-2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

¤ M. Y... :-51000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 25000 € pour non-respect de l'ordre des licenciements,-3630 € à titre d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse,-5 000 € pour non-respect de la priorité de réembauche,-2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ¤ M. Z... :-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 000 € pour non-respect de l'ordre des licenciements,-1491, 02 € à titre d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse,-5 000 € pour non-respect de la priorité de réembauche,-2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 février 2011 le conseil de prud'hommes de Saumur a :- joint les instances concernant Mme X..., M. Y... et M. Z...,- dit que la rupture du contrat de travail des trois susnommés était sans cause réelle et sérieuse,- dit que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ni la priorité de réembauche,- condamné la sa Pichard Balme à leur verser :- à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, les sommes de 70 000 € à Mme X..., 42 000 € à M. Y..., 15 000 € à M. Z...,- à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, les sommes de 5000 € à Mme X..., 5000 € à M. Y..., 3000 € à M. Z...,- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € à chacun,- les a déboutés de leurs autres demandes et condamné la sa Pichard Balme aux dépens.

Le jugement a été notifié le 10 février 2011 à la sa Pichard Balme, à Mme X..., M. Y... et M. Z.... La sa Pichard Balme en a fait appel par lettre postée le 21 février 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sa Pichard Balme demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 14 septembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'infirmation de la décision, que les trois intimés soient déboutés de leurs demandes et condamnés chacun à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour justifier son appel que le secteur de la bijouterie a, comme l'ensemble des secteurs économiques, été frappé par la récession mondiale survenue en 2008, et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'un marché accessoire et non de première nécessité ; qu'elle évolue de plus sur un marché " de niche " qui est celui des médailles et décorations.
Elle expose que ses difficultés ont été limitées par le soutien que lui a apporté la société Arthus Bertrand, qui a augmenté la sous-traitance avec elle de 25 %, et l'a soutenue sur le plan financier, mais que son chiffre d'affaires a été au 31 décembre 2009 inférieur de 13 % à celui de 2008, et que l'exercice 2009 s'est soldé par une perte d'exploitation de 340 K, alors qu'il était positif de 190k en 2008 ; que cette situation a été générale pour le groupe, même si une commande exceptionnelle pour l'Azerbaïdjan a permis de limiter la perte.
La sa Pichard Balme rappelle qu'elle a motivé les licenciements, non seulement par l'existence de ses difficultés économiques, mais aussi par la réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, et que malgré cela les comptes clos au 31 décembre 2010 confirment sans contestation possible que la situation s'est encore dégradée tant pour elle que pour la société Arthus Bertrand et pour le groupe dans son ensemble.
Elle affirme d'une part que sa lettre de licenciement indique bien l'incidence du motif économique sur l'emploi des trois salariés puisqu'elle vise la suppression de leur poste et d'autre part que ces postes ont bien été supprimés ; que ce sont des commandes exceptionnelles qui l'ont amenée à leur proposer de retravailler en intérim dans le cadre de la priorité de réembauche.
La sa Pichard Balme soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l'égard des trois salariés en interrogeant toutes les sociétés du groupe, dont elle produit les réponses négatives.
Quant à l'ordre des licenciements, elle soutient que les intimés font une lecture inversée des critères appliqués, car ce sont les salariés ayant obtenu le moins de points qui ont été conservés dans les effectifs ; qu'elle a tenu compte de tous les critères légaux et qu'elle peut en ce cas les pondérer, ou en privilégier certains et quant à la priorité de réembauche, elle rappelle qu'elle a proposé à Mme X..., M. Y... et M. Z... des missions intérimaires qu'ils ont acceptées en ce qui concerne les premières, puis refusé pour les suivantes.
La sa Pichard Balme observe enfin qu'on ne peut cumuler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l'ordre des licenciements et que les sommes allouées par les premiers juges sont excessives dans leurs montants.
Mme X..., M. Y... et M. Z... demandent à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait leurs écritures déposées au greffe le 25 septembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande au titre de l'indemnité de préavis, qu'ils renouvellent devant la cour pour le montant de 3630 € incidence congés payés inclus, en ce qui concerne Mme X... et M. Y..., et un montant de 1491, 02 € pour ce qui concerne M. Z..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
A titre subsidiaire ils demandent la condamnation de la sa Pichard Balme à leur verser à chacun, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, le montant alloué par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils demandent à la cour d'ordonner, au besoin sous astreinte, la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, et la condamnation de la sa Pichard Balme à leur payer la somme de 3000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... demande le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent :
- que la lettre de licenciement n'est pas motivée en ce qu'elle ne définit pas avec précision les sociétés du groupe faisant partie du secteur d'activité de la sa Pichard Balme, privant ainsi le juge de la possibilité de pouvoir apprécier la réalité du motif économique,
- que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe tout entier, auquel la sa Pichard Balme appartient, les sociétés le composant ayant une même activité, et que la réalité de difficultés rencontrées à l'échelle du groupe n'est pas démontrée par les comptes consolidés ; que le motif de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, invoqué de façon résiduelle par l'appelante, n'est pas établi,
- que les trois emplois occupés par les salariés licenciés n'ont pas été supprimés, et que la sa Pichard Balme a eu recours au travail intérimaire dès le 16 juillet 2009 pour les mêmes tâches,
- que la recherche de reclassement s'est limitée à un envoi de lettres circulaires, mais qu'il ne leur a pas été fait de propositions individualisées, précises, concrètes et écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
La sa Pichard Balme, après avoir remis à Mme X..., M. Y... et M. Z..., lors de l'entretien préalable du 3 juin 2009 la convention de reclassement personnalisé, ceux-ci ayant jusqu'au 24 juin suivant afin de l'accepter ou de la refuser, a procédé à leur licenciement conservatoire pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2009.
Les trois salariés ont accepté la convention de reclassement personnalisé le 24 juin 2009, date à laquelle le contrat de travail a par conséquent été réputé rompu d'un commun accord.
Le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé n'est pas pour autant privé de la possibilité de contester la validité du motif économique invoqué, et l'exécution par l'employeur, auquel elle continue à s'imposer, de l'obligation de reclassement préalable.
L'article L. 1233-3 du code du travail stipule que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
Un licenciement pour motif économique ne peut d'autre part intervenir, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ".
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, et elle fixe les limites du litige ; pour être suffisamment motivée, elle doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié.
Les lettres de licenciement adressées à titre conservatoire à Mme X..., M. Y... et M. Z... le 12 juin 2009 sont, hors la mention du préavis et du droit individuel à la formation, qui varient en fonction de leur situation particulière, libellées de manière identique dans ces termes :
" Nous faisons suite à notre entretien du 3 juin dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement économique et qui sont les suivantes :
Depuis plusieurs mois, l'économie mondiale est frappée par une récession particulièrement grave qui affecte malheureusement le secteur de niche des médailles, insignes et décorations sur lequel nous sommes positionnés.
Depuis plusieurs mois, nous sommes en effet confrontés à un effondrement de notre activité.
Par exemple, au cours de l'exercice 2008, le marché de la " sous-traitance ", qui jusqu'à présent était un des secteurs phares, a perdu plus de 50 % pendant que le marché " sociétés " perdait lui près de 15 %,
Loin de s'améliorer, l'involution s'est en revanche accentuée depuis le début de l'année.
Non seulement, les marchés « sous-traitance » et « sociétés » poursuivent leur régression, mais les autres activités, qui avaient partiellement atténué les effets de l'effondrement des marchés en 2008, connaissent eux aussi une chute significative.
Toutes les branches des « activités communes », qui représentent la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires, sont en chute.
Ainsi, au 31 mars, les « activités communes » (Institutions, Sociétés, Sous-traitance, Bijouterie, Religieux et Uniformes) subissent une régression de 36 % de leur volume sans que les activités spécifiques ne compensent cet effondrement.
A périmètre constant, la régression sur l'ensemble du secteur (activités communes et spécifiques confondues) est de 26 % sur le premier trimestre 2009.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que les perspectives ne laissent augurer aucune amélioration dans les prochains mois.
Les commandes sont significativement en retrait par rapport à l'année dernière. La prévisibilité d'activité pour les mois à venir est ainsi en baisse de 27 % par rapport à 2008.
Ainsi, pour faire face à la chute significative de notre activité au cours des premiers mois de l'année, non seulement nous ne pouvons espérer une reprise du marché, mais en outre, nous devons anticiper une activité qui sera en retrait de 27 % par rapport à l'année dernière.
Cette baisse d'activité met directement en péril la pérennité et la compétitivité du secteur d'activité, d'autant que la situation économique du secteur est précaire.
Depuis plusieurs années, la situation économique du secteur d'activité est en effet fragile.
A la fin de l'exercice 2008, exercice au terme duquel le résultat a chuté de 68 % par rapport à 2007, l'équilibre économique du secteur dépendait en 2008 d'une variation de 1 % de l'activité.
Or, les perspectives d'activité se situent bien en delà de ce seuil, puisque c'est une régression de plus de 25 % à laquelle nous sommes confrontés.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que la récession du marché nous a contraint à des mesures qui ont accentué la précarité de l'équilibre du secteur.
Pour faire face au ralentissement de l'activité, nous avons intensifié les opérations de sous-traitance interne entre les entreprises du secteur. Si cela nous a permis de limiter les impacts du ralentissement d'activité notamment auprès de PICHARD-BALME, cela a corrélativement renforcé l'interdépendance, rendant ainsi chacune des entreprises encore plus sensibles aux tensions et difficultés rencontrées par l'autre.
Ainsi les difficultés économiques rencontrées par PICHARD-BALME, en ce que cette dernière contribue majoritairement au résultat d'exploitation du secteur d'activité, vont aggraver davantage encore la situation économique du secteur.
Les prospectives issues de l'environnement économique auquel PICHARD-BALME est confrontée dessinent une perte d'exploitation de 120 000 euros sur le seul 1er trimestre 2009, qui rapportée sur l'exercice entier, et à rythme d'activité maintenu, dessinerait une perte d'exploitation de 672 000 euros à la fin de l'exercice.
Outre les répercussions sur la situation économique du secteur, cette situation fragilise l'équilibre financier du secteur. En effet, ne disposant que d'une petite ligne de crédit bien insuffisante pour faire face à ses obligations, la société PICHARD-BALME n'assure son équilibre financier que grâce au financement intra-secteur.
Or la situation économique de PICHARD-BALME la contraint à augmenter ses besoins de financement dans des proportions qui contraignent notamment ARTHUS-BERTRAND à tirer sur ses propres lignes, fragilisant ainsi davantage encore la situation financière du secteur.
Le secteur d'activité est ainsi confronté à un effondrement du marché, qui affecte tous ses pans.
Malgré le plan d'action mis en place, l'effondrement du marché qui aggrave davantage encore nos difficultés économiques rend nécessaire une réorganisation destinée à préserver la compétitivité et la survie du secteur d'activité.
Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste.
A défaut de solution de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail..... "
Il est établi que la sa Pichard Balme fait partie d'un groupe de sociétés comprenant, outre elle-même, la sas Arthus Bertrand, la sarl Mirou, la sarl SNAG, la sarl Elimin.

S'appliquent dès lors les règles suivantes :
- la réalité de la cause économique se vérifie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la dite entreprise,
- l'incidence sur l'emploi des salariés concernés par le licenciement pour motif économique s'apprécie au sein de l'entreprise qui licencie,
- la recherche des possibilités de reclassement des salariés concernés par le licenciement pour motif économique s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans qu'il soit nécessaire que ce type de permutation se soit déjà réalisé, mais dès lors qu'elle est possible.
sur le motif économique :
La lettre de licenciement adressée à titre conservatoire aux trois salariés invoque pour motif économique de licenciement d'une part l'existence de difficultés économiques pour la sa Pichard Balme mais aussi pour le " secteur d'activité " auquel elle appartient et d'autre part la nécessité d'une " réorganisation destinée à préserver la compétitivité et la survie du secteur d'activité " ; elle indique que cette réorganisation entraîne la suppression des trois postes concernés.
Elle répond par conséquent aux exigences de motivation sur les motifs économiques et sur l'incidence de ceux-ci sur l'emploi de Mme X..., de M. Y... et de M. Z....
Si elle ne précise pas quel est le secteur d'activité auquel appartient la sa Pichard Balme, il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté par l'appelante, que le périmètre de ce secteur d'activité englobe l'ensemble des cinq sociétés du groupe Arthus Bertrand, qui sont toutes positionnées sur le secteur de la bijouterie, des insignes et décorations.

La réalité des difficultés économiques invoquées doit en conséquence être vérifiée au niveau du groupe pris dans son entier, et à la lecture des comptes " consolidés " du groupe, les difficultés de la seule sa Pichard Balme ne justifient pas les licenciements et peu important les éléments comptables relatifs à l'une ou l'autre des entités du groupe, prise isolément.
Le " compte de résultat groupe opérationnel " (ou compte consolidé) versé aux débats, s'il montre ainsi que le souligne l'appelant un résultat net au 31 décembre 2008 positif de 268 532 € puis au 31 décembre 2009 un résultat net négatif de 172 143 €, montre aussi que le résultat net de 2009 est causé par la mention d'un " résultat exceptionnel " négatif, de 694 808 €, écriture comptable sur laquelle la sa Pichard Balme ne donne aucune explication, ni ne produit aucune pièce, alors que sur ce même document apparaît aussi mention d'un résultat d'exploitation consolidé au 31 décembre 2008 de 341 294 €, puis au 31 décembre 2009, de 436 818 €, soit en progression de 21, 86 % ; le résultat courant avant impôt (c'est-à-dire hors l'impact de ce résultat exceptionnel inexpliqué) apparaît positif en 2009 pour 312 897 € et ne l'était que pour 97 521 € en 2008.

Ce résultat d'exploitation est en cohérence avec les éléments exposés par le groupe dans ses plaquettes de communication interne qui contiennent des graphiques présentant " le chiffre d'affaires en images " et dont il résulte que le chiffre d'affaire du premier semestre 2009 est globalement en légère augmentation par rapport au premier semestre 2008.
Il est d'autre part acquis que le groupe a bénéficié au cours du premier semestre 2009 d'une importante commande pour l'Azerbaïdjan, suivie en juillet de plusieurs commandes du client Vuitton pour l'Espagne, que l'appelant qualifie indûment " d'exceptionnelles " parce qu'elles sont à l'exportation, alors qu'il s'agit d'un de ses clients habituels et qu'elles ne se distinguent ni par la nature du travail, ni par la quantité demandée.
C'est d'ailleurs en raison de ces commandes que la sas Arthus Bertrand a pu soutenir l'activité de la sa Pichard Balme en lui fournissant du travail en sous-traitance.
Disposant de capitaux propres importants puisque de l'ordre de cinq millions d'euros, la sas Arthus Bertrand a également soutenu la sa Pichard Balme en termes de financement et c'est ainsi que le cabinet comptable Syndex, dans sa note de synthèse sur la situation financière de la sa Pichard Balme, a pu constater que fin 2009, pour cette société, " les équilibres financiers sont maintenus et présentent l'intérêt d'une absence d'endettement " ; le cabinet comptable ajoute " qu'en date de clôture, les fonds propres se substituent progressivement au remboursement d'emprunts ", et que " ceci est rendu possible par la conservation en interne des résultats... et aboutit à un désendettement total de la société, laissant sur ce sujet un potentiel non
négligeable en cas de besoin de financement à l'avenir " et aussi que si la trésorerie reste négative avec un manque de fonds propres, le différentiel comptable chiffré à ce titre est " couvert par des avances rémunérées du groupe ".
La sa Pichard Balme verse une situation comptable au 31 décembre 2010, qui est donc postérieure aux licenciements conservatoires intervenus : il convient de rappeler que la réalité des difficultés économiques s'appréhende au moment du prononcé des dits licenciements ; le juge peut, certes, tenir compte d'éléments postérieurs dans son appréciation, les dits éléments ne pouvant toutefois que confirmer une situation d'ores et déjà établie ; de plus, la situation comptable présentée apparaît moins dégradée que ne le soutient la sa Pichard Balme puisque si le résultat d'exploitation du groupe est en 2010 négatif, le résultat net de " l'ensemble consolidé " n'en est pas moins positif pour un montant de 296 790 €.
Le secteur d'activité du groupe auquel appartient la sa Pichard Balme ne connaissait pas par conséquent, en juin 2009, des difficultés économiques justifiant la suppression des trois emplois en cause, et il est significatif que le cabinet comptable Syndex ait, tout en reprenant le " contexte d'ensemble " dans lequel s'inscrivait l'entreprise sur le plan économique, recommandé en clôture de l'exercice 2009, à ses instances dirigeantes de " s'engager sur l'emploi, avec un maintien, voire même un renforcement de celui-ci afin d'engager une nouvelle dynamique interne ".
Quant au motif de la réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société Pichard Balme ne s'appuie que sur les éléments déjà utilisés pour le motif tenant aux difficultés économiques, que la cour a dits non caractérisés, sans s'expliquer sur sa situation par rapport à celle de ses concurrents, ni produire aucun élément propre à caractériser l'existence d'une menace sur sa compétitivité.
Ce motif n'est dès lors pas plus caractérisé que le premier et les ruptures des contrats de travail de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... sont, par voie de confirmation du jugement, dénuées de cause, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués de ce chef.

Etant dit que les ruptures des contrats de travail de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... sont sans cause, il n'y pas lieu de statuer sur la question de l'ordre des licenciements, ainsi que l'ont fait à tort les premiers juges.
Sur les conséquences des ruptures :
Mme X... et M. Y... avaient tous deux plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui emploie au moins onze salariés et les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail leur sont par conséquent applicables ; Il en résulte que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".

Ils n'entendent pas obtenir leur réintégration au sein de la sa Pichard Balme mais une indemnisation au titre de la rupture non causée du contrat de travail, sur laquelle il convient de statuer, la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail constituant la base d'indemnité minimale, et l'éventuel surcroît relevant de l'appréciation souveraine du juge.
Enfin, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail en vigueur au jour de la rupture, dans la limite de six mois d'indemnités.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables pour M. Z..., qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, aux termes de l'article L1235-5- 3o du code du travail.

¤ Sur la demande de Mme X... :
Au titre de la rupture du contrat de travail sans cause :
Mme X... avait au moment de la rupture de son contrat de travail 52 ans, et une ancienneté de 36 ans dans l'entreprise ; son salaire mensuel brut s'élevait à 1650 €.
Elle a perçu sur les six derniers mois d'emploi la somme de 9894, 90 €.
Elle justifie de nombreuses recherches d'emploi dans des secteurs diversifiés et s'est inscrite le 26 octobre 2009 au Greta de l'Anjou pour une formation en bureautique, français et anglais.
Elle a perçu l'allocation spécifique de reclassement au taux de 80 % à compter du 25 juin 2009 et effectue des missions d'intérim comme ouvrière de production depuis le 29 février 2012.
La cour trouve à la cause les éléments nécessaires pour évaluer l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, par voie de réformation du jugement déféré, à la somme de 65 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les conditions de l'article 1154 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Au titre de l'indemnité de préavis :
L'article L1233-67 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose en son alinéa 2 : " Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ".

L'employeur, en application de ce texte, n'a pas versé d'indemnité de préavis à Mme X....
Cependant, en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention.
Mme X... sollicite en conséquence que la sa Pichard Balme soit condamnée à lui payer la somme de 3630 € à titre d'indemnité de préavis incidence congés payés incluse.
La sa Pichard Balme justifie avoir versé a l'A. S. S. E. D. I. C. au titre de la participation au financement de la convention de reclassement personnalisé de Mme X..., un montant de 4533, 08 € correspondant à l'indemnité de préavis charges sociales, patronales et salariales incluses, dans la limite de deux mois.
Par voie de confirmation du jugement, Mme X... est dès lors déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.
¤ Sur la demande de M. Y... :
Au titre de la rupture du contrat de travail sans cause :
M. Y... avait 40 ans au moment de la rupture et 19 ans d'ancienneté ; son salaire mensuel brut s'élevait à 1650 € et il a perçu pour les six derniers mois d'emploi la somme de 10 355, 45 €.
Il a en 2009 perçu l'allocation spécifique de reclassement et effectué des missions en intérim puis signé le 3 janvier 2011 un contrat à durée indéterminée comme conditionneur, pour un salaire mensuel de 1450 €, avec la société Unil Opal ;
La cour trouve à la cause les éléments nécessaires pour évaluer l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, par voie de réformation du jugement déféré, à la somme de 38 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les conditions de l'article 1154 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Au titre de l'indemnité de préavis :
L'article L1233-67 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose en son alinéa 2 : " Cette rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ".

L'employeur, en application de ce texte, n'a pas versé d'indemnité de préavis à M. Y....
Cependant, en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention.
M. Y... sollicite en conséquence que la sa Pichard Balme soit condamnée à lui payer la somme de 3630 € à titre d'indemnité de préavis incidence congés payés incluse.
La sa Pichard Balme justifie avoir versé a L'A. S. S. E. D. I. C. au titre de la participation au financement de la convention de reclassement personnalisé de M. Y... un montant de 4528, 14 € correspondant à l'indemnité de préavis charges sociales, patronales et salariales incluses dans la limite de deux mois.
Par voie de confirmation du jugement, M. Y... est dès lors débouté de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.
Sur la demande de M. Z... :
Au titre de la rupture du contrat de travail sans cause :
M. Z... avait 25 ans au moment de la rupture du contrat de travail et comptait 20 mois d'ancienneté ; son salaire mensuel brut était de 1357 €.
Une indemnité pour licenciement abusif doit lui être allouée dans les termes prévus à l'article L1235-5 du code du travail puisqu'il avait au moment de la rupture de son contrat de travail moins de deux ans d'ancienneté.
Cette indemnité doit " correspondre au préjudice subi ".
Il a bénéficié de la convention d'accompagnement personnalisée qui permet au salarié pendant huit mois de toucher une allocation spécifique de reclassement et effectué en 2009 des missions d'intérim ; du 7 décembre 2009 au 15 janvier 2010 il a été employé en contrat à durée déterminée, puis en 2010, il a réalisé plusieurs stages de formation, et obtenu ses permis C et EC ; à compter de juillet 2012 il a été employé en intérim comme conducteur de poids lourd semi-remorque en régional.
La cour trouve à la cause les éléments nécessaires pour évaluer l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, par voie de réformation du jugement déféré, à la somme de 7 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les conditions de l'article 1154 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Au titre de l'indemnité de préavis :
L'article L1233-67 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose en son alinéa 3 : " Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus ".

M. Z..., son ancienneté étant inférieure à deux ans, avait droit à une indemnité de préavis de 1 mois dont le montant de 1357 € lui a été versé, conformément aux dispositions de l'article précité, par la sa Pichard Balme (pièce D3 de M. Z... et son bulletin de salaire de juin 2009) ; la sa Pichard Balme reste redevable à son égard de l'incidence congés payés, dont le versement n'apparaît pas dans les pièces produites, soit de la somme de 135, 70 €.
Par voie d'infirmation du jugement la sa Pichard Balme est condamnée à payer à M. Z... la somme de 135, 70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, date de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la priorité de réembauche :
Aux termes de l'article L1233-45 du code du travail, " le salarié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ".

Ces dispositions sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique.
Il est établi que la sa Pichard Balme a proposé par lettre du 30 juillet 2009 aux trois salariés, dans le cadre de la priorité de réembauche qu'ils avaient sollicité le 19 juin 2009, un poste d'opérateur de production à pourvoir au sein de la sas Arthus Bertrand à Palaiseau, à compter du 21 septembre 2009, proposition qu'ils ont refusée.

Outre ce poste, des missions intérimaires ont été proposées à Mme X..., M. Y... et M. Z....
En effet, selon contrat de mission temporaire du 16 juillet 2009 MM. Y... et Z... ont effectué du 16 au 31 juillet 2009 une mission temporaire ayant pour motif de recours un " accroissement temporaire d'activité-commande Louis Vuitton-demandes urgentes ".
La sa Pichard Balme soutient avoir ensuite continué à respecter la priorité de réembauche, en proposant à nouveau aux trois salariés de travailler en intérim, proposition dont elle dit qu'ils l'ont refusée ; elle ne produit cependant à l'appui de cette allégation que les lettres de refus que Mme X... et M. Y... lui ont adressées pour décliner la proposition afférente au poste d'opérateur de production de Palaiseau (ses pièces 14 et 15).
Aucune pièce versée aux débats ne témoigne de la réalité de propositions d'emploi faites par l'employeur aux trois salariés à compter de septembre 2009, l'entreprise ayant été fermée pour congés en août.
Il est néanmoins établi que la sa Pichard Balme a en octobre, novembre, et décembre 2009 eu recours, sur des postes de production du site de Saumur, à des emplois intérimaires, dans les proportions suivantes : (sa pièce 31)- septembre 2009 : 0, 5 ETP pour 75 heures de travail-octobre 2009 : 4, 4 ETP pour 686, 19 heures de travail-novembre 2009 : 4, 2 ETP pour 605, 07 heures de travail-décembre 2009 : 4, 4 ETP pour 661, 03 heures de travail

Ces missions correspondent à des commandes du client Vuitton, de boucles de jeans, à livrer de novembre 2009 à janvier 2010.
Il ressort de ces éléments que l'employeur a eu recours, après la rupture des contrats de travail, à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résulte que des emplois étaient disponibles, correspondant aux qualifications de Mme X... de M. Y... et de M. Z..., et qu'il n'a pas dès lors satisfait à la priorité de réembauche qui lui incombait à leur égard.
Par application des dispositions combinées des articles L1235-13 et L1235-14 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, et qui correspond au préjudice subi si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, ou l'entreprise moins de 11 salariés.
Cette indemnité est cumulable avec les dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause.
Les salaires mensuels bruts de Mme X... et de M. Y... ont été de 1650 €, celui de M. Z... de 1357 €.
Infirmant les montants retenus par les premiers juges, la cour trouve en la cause les éléments, notamment quant au fait que les salariés ont chacun retrouvé un emploi, pour allouer, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche :- à Mme X... la somme de 4000 €,- à M. Y... la somme de 3500 €,- à M. Z... la somme de 1800 €

Sur la demande de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, sous astreinte :
La sa Pichard Balme devra délivrer à Mme X..., à M. Y... et à M. Z... un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ; l'astreinte n'est justifiée par aucune circonstance particulière.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X..., M. Y... et M. Z... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la sa Pichard Balme est condamnée à payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1500 € à Mme X... et celle de 1500 € à M. Y.... Il est alloué à M. Z... une même indemnité de 1500 € qui sera recouvrée selon les dispositions visées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

La sa Pichard Balme est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; succombant à l'instance, elle devra payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf :- en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;- quant aux montants alloués à Mme X..., à M. Y... et à M. Z... à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause, et pour non respect de la priorité de réembauche,

L'INFIRME sur ces seuls points et y ajoutant,
CONDAMNE la sa Pichard Balme à payer :
- à Mme X... : ¤ la somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause, ¤ la somme de 4000 € à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,

- à M. Y... : ¤ la somme de 38 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause, ¤ la somme de 3500 € à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- à M. Z... :
¤ la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause, ¤ la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
¤ la somme de 135, 70 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année, à compter de la demande en justice,
CONDAMNE la sa Pichard Balme à délivrer à Mme X..., à M. Y... et à M. Z... un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE le remboursement par la sa Pichard Balme des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X... et à M. Y..., sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la sa Pichard Balme à payer :
- à Mme X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- à M. Y... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la sa Pichard Balme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à payer à Maître Guyon, avocat de M. Z..., la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais que M. Z... aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître Guyon, s'il recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,
DEBOUTE la sa Pichard Balme de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la sa Pichard Balme aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Sylvie LE GALL, Anne DUFAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00519
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-15;11.00519 ?
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