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15/01/2013 | FRANCE | N°11/01339

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11/01339


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01339.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00068

ARRÊT DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :

Madame Patricia X...... 37500 SEUILLY

présente, assistée de Maître Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL ROLAND CHARRIER 139 rue d'Anjou BP 1 49260 MONTREUIL BELL

AY

représentée par Maître Philippe POUZET (SELAS ORATIO AVOCATS), avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01339.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00068

ARRÊT DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :

Madame Patricia X...... 37500 SEUILLY

présente, assistée de Maître Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL ROLAND CHARRIER 139 rue d'Anjou BP 1 49260 MONTREUIL BELLAY

représentée par Maître Philippe POUZET (SELAS ORATIO AVOCATS), avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte Z...-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 15 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE
Madame Patricia X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009, à effet au 4 janvier 2010, par l'association du centre socioculturel Roland Charrier, sise à Montreuil-Bellay, en Maine et Loire dont l'activité est la lutte contre l'exclusion et le développement de la solidarité, en qualité de " directrice du centre socioculturel Roland Charrier sous la responsabilité de M. Z... Président ", à temps plein, et moyennant une rémunération mensuelle de 3237 €.
L'article 4 du contrat de travail stipulait : " le présent contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois, renouvelable 1 fois. Durant la période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment sans indemnités d'aucune sorte et sans préavis. "
Par courrier du 29 mars 2010, signé du président de l'association, M. Z..., il a été mis fin à la période d'essai de Mme Patricia X..., celle-ci étant dispensée d'effectuer son travail pendant la période de prévenance de deux semaines, qui lui a été payée, soit jusqu'au 13 avril 2010 inclus.
Le Conseil d'administration du centre socioculturel Roland Charrier, lors de sa réunion du 31 mars 2010, a confirmé la décision de rompre la période d'essai.
Un nouveau courrier a été adressé le 2 avril 2010 à Mme Patricia X... par le président de l'association, signifiant la décision du conseil d'administration, et reportant la fin du délai de prévenance au lundi 19 avril 2010 au soir.
Le 19 mai 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur, auquel elle a demandé de dire la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai abusive et vexatoire, et fondée sur des critères autres que professionnels, et en conséquence, de condamner le centre socioculturel Roland Charrier à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2011 le conseil de prud'hommes de Saumur a :- dit que la rupture du contrat de travail de Madame Patricia X..., au cours de la période d'essai, est conforme au droit et ne comporte aucun abus, ni légèreté blâmable,- débouté Mme Patricia X... de sa demande de dommages et intérêts,- condamné Mme Patricia X... à payer au centre socioculturel Roland Charrier la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme Patricia X... aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 12 mai 2011 à l'association du centre Roland Charrier, et le 16 mai à Mme Patricia X... qui en a fait appel par lettre postée le 19 mai 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 avril 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Patricia X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,- de dire abusive la rupture de son contrat de travail en cours de période d'essai,- de condamner l'association du centre socio-culturel Roland Charrier à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 3418 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme Patricia X... soutient que la rupture de sa période d'essai, dont elle ne critique pas la régularité sur un plan formel aucune motivation de la rupture n'étant en effet exigée par la loi ni par la jurisprudence, est entachée d'un abus de droit et d'une légèreté blâmable en ce que le président de l'association a d'abord notifié cette rupture seul, en violation des statuts de l'association, puis a tenté de faire " couvrir " sa décision par le conseil d'administration, plaçant celui-ci devant le fait accompli ; que le dit président a agi dans la précipitation, peu important sur ce point que la rupture soit intervenue non pas au tout début de la période d'essai mais après trois mois de travail.
Elle observe que le 31 mars 2010, le conseil d'administration s'est divisé, et n'a pas trouvé de majorité, le président usant alors de sa voix prépondérante ; que cette décision a été prise dans un contexte houleux qui a même été marqué par la démission de l'un de ses membres ; que ses compétences professionnelles n'ont en réalité jamais été remises en cause par l'employeur et que le premier compte rendu fait de la réunion du conseil d'administration du 31 mars 2010 montre que la décision de rupture n'a pas été prise sur la base de considérations d'ordre professionnel mais qu'elle a fait " les frais d'un conflit d'ordre politique " ; que d'ailleurs le 7 avril 2010, six membres du conseil d'administration, considérant que la décision n'était pas validée puisqu'aucune majorité n'avait été trouvée, ont demandé au président de l'association la tenue d'une nouvelle réunion, avec pour objet " la situation professionnelle de Mme Patricia X... ".
Elle produit des attestations de salariés du centre dans lequel elle travaillait antérieurement, et des attestations émanant de membres du conseil d'administration du centre socio-culturel Roland Charrier qui toutes louent son professionnalisme.
Mme Patricia X... soutient en conséquence de ces observations qu'" un doute plane sur les réels motifs de la rupture ", qui doit lui profiter.
Mme Patricia X... soutient à l'appui de sa demande indemnitaire qu'elle s'est donc trouvée remerciée sans ménagement, et dans un contexte pour le moins vexatoire ; elle souligne avoir subi des conditions d'une grande brutalité, sans avoir pu s'expliquer, ni même avoir été informée des griefs qui lui auraient été reprochés, ce qui lui a causé un lourd préjudice moral alors qu'elle était dévouée à son engagement social depuis 20 ans.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association du centre socio-culturel Roland Charrier demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de Mme Patricia X...,- de condamner Mme Patricia X... au paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Mme Patricia X... aux entiers dépens.

L'association du centre socio-culturel Roland Charrier rappelle qu'en droit la rupture d'une période d'essai n'obéit pas aux règles de la rupture du contrat de travail et que l'employeur, qui n'est pas tenu de se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas à se justifier sur l'existence ou non d'une incapacité professionnelle ; que seul l'abus dans la rupture peut être sanctionné, et que la preuve de l'abus incombe au salarié, qui ne peut se prévaloir du bénéfice du doute.
Elle soutient, quant à la validité de la rupture de la période d'essai de Mme Patricia X... :
- que M. Z... a mis fin à la période d'essai par la lettre du 29 mars 2010, et qu'il était parfaitement compétent pour ce faire puisque, les statuts de l'association ne prévoyant pas de procédure particulière à respecter pour l'embauche ou le licenciement d'un salarié, pas plus pour une rupture de période d'essai, il s'agit d'un acte de gestion courante que le président accomplit seul ; que cette décision a été validée deux jours après par le conseil d'administration ; qu'il y a eu en effet des tensions au sein de celui-ci, mais que lorsqu'une égalité numérique de voix intervient, comme cela a été le cas, les statuts donnent voix prépondérante au président et que la décision du conseil de mettre fin à la période d'essai, a donc elle aussi été régulière.
- que cette rupture n'obéit à aucun formalisme et que l'envoi d'un courrier ne peut donc pas être considéré comme abusif ou vexatoire ; que la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire est donc injustifiée.
L'association du centre socio-culturel Roland Charrier soutient par ailleurs que l'employeur a bien pris sa décision sur des considérations de compétence professionnelle, et que les attestations produites par Mme Patricia X... sont à relativiser puisqu'elles émanent ou de personnes avec lesquelles elle avait antérieurement travaillé, ou de membres du conseil d'administration en opposition de manière systématique avec les décisions de la majorité, et enfin, pour M. Y..., d'un salarié de l'association qu'elle a elle-même embauché, ce qui le rend redevable à son égard.
L'association du centre socio-culturel Roland Charrier produit pour sa part des attestations qu'elle qualifie d'" accablantes " pour Mme Patricia X..., et qui montrent qu'elle avait réussi à liguer la quasi-totalité des salariés de l'association contre sa personne, terni l'ambiance conviviale qui régnait dans l'association et démotivé une partie du personnel ainsi que les bénévoles ; que d'importantes difficultés de communication avec elle étaient apparues, celle-ci écartant certains salariés des activités du centre sans dialogue ni explication et que les conditions de travail s'étaient dès lors dégradées pour l'ensemble du personnel ; que ce sont ses méthodes de management qui ont été prises en considération pour rompre la période d'essai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture de la période d'essai :
Il résulte des dispositions de l'article L1221-19 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les cadres, de quatre mois, et de celles de l'article L1221-20 du même code que " la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ".
Lorsqu'il met fin à la période d'essai l'employeur doit, après un mois de présence du salarié, observer un délai de prévenance de deux semaines.
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables.
La faculté de rompre appartient à chacune des parties, qui en dispose de manière discrétionnaire.
L'employeur n'a pas à motiver sa décision de rompre et n'est tenu, sauf disposition conventionnelle contraire, ou de statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.
Néanmoins, si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles engagées avec le salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
En effet, la période d'essai permettant à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, une rupture effectuée pour un motif non inhérent à la personne du salarié revêtirait un caractère abusif.
Il est acquis que le contrat de travail de Mme Patricia X... prévoyait une période d'essai de quatre mois, et que la rupture de celle-ci lui a été notifiée, deux mois et 25 jours après le début de son exécution, le 29 mars 2010, par lettre de M. Z..., président du centre socio-culturel Roland Charrier dans ces termes : " En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai de quatre mois, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai ". Le 2 avril 2010 M. Z... a adressé à Mme X... un nouveau courrier, portant ces mentions : " Le conseil d'administration exceptionnel s'est réuni ce mercredi 31 mars à 18H30.... Après en avoir délibéré, le conseil d'administration a décidé qu'en application de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai de quatre mois, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. Votre contrat de travail prendra fin après expiration d'un délai de prévenance de deux semaines soit le lundi 19 avril 2010 au soir. "

Il n'est pas contesté par l'association du centre Roland Charrier que la rupture de la période d'essai a eu lieu le 29 mars 2010, et qu'il s'est agi d'une décision prise par le président, M. Z..., décision dont elle observe qu'elle a été " validée " deux jours après, le 31 mars 2010, par celle du conseil d'administration.
Mme Patricia X... soutient que la rupture a eu un caractère abusif en ce que M. Z..., le président de l'association, " a pris cette décision en violation des statuts de l'association " et que s'agissant d'une décision affectant la gestion du personnel, " il lui appartenait de soumettre la question de la rupture du contrat de travail à l'appréciation du conseil d'administration ", puisque, aux termes des statuts de l'association, le conseil d'administration définit la politique du personnel, nomme le directeur et définit ses délégations.
Elle soutient que M. Z... a agi au-delà de ses pouvoirs statutaires ; qu'il en a eu conscience, puisqu'il a réuni " en urgence " un conseil d'administration, le 31 mars 2010, afin de faire valider a posteriori la décision qu'il avait déjà prise unilatéralement.
Mme X... articule ainsi un moyen tiré de l'excès de pouvoir, moyen auquel l'association du centre Roland Charrier répond lorsqu'elle dit : " le président de l'association de l'époque décidait de mettre fin à la période d'essai et informait Mme X... de cette décision par courrier en date du 29 mars 2010. Le conseil d'administration validait, deux jours plus tard, la décision du Président de l'association ", et soutient que le président avait le pouvoir de rompre la période d'essai.
Ni les statuts de l'association du centre socio-culturel Roland Charrier, ni le contrat de travail de Mme Patricia X..., ne font spécifiquement mention des modalités de rupture de la période d'essai dont seule la durée est contractuellement fixée.
Les statuts indiquent que l'association est administrée par un conseil d'administration composé de 21 à 25 membres, qui " met en oeuvre les grandes orientations fixées par l'assemblée générale " et a notamment pour missions :- l'élaboration du projet social,- la recherche de moyens financiers,- l'adoption du budget,- l'animation de l'association,

A ce dernier titre, les statuts indiquent que le conseil d'administration " définit la politique du personnel, nomme le directeur et définit ses délégations ".
Le mot " nommer " signifie que la décision d'embaucher le directeur doit être prise par le conseil d'administration et, en l'absence de dispositions spécifiques relatives aux modalités de la rupture du contrat de travail du directeur, par parallélisme des formes, la décision de le licencier ou de rompre la relation de travail relève également des seuls pouvoirs du conseil d'administration.
Si M. Z..., en tant que président de l'association, avait certes à procéder au recrutement du directeur dans ses modalités pratiques, il ne disposait pas à lui seul du principe de décision d'embauche ou de rupture, réservé par les statuts au seul conseil d'administration.
Le poste pour lequel Mme Patricia X... exécutait une période d'essai étant le poste de directeur du centre socio-culturel Roland Charrier le pouvoir de rompre celle-ci relevait, selon les statuts, du seul conseil d'administration et le manquement à cette règle était insusceptible de régularisation postérieure.

Il suit de là que la rupture de la période d'essai de Mme Patricia X..., prononcée dès le 29 mars 2010 par décision du seul président de l'association du centre socioculturel Roland Charrier, procède de la part de son auteur, d'un excès de pouvoir que la décision prise le 31 mars 2010 par le conseil d'administration était insusceptible de régulariser.

Cette rupture doit être dite, dès lors, abusive, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de Mme X....
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme Patricia X... soutient que la rupture, outre son caractère abusif, a été brutale et vexatoire, d'une part parce que l'employeur ne lui en a pas donné les motifs, et n'a pas recueilli ses explications, et d'autre part parce qu'elle lui a été notifiée par courrier.

Il ne résulte cependant ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni des termes du contrat de travail de Mme Patricia X... que l'employeur ait l'obligation de motiver la cause de la rupture, pas plus qu'il n'est exigé qu'il recueille les observations du salarié à l'essai, et le courrier du 29 mars 2010, dont le libellé n'est pas vexatoire, ne caractérise pas en lui-même l'utilisation d'une forme brutale ; le caractère abusif de la rupture n'en demeure pas moins et ouvre droit pour la salariée à des dommages-intérêts que la cour évalue, au regard des éléments qu'elle trouve à la cause, et par voie d'infirmation du jugement, à la somme de 3000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Patricia X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; l'association du centre socio-culturel Roland Charrier est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre.
L'association du centre socio-culturel Roland Charrier qui succombe à l'instance, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 9 mai 2011 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit abusive la rupture de la période d'essai de Mme Patricia X... ;
Condamne l'association du centre socio-culturel Roland Charrier à payer à Mme Patricia X... à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive la somme de 3000 € ;
Condamne l'association du centre Roland Charrier à payer à Mme Patricia X... la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la Déboute de sa propre demande ;
Condamne l'association du centre Roland Charrier à supporter les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01339
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-15;11.01339 ?
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