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22/07/2014 | FRANCE | N°12/01636

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 juillet 2014, 12/01636


COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 14/ clm/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01636.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00335

ARRÊT DU 22 Juillet 2014

APPELANT :
Monsieur Jean-Henri X... Chez Monsieur Y... ...
72510 MANSIGNE

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, substitué par Me MARTINEAU

INTIMEE :

SOCIETE SELCO FRANCE 73, Boulevard Haussman


75008 PARIS

représenté par Maître Linda CAPOANO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROUE

COMPOSITION...

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 14/ clm/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01636.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00335

ARRÊT DU 22 Juillet 2014

APPELANT :
Monsieur Jean-Henri X... Chez Monsieur Y... ...
72510 MANSIGNE

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, substitué par Me MARTINEAU

INTIMEE :

SOCIETE SELCO FRANCE 73, Boulevard Haussman
75008 PARIS

représenté par Maître Linda CAPOANO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 22 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :

La société SELCO Italie fabrique et commercialise, en Italie, des produits de soudage. Elle dispose de huit filiales implantées respectivement en République tchèque, Pologne, Roumanie, Allemagne, Espagne, France, République Fédérale de Russie et Grande Bretagne. Chacune de ces filiales agit, sur son secteur d'activité, comme agent commercial de la société mère pour la distribution des produits de marque SELCO et perçoit, pour chaque commande réalisée pour le compte de cette dernière, une commission représentant un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. La société SELCO France, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 8 décembre 2005, exerce cette activité sur les marchés français et belge.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2005, la société SELCO France a embauché M. Jean-Henri X... en qualité de " resident aera manager " (directeur de région), statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 53 950 ¿ payable sur 13 mois, soit une rémunération mensuelle brute de 4 150 ¿ à laquelle pouvait s'ajouter une prime sur objectif si les objectifs fixés étaient atteints.
Le 2 juin 2008, la société SELCO France a embauché M. Z.... La relation de travail avec ce dernier a cessé le 4 juillet 2009.
Le 1er avril 2011, la société SELCO France a convoqué M. Jean-Henri X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 21 avril suivant. A cette date, elle lui a proposé une convention de reclassement personnalisé à laquelle le salarié a adhéré.
Par courrier du 11 mai 2011, la société SELCO France a exposé en ces termes à M. Jean-Henri X... le motif de la rupture de son contrat de travail :
" Monsieur X..., À la suite de notre entretien du 21 Avril 2011, nous sommes au regret de vous informer que, n'ayant trouvé aucune mesure de reclassement possible suite à nos recherches, nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
La situation économique et financière de la société SELCO France s'est profondément dégradée au cours des derniers exercices. En effet, la société SELCO FRANCE a enregistré les pertes suivantes :
· 32. 394, 14 euros pour l'exercice 2007
· 122. 251, 85 euros pour l'exercice 2008 · 136. 112, 69 euros pour l'exercice 2009
· 70. 206, 43 euros pour l'exercice 2010
Ces résultats ont eu pour conséquence la réduction drastique de notre activité sur l'ensemble du groupe. De surcroît, la situation économique et financière actuelle continue d'engendrer des pertes considérables pour notre groupe.
La société SELCO FRANCE pensait pouvoir redresser la situation mais il s'avère que la situation actuelle ne nous permet plus de faire face aux charges courantes et de fonctionnement.
Les perspectives du secteur d'activité et du groupe n'étant pas de nature à laisser espérer un redressement de l'activité à un terme suffisamment proche, nous sommes donc contraints de procéder à la fermeture de la structure française. Par conséquence, votre poste de travail a été supprimé.

Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 12 mai 2011 inclus, pour l'accepter ou pour la refuser. Si vous l'acceptez dans le délai imparti, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
A titre d'information, la somme correspondante à vos droits au DlF sera versée à Pôle emploi.
En revanche, si vous refusez d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons d'exécuter ce préavis et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. ".
Le 21 juin 2011, M. Jean-Henri X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure. A titre reconventionnel, la société SELCO France réclamait, sans préjudice d'une indemnité de procédure, le paiement de la somme de 7 532, 84 ¿, dont à déduire celle de 180 ¿, à titre de remboursement de frais indûment payés pour le compte du salarié.

Par jugement du 29 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que le licenciement pour motif économique de M. Jean-Henri X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;- débouté la société SELCO France de sa demande en paiement de la somme de 7 352, 84 ¿ et condamné M. Jean-Henri X... à lui payer une indemnité de procédure 700 ¿ ;- condamné M. Jean-Henri X... aux dépens.
Ce dernier a régulièrement interjeté appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 23 juillet 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 13 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2014, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jean-Henri X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SELCO France de sa demande reconventionnelle et de l'infirmer pour le surplus ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, d'une part, que la réalité du motif économique invoqué n'est pas établie, les difficultés économiques alléguées n'étant, en tout cas, que la conséquence de la légèreté blâmable de la société mère SELCO Italie, d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard ;- de condamner la société SELCO France à lui payer la somme de 75 600 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement injustifié ainsi que celle de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le licenciement, le salarié fait valoir en substance que :
- les chiffres d'affaires figurant au bilan de la société SELCO France au 31/ 12/ 2009 et au 31/ 12/ 2010 ne reflètent pas la réalité de l'activité générée par cette société mais seulement le montant des commissions rétrocédées par la société SELCO Italie ;
- c'est ainsi que se trouve créé, en pure apparence et sur un plan purement comptable, un déficit d'exploitation de la société SELCO France qui n'aurait jamais existé si le produit de son travail avait profité à son employeur plutôt qu'à la société SELCO Italie, laquelle est seule responsable de ce déficit d'exploitation ; il s'agit d'une légèreté blâmable de la part de la société mère ;- les bilans de la société SELCO Italie interrogent en ce que, principalement par l'effet d'une immobilisation valorisée à 11 300 000 ¿, le montant des actifs a augmenté entre le 31/ 12/ 2009 et le 31/ 12/ 210 ; le montant de son chiffre d'affaires a également augmenté au cours de cette période et le déficit ne s'explique que par l'effet de l'augmentation des charges, notamment, par le coût de ladite immobilisation ;
- son poste de travail n'a pas été supprimé puisque ses fonctions ont été confiées à M. A..., directement rattaché à la société mère ;- le motif économique allégué procède donc d'une pure apparence comptable ;
- l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement sérieuse et loyale, pas plus qu'il ne justifie de l'absence de poste disponible, les documents produits n'étant pas probants et laissant apparaître une embauche le 1er avril 2011, jour d'engagement de la procédure de licenciement ;
- il ne s'explique pas sur la constitution d'une nouvelle société dénommée SELCO Energie intervenue en juin 2011.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle, il argue de ce que :
- il n'est pas démontré qu'il aurait été l'auteur des infractions ayant généré les amendes contraventionnelles ;
- la somme de 4 728, 76 ¿ réclamée à titre de remboursement de frais prétendument indus ne repose sur aucune pièce probante.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2014, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SELCO France demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement et de débouter M. Jean-Henri X... de l'ensemble de ses prétentions ;- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 7 352, 84 ¿ à titre de remboursement de frais qu'elle a indûment supportés pour son compte, notamment au titre des contraventions à l'origine desquelles il se trouve ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du licenciement, l'intimée oppose essentiellement que :
- le poste du salarié a bien été supprimé en ce qu'il n'a pas été remplacé au sein de la société SELCO France qui n'a procédé à aucune embauche après la rupture ; les fonctions qu'il exerçait ont été reprises par M. B...directement rattaché à la société SELCO Italie ;- les difficultés économiques liée à la crise économique qui sévit depuis 2008 sont avérées non seulement au sein de la société SELCO France mais aussi au niveau de toutes les société du groupe SELCO ; la société SELCO France a enregistré des pertes successives et son résultat d'exploitation est resté déficitaire au fil des années ; les commandes générées par la société SELCO France et, par voie de conséquence, les commissions qu'elle percevait de la société mère, étaient insuffisantes pour couvrir ses coûts de fonctionnement ;
- les difficultés économiques ne sont pas imputables à une légèreté blâmable de la société mère et le chiffre d'affaires de la société SELCO France n'a nullement un caractère artificiel en ce qu'il était représenté par des commissions que lui versait la société SELCO Italie en contrepartie de chaque commande réalisée et dont le pourcentage était contractuellement fixé à 16 % du montant de la commande ;
- la société SELCO Italie était également lourdement déficitaire au moment du licenciement, les pertes enregistrées par les filiales ayant grevé durablement la situation économique de la société mère ; cette dernière n'a pas acheté d'immeuble ; " l'immobilisation par terrain " résulte du fait que tous les terrains des filiales ont été transférés à la société SELCO Italie au moment de la fusion " entreprise en 2010 " ; cette dernière a dû recourir à des mesures de chômage partiel qui se sont étalées de la fin décembre 2008 à la mi-2011 ; la restructuration des sociétés du groupe s'est accompagnée d'une réduction importante des effectifs au sein de toutes les sociétés ;- elle a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches de reclassement " en France " et au niveau de toutes les sociétés du groupe et elle démontre qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible et qu'elle n'a procédé à aucune nouvelle embauche.
A l'appui de sa demande reconventionnelle, l'intimée fait valoir que :
- elle a indûment réglé, pour un montant total de 2 747, 80 ¿, des amendes contraventionnelles liées à des infractions que seul le salarié a pu commettre au volant de son véhicule de fonction que jamais les dirigeants italiens n'ont utilisé, ainsi que des frais d'huissier pour un montant de 56, 28 ¿ ;
- en dépit des lettres recommandées qu'elle a adressées, le salarié n'a pas justifié des frais pour un montant total de 4 728, 76 ¿.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail).
En outre, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises, même situées à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière et avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement. Il appartient à l'employeur de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté, et cela a été confirmé lors des débats à l'audience devant la cour, que la société mère SELCO Italie et ses huit filiales appartenaient au moment de la rupture, et appartiennent encore, au même secteur d'activité puisque les filiales ont pour activité la commercialisation des produits fabriqués et vendus par la société mère, à savoir, essentiellement des matériels de soudage, de découpage plasma et accessoires.

Le périmètre de la recherche de reclassement de M. Jean-Henri X... s'étendait donc, non seulement à la société SELCO France, mais aussi à la société SELCO Italie et à ses sept autres filiales.
L'employeur procède par affirmation pour soutenir qu'il a effectué des recherches de reclassement au sein de la société SELCO Italie et des filiales situées en République tchèque, en Pologne, en Roumanie, en Allemagne, en Espagne, en République Fédérale de Russie et en Grande Bretagne mais il n'en justifie pas, ne rapportant pas la preuve de la moindre démarche effectuée en direction de ces structures pour tenter de procéder au reclassement de M. Jean-Henri X.... La circonstance que M. Lino C...soit, comme il en atteste (attestation établie le 17 janvier 2012 pièce no 43 de l'intimée) le dirigeant tant de la société mère que de toutes les filiales du groupe ne dispense pas l'employeur de justifier, par des éléments objectifs et autrement que par ses affirmations, des recherches de reclassement dont il se prévaut en faveur du salarié.
Comme le fait observer ce dernier, les pièces qui sont produites comme prétendus registres des entrées et sorties du personnel (pièces no 4, 44 à 50 de l'intimée) n'ont aucun caractère probant en ce qu'il s'agit de listes, présentées le plus souvent sous forme de tableaux informatiques, que la société SELCO France s'est établies à elle-même et qui ne sont corroborées par aucun document objectif.
S'agissant de la filiale anglaise, SELCO WELD Ltd, l'intimée se contente de produire une attestation établie le 17 janvier 2012 par M. Lino C...(pièce no 51 de l'intimée) qui indique que cette société n'a jamais compté de salarié dans ses effectifs depuis sa création le 18 décembre 2003. Toutefois, cette attestation ne saurait, à elle-seule, faire preuve de l'absence de salarié en ce qu'elle émane de la personne qui se trouve être le dirigeant de la société mère et le dirigeant de toutes les filiales, notamment de la société SELCO France, de sorte qu'il représente l'employeur.

Pour soutenir que toutes les sociétés du groupe SELCO auraient considérablement réduit leurs effectifs entre 2008 et 2011, l'effectif global passant, selon elle, de 169 salariés au 31/ 12/ 2008 à 81 salariés au 31/ 11/ 2011, et que l'effectif global des sociétés du groupe serait demeuré à ce niveau entre le 30/ 11/ 2011 et le 31/ 12/ 2013, la société SELCO France verse aux débats deux tableaux qu'elle a établis elle-même au moyen d'un outil informatique (pièces no 5 et 72 de l'intimée), le premier détaillant, année par année de 2008 à 2011, le nombre de salariés employés par chaque société au 31 décembre de chaque année pour aboutir au nombre global de 81 salariés au 31/ 12/ 2011 dont 79 au sein de la société SELCO Manufacturing Italie, 1 au sein de la filiale allemande et 1 au sein de la filiale espagnole, et le second reprenant ces dernières données chiffrées. Ces pièces, que l'intimée s'est établies à elle-même et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne font pas preuve de la réalité de l'évolution des effectifs au sein des différentes sociétés du groupe.

Il suit de là que la société SELCO France ne rapporte la preuve, ni de recherches sérieuses, loyales et individualisées de reclassement en faveur de M. Jean-Henri X..., ni celle de l'absence de poste disponible au sein du périmètre de reclassement au moment de son licenciement.
Ce motif justifie à lui seul que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement du salarié soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SELCO France employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (46 ans), de son niveau de rémunération moyen mensuel brut (5 094 ¿ au cours des douze derniers mois de la relation de travail) et de son ancienneté au moment de la rupture (5 ans et 5, 5 mois), de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, étant observé que l'appelant justifie être resté au chômage jusqu'au 24 mars 2013 ce qui a entraîné une importante baisse de revenus puisque son indemnisation mensuelle a oscillé entre 3 850 ¿ et 2 800 ¿, et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de son licenciement injustifié à la somme de 50 000 ¿.
Sur la demande reconventionnelle :
A l'appui de sa demande, la société SELCO France verse tout d'abord aux débats 19 avis de contraventions afférents à des infractions routières commises en novembre 2009, courant 2010 et au cours des cinq premiers mois de 2011.
Elle n'établit pas que M. Jean-Henri X... ait été le conducteur du véhicule en cause aux dates et lieux où ces infractions ont été commises, étant souligné qu'elle a réglé ces amendes sans jamais émettre la moindre protestation auprès de M. Jean-Henri X... et sans jamais avoir recours au formulaire de requête en exonération. Il n'est pas plus établi que les frais d'huissier d'un montant de 56, 28 ¿ soient imputables à ce dernier.

S'agissant de la somme de 4 728, 76 ¿ réclamée au titre de frais qui auraient été indûment remboursés, elle résulte de la différence entre une somme de crédits d'un montant de 22 604, 62 ¿ et une somme de débits d'un montant de 27 333, 38 ¿ portés par la société SELCO France sur un document qu'elle intitule " extrait de compte " (sa pièce no 38) et couvrant la période du 31/ 12/ 2005 au 12/ 05/ 2011. Cette pièce, pas plus que son rapprochement avec les très nombreux extraits de compte Société Générale au nom de M. Jean-Henri X... et justificatifs de frais adressés par ce dernier à son employeur (pièces 52 à 61 de l'intimée comportant de multiples feuillets) ne permettent d'établir le caractère indu des paiements litigieux et la réalité de la créance invoquée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SELCO France de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SELCO France de sa demande reconventionnelle ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le licenciement de M. Jean-Henri X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société SELCO France à lui payer la somme de 50 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement injustifié ainsi que celle de 2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la société SELCO France de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01636
Date de la décision : 22/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-07-22;12.01636 ?
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