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20/10/2015 | FRANCE | N°12/00455

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 12/00455


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00455.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00118

APPELANTE :
Madame Catherine X...... 49350 GENNES
comparante-assistée de représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Eric A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association PACT ANJOU HABITAT ET

DEVELOPPEMENT... 49105 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître LE ROUX-COULON de la SCP QUINIOU-MAR...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00455.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00118

APPELANTE :
Madame Catherine X...... 49350 GENNES
comparante-assistée de représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Eric A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association PACT ANJOU HABITAT ET DEVELOPPEMENT... 49105 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître LE ROUX-COULON de la SCP QUINIOU-MARCHAND-LE ROUX-COULON-BENACEUR PETIT-, avocats au barreau d'ANGERS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2008, Mme Catherine X... a été embauchée par l'association PACT Anjou Habitat et Développement en qualité de directrice générale ; elle a également été chargée d'assurer la gestion de l'association SIRES 49- Service Immobilier rural et Social-à compter du 7 octobre 2008, le tout moyennant un salaire brut forfaitaire de 3 670 ¿.
L'association PACT Anjou Habitat et Développement a pour objet, comme toutes les associations PACT, d'améliorer, de réhabiliter et de développer l'habitat en lien avec les collectivités locales et les particuliers-accompagnement des collectivités locales et assistance des maîtres d'ouvrage particuliers et sous location de logements-.
Elle employait plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des personnels PACT ARIM du 21 octobre 1983.
L'association SIRES était une agence immobilière sociale en charge de la gestion des logements sous loués.
Le 9 juin 2010 M. Y... président de l'association a démissionné et a été remplacé par M. Z....
Dès le mois d'août, des difficultés sont apparues entre Mme X... et M. Z... qui entendait avoir un contrôle plus important sur le fonctionnement de l'association au regard des contacts qu'il a eu alors avec ses donneurs d'ordre et de la situation financière difficile de l'association.
Lors d'une réunion du conseil d'administration le 17 septembre 2010, M. Z... a ainsi proposé à Mme X... une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2010 Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute pour le 1er octobre suivant avec une mise à pied de trois semaines à titre conservatoire.
Le 25 septembre Mme X... a alors proposé une solution transitoire à savoir reprendre ses fonctions pour achever les actions urgentes et la continuité des actions en cours et accepter la rupture conventionnelle proposée par M. Z... qui n'a pas pu aboutir en raison d'un désaccord sur les indemnisation proposées.
Le conseil d'administration de l'association n'ayant pas donné un accord unanime pour poursuivre la procédure de licenciement de la salariée, il lui a été demandé de reprendre son poste le 12 octobre 2010, date à laquelle M. Z... a démissionné de ses fonctions.
M. Z... a repris ses fonctions de président de l'association lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du 10 novembre 2010.
Ensuite d'un nouvel entretien préalable le 12 janvier 2011, par lettre remise par huissier le 17 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois.
Contestant son licenciement, dès le 7 février 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.
Le 24 février 2011 l'association PACT Anjou Habitat et Développement a notifié à Mme X... la rupture de son préavis pour faute grave, M. Z... lui imputant la responsabilité d'un courrier en date du 19 janvier adressé aux administrateurs et au commissaire aux comptes indiqué comme émanant des salariés de l'association et le mettant gravement en cause.
L'association PACT Anjou Habitat et Développement a été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2012 et Me A... a été désigné en qualité d mandataire liquidateur.
L'association SIRES 49 a également été mise en liquidation judiciaire à la même date.
L'AGS-CGEA de Rennes a été appelé à la cause.
Par jugement en date du 8 février 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers :- a dit que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse mais qu'il lui restait dû une somme de 3 807, 83 ¿ à titre d'indemnité de préavis,- a donc fixé cette créance de Mme X... au passif de la liquidation de l'association,- a dit le jugement opposable à l'AGS dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail,- a débouté les parties de leurs autres demandes et leur a laissé à chacune la charge de ses dépens.
Par lettre de son conseil reçue au greffe le 28 février 2012 Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 février précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 janvier 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 janvier est dépourvue de cause réelle et sérieuse,- en conséquence d'inscrire au passif de la liquidation de l'association PACT Anjou Habitat et Développement ses créances à hauteur de 48 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 807, 63 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis et 2 574 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,- de condamner Me A... es qualité à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en préalable la situation dégradée de l'association lors de sa prise de fonction en 2008 et le travail fait par elle sans observations de la part du conseil d'administration et de son président M Y... et en toute transparence et qui a permis de redresser les comptes et la situation, le manque de ressources humaines demeurant pour autant problématique.
Elle rappelle l'historique de ses relations difficiles avec M. Z... qui, selon elle, dès son arrivée a contesté ses décisions et l'a privée d'une partie de ses prérogatives en exigeant de tous les courriers soient signés par lui et les divers actes qui s'en sont suivis.
Elle fait essentiellement valoir :- que les griefs figurant dans la lettre de licenciement au titre d'une insuffisance professionnelle caractérisent en réalité des fautes et sont parfaitement infondés parce que mensongers ou inexistants et, en tout état de cause, soit injustifiés, soit prescrits ;- que l'association, qui n'a pas donné suite à la procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire en septembre 2010, a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 1er novembre 2010 ;- qu'en tout état de cause son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'en réalité il s'agit d'une décision politique qui avait été prise et annoncée par M. Z... dès le mois de juillet 2010 ;- que la rupture de son préavis pour faute grave fondée sur un courrier des salariés qui, comme elle, disposent d'une liberté d'expression qu'ils avaient déjà utilisée pour mettre en cause les décisions de M. Z... est parfaitement injustifiée ;- que ses demandes d'indemnités et notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement sont justifiées.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 25 août 2015 et à l'audience l'association PACT Anjou Habitat et Développement demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de l'infirmer pour le surplus et :- d'ordonner à Mme X... de lui restituer la somme de, 3 807, 63 ¿ brut qu'elle a perçu à titre d'indemnités compensatrice de préavis,- de la débouter de toutes ses demandes,- de la condamner à lui verser la somme de 1 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle d'une part ses missions et d'autre part les fonctions et pouvoirs de Mme X... à laquelle elle reproche, en résumé, d'avoir commis de graves erreurs dans la gestion de l'association et d'avoir caché la situation au conseil d'administration, ce qui a justifié sa reprise en main par M. Z... et à laquelle, en raccourci, elle impute la responsabilité de la dégradation de sa situation financière ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
Elle stigmatise ses démarches intempestives et son comportement insolent envers les tiers partenaires ayant donné lieu à des rappels à l'ordre auxquels Mme X... a répondu en tentant alors de discréditer son président et en diffusant des informations inexactes ; Elle indique que, si la procédure de licenciement pour faute n'a pas été suivie d'effet, c'est en raison de pourparlers sur une rupture conventionnelle à laquelle il n'a pas été possible de donner suite en raison des prétentions exorbitantes de la salariée ; que M. Z... a découvert par la suite que Mme X... continuait à prendre des décisions contraires à la bonne marche du SIRES, qu'elle adoptait une attitude d'attente alors que l'urgence lui commandait d'agir, qu'elle lui avait dissimulé des informations alarmantes et qu'elle refusait d'établir les tableaux de bord mensuels et le budget prévisionnel demandés par le commissaire aux comptes ; Elle écrit que M. Z... a alors eu la conviction que Mme X... était professionnellement incompétente et que c'était pour dissimuler son incompétence qu'elle avait organisé une opacité de gestion et que c'est ce qui a conduit à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que c'est, connaissance prise de ses manigances et de ses manoeuvres juste après son licenciement dans le but de vilipender M. Z..., que son préavis a été interrompu pour faute grave.
Elle soutient ensuite en résumé :- que le licenciement de Mme X... a été régulièrement et en conformité avec les statuts, décidé par M. Z... après avis unanime en ce sens de son conseil d'administration lors de sa réunion du 10 novembre 2010 ;- que le licenciement de cette salariée a été exclusivement motivé par son insuffisance professionnelle, l'association ne s'étant pas placée sur le terrain disciplinaire ainsi que cela résulte de la lettre qui lui a été envoyée de sorte que Mme X... ne peut utilement invoquer la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que l'employeur est fondé à faire état de faits anciens pour montrer que les erreurs étaient continuelles et justifier ainsi le licenciement pour insuffisance professionnelle ;- que les manquements et défaillances imputées à Mme X... doivent être analysés au regard de l'importance et du niveau des responsabilité de la salariée ;- que tous les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont avérés et justifiaient son licenciement ;- que la rupture du préavis est également justifiée par la conspiration ourdie par Mme X... contre l'association que M. Z... représentait et que sa demande d'indemnités de préavis n'est pas justifiée ;- que la demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 574 ¿ est devenue sans objet, celle ci ayant été versée ;- qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de principe pour procédure abusive.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 25 août 2015 et à l'audience l'AGS-CGEA de Rennes demande à la cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... était justifié et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts,- de l'infirmer et de dire que la rupture anticipée du préavis était justifié, de la débouter de sa demande de ce chef et de la condamner à restituer la somme versée à ce titre,- de lui donner acte de ce qu'elle se rapporte aux explications de la liquidation judiciaire sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- subsidiairement de dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie légale,- de condamner Mme X... aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
La lettre de licenciement de Mme X... est ainsi libellée :
procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association. Les raisons de ma décision sont celles que je vous ai exposées au cours de l'entretien précité et elles sont les suivantes. Vous avez été engagée le 1er avril 2008 en qualité de directrice générale de l'association Pact Anjou Habitat et Développement. A compter du 7 octobre 2008 vous avez été employée, en sus de vos fonctions de directrice générale de l'association Pact Anjou Habitat et Développement, à la direction et à la gestion de l'association SIRES du Maine et Loire (service immobilier social) suivant convention de mise à disposition par l'association Pact Anjou Habitat et Développement. Vous avez en charge pour le compte de ces deux associations la mise en oeuvre de leur politique générale. Plus spécialement vous assurez : la gestion des finances (la réalisation des prévisions budgétaires) la gestion des ressources humaines (la planification et le contrôle de l'utilisation des ressources humaines...), la gestion administrative (la direction du travail au quotidien), la gestion commerciale (les relations avec les adhérents, les donneurs d'ordre, les organismes sociaux, les locataires...). Vous exercez le niveau de responsabilité le plus élevé dans l'association après le président. Depuis plusieurs mois j'ai fait le constat de nombreux manquements et défaillances dans l'exercice de vous attributions professionnelles qui sont de nature à engager la responsabilité de l'association Pact Anjou Habitat et Développement et celle de l'association SIRES du Maine et Loire.
1- Vous avez commis des erreurs dans les réponses aux appels d'offres émises par les collectivités territoriales : Du fait de vos erreurs l'association Pact Anjou Habitat et Développement n'a pas été retenue pour la réalisation d'importants marchés. Vous avez difficilement vécu ces déconvenues et vous n'avez pas hésité à plusieurs reprises à mettre en cause la rectitude des donneurs d'ordre qui ont écarté l'association Pact Anjou Habitat et Développement. Pour l'exemple :- au début de l'année 2009 l'offre que vous avez présenté au conseil général de Maine et Loire pour une mission de suivi animation du dispositif de lutte contre l'habitat indigne a été écarté parce qu'elle était irrégulière ; ce n'était pas la première fois qu'une telle erreur se produisait avec ce donneur d'ordre avec lequel vous entretenez du reste des relations exécrables en particulier avec le chef de service habitat et cohésion sociale qui est M. C... et que vous avez à plusieurs reprises rabroué et même déstabilisé en colportant sur lui des propos malveillants ;- la lettre d'intention que vous avez adressée le 28 mai 2010 à la communauté d'agglomération (CAC) du Choletais n'était pas conforme à la procédure en matière d'appels d'offres émis par elle pour une mission de suivi animation et d'évaluation du dispositif OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) et de soutien à la réhabilitation thermique du parc privé hors OPAH ; à réception de la lettre de refus de la CAC d'attribuer le marché en question à l'association vous vous êtes conduite de façon inconvenante à l'égard de cet autre donneur d'ordre habituel de l'association ; j'ai déploré votre prise de position indélicate et intempestive à l'égard de la CAC le 24 juillet 2010 et en particulier votre critique adressée à ses services sur leur triatement des réponses aux appels d'offres ; j'ai encore vivement désapprouvé vos élucubrations concernant un concurrent de l'association, la société Citemetrie qui a été préféré à l'association dans cette affaire. Votre attitude m'a valu une lettre sentie de mise au mpoint de la CAC. ;
2- Vous avez commis des erreurs grossières dans la gestion financière de l'association Pact Anjou Habitat et Développement et dans celle de l'association SIRES du Maine et Loire. Vous avez détourné des fonds sous mandat de leur destination normale ; ces fonds ont été irrégulièrement utilisés par vous pour renflouer le compte bancaire de l'association lorsqu'il était débiteur. A titre d'illustration :- dans le cadre de sa mission " habitat et développement territorial " l'association Pact Anjou Habitat et Développement apporte aux particuliers qui ont un projet d'amélioration de l'habita, une aide à la maîtrise d'ouvrage ; l'association reçoit directement des CAF, MSA et des caisses de retraite pour le compte des particuliers des sommes d'argent au titre de prêts destinés à financer les opérations d'amélioration de leur habitat. Vous vous êtes servi de ces fonds pour combler l'insuffisance de trésorerie de l'association alors que vous auriez dû les isoler sur un compte bancaire spécifique ;- la SIRES est une agence immobilière spécialisée dans la gestion des logements locatifs sociaux ; dans le cadre de son mandat de gestion il assure les missions traditionnelles de toute agence immobilière (recherche et mise en place des locataires, établissement des baux, des états des lieux d'entrées et de sorties dans les locaux, encaissements des loyers et des dépôts de garantie, gestion des impayés) et la gestion sociale (les modalités de paiement, la médiation..) ; là encore vous avez utilisé les fonds revenant à ses mandants aux fins de rembourser les frais des bénévoles de l'association ; à cause de votre manière blâmable d'agir le SIRES n'est pas en mesure de présenter à tout moment les fonds au versement desquels ses adhérents peuvent prétendre ;
3- Votre gestion financière de l'association Pact Anjou Habitat et Développement est catastrophique et ruineuse. Vous avez augmenté de manière exponentielle les charges sociales de l'association dans la perspective d'un important développement de l'activité de l'association que vous vous faisiez fort de susciter et qui ne se vérifie toujours pas trois ans après votre embauche.
4- Je vous reproche encore la mauvaise tenue du SIRES dont vous êtes la directrice détachée par l'association Pact Anjou Habitat et Développement. Les dysfonctionnements relevés sont multiples. Pour illustration : l'absence de formation du personnel détaché au logiciel ADB +, les baux d'habitation qui ne sont pas datés, les états des lieux qui ne sont pas datés, les dépôts de garantie qui ne figurent pas dans les baux d'habitation, les mandats de gestion qui ne sont pas signés par les adhérents de l'association, la tenue irrégulière des livres des mandats, le non respect de l'obligation d'isoler la comptabilité des mandants de la comptabilité de l'association, les rapprochements bancaires qui ne sont pas établis, la non souscription à la GRJ (garantie des risques locatifs), la mauvaise tenue des comptes des locataires.
5- Je vous reproche également de ne pas avoir mis en place les outils de gestion permettant de mieux appréhender l'activité de l'association Pact Anjou Habitat et Développement qui rencontre de graves difficultés économiques ; ces documents vous ont pourtant été réclamés par le commissaire aux comptes de l'association et par la fédération Habitat et Développement. Vous n'avez pas établi les tableaux de bord mensuels et le budget prévisionnel de trésorerie qui vous ont été demandés par le commissaire aux comptes ; vous n'avez pas non plus établi les fiches de suivi des temps des salariés de l'association qui vous ont été demandées par la fédération Habitat et Développement.
Ces faits dont l'énonciation n'est pas limitative sont de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire que l'association Pact Anjou Habitat et Développement doit avoir dans la personne responsable de son entière direction et gestion et ils ne permettent pas le maintien de la relation contractuelle de travail qui vous lie à elle. La date de signification de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Je vous précise cependant que je vous dispense de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez au mois le mois l'indemnité compensatrice de préavis correspondante "
Suivent les mentions relatives au DIF et au régime de prévoyance.
Sur la régularité du licenciement,
La lettre de licenciement reçue par Mme X... est signée de M. Z... en sa qualité de président de l'association Pact Anjou Habitat et Développement.
Mme X... soutient que, si en effet le président de l'association avait le pouvoir de la licencier, au moment de son licenciement l'association n'avait plus de président ; que M. Z... avait démissionné le 12 octobre 2010 et qu'il n'est pas établi que sa reprise de fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2010 ait été régulière ; qu'en effet il ne ressort nullement du PV de cette AGE que cette réélection a été portée valablement et en bonne et due forme à l'ordre du jour. Elle en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que, du fait de son statut de cadre, le conseil d'administration devait se prononcer sur son licenciement, ce qui n'a pas été le cas.
Or il ressort : :- des statuts de l'association que " le président, après avis du bureau, nomme et révoque le directeur Il peut lui donner délégation de pouvoir. Le président dirige et contrôle l'activité du directeur " ;- du compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 10 novembre 2010- au cours de laquelle d'ailleurs Mme X... et trois autres salariés se sont invités-que les administrateurs présents ont considéré que les démissions de M. Z... et M. D... n'avaient pas été entérinées et ont confirmé, par un vote à l'unanimité, la nomination de M. Z... au poste de président et de M. D... au poste de vice président.
Il en résulte d'une part que le pouvoir du président de licencier le directeur n'est pas discutable, le bureau n'ayant qu'une voix consultative et, d'autre part, que M. Z... était bel et bien le président de l'association lorsque le licenciement de Mme X... est intervenu en janvier 2011. Qu'en effet sur ce dernier point, les statuts ne précisent pas les modalités de nomination du président de l'association de sorte que le fait que cette désignation ait pu se faire lors d'une réunion du conseil d'administration dont l'ordre du jour ne la prévoyait pas ne saurait avoir pour conséquence de la rendre irrégulière ; ainsi le vote survenu le 10 novembre ne peut être taxé d'irrégularité, étant rappelé qu'il s'est déroulé plus deux mois entre cette désignation et le licenciement.
Il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de M. Z..., signataire de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par huissier le 17 janvier 2011.
Au fond,
Nonobstant sa contestation de la matérialité et/ ou du caractère sérieux des griefs qui lui sont imputés au titre d'une insuffisance professionnelle, Mme X... fait valoir qu'en réalité son licenciement est de nature disciplinaire et qu'il ressort d'une décision politique prise bien avant qu'il n'intervienne réellement.
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige, mais aussi rechercher au-delà de ces motifs, si le salarié le requiert, la véritable cause du licenciement prononcé.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ; l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour le justifier ; l'insuffisance professionnelle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait entraîné pour l'employeur un préjudice chiffrable.
Alors même que le conseil d'administration de l'association PACT Anjou Habitat Développement a pu décider de l'engagement d'une procédure de licenciement de la salarié dès novembre 2010 et que le conseil général a pu en être satisfait, il doit être noté qu'après l'abandon de la procédure initiée en septembre 2010, aucun acte de l'employeur manifestant clairement sa volonté de mettre fin au contrat de travail de Mme X... n'est intervenu avant le licenciement qui lui a été notifié le 17 janvier 2011.
Ceci posé, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que, contrairement à ce que soutient l'association, la mesure de licenciement de Mme X... est en effet motivée pour partie par des insuffisances professionnelles et pour partie par des fautes imputées à la salariée.
Qu'ainsi sont de nature disciplinaire les reproches suivants :- les relations exécrables de Mme X... en particulier " avec le chef de service habitat et cohésion sociale qui est M. C... et qu'elle à plusieurs reprises rabroué et même déstabilisé en colportant sur lui des propos malveillants ;- sa conduite inconvenante à l'égard du CAC autre donneur d'ordre habituel de l'association par une prise de position indélicate et intempestive à son égard le 24 juillet 2010 et en particulier sa critique adressée à ses services sur leur traitement des réponses aux appels d'offres ; ses élucubrations concernant un concurrent de l'association, la société Citemetrie qui a été préféré à l'association dans cette affaire, attitude qui a valu à l'association une lettre sentie de mise au point de la CAC. ;- le détournement des fonds sous mandat de leur destination normale, fonds qui ont été irrégulièrement utilisés par la salariée pour renflouer le compte bancaire de l'association lorsqu'il était débiteur et l'utilisation des fonds revenant aux mandants aux fins de rembourser les frais des bénévoles de l'association, cette manière blâmable d'agir ayant pour conséquence que le SIRES n'est pas en mesure de présenter à tout moment les fonds au versement desquels ses adhérents peuvent prétendre ;
Les autres reproches demeurent effectivement relatifs à une insuffisance professionnelle.
En préalable à l'examen des reproches imputés à Mme X... il convient de rappeler le contexte des relations de droit et de fait entre les parties.
Les organes de l'association PACT Anjou Habitat et Développement que sont le conseil d'administration et son président sont des bénévoles et Mme X..., engagée le 1er avril 2008, avait pour mission, dans le cadre de ses fonctions de directrice générale et ainsi que cela résulte de son contrat de travail : d'assurer le bon fonctionnement, le développement de l'association et la direction des équipes de travail en général et des salariés en particulier dont elle avait la responsabilité ; elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, l'exercice de ses attributions se faisant, d'une part dans le cadre de la délégation de pouvoirs confiée par le président et d'autre part dans le respect des directives fournies par le bureau représenté par son président ; elle disposait d'une large autonomie d'organisation et d'initiative, devait veiller tout particulièrement au respect des dispositions légales et réglementaires, assurait la coordination générale de la gestion des services, disposait de l'autorité sur le personnel et du pouvoir de sanction, représentait l'employeur dans la gestion du personnel. Elle devait faire un rapport tout les six mois au bureau de l'association sur l'exécution de sa mission, le tenir informé des données économiques et financières de l'activité, en particulier de tous les événements susceptibles d'affecter l'activité, des problèmes opérationnels majeurs rencontrés, des changements de personnel d'encadrement, des contrats de cours, moyen et long terme conclus, des décisions d'investissements, des correspondances des autorités administratives et judiciaires, des clients, des concurrents. La délégation de pouvoir jointe au contrat de travail ne portait pas atteinte à son autonomie mais constituait un outil d'organisation ; cette délégation lui confiait la responsabilité des finances et de la gestion budgétaire (projets et budgets prévisionnels, contrôle des dépenses, délégation de paiements jusqu'à 1 500 ¿, tous encaissements), la gestion courante à savoir tous les actes d'administration, la gestion des ressources humaines et du personnel (pouvoir disciplinaire sauf licenciement et recrutement), la responsabilité du respect des règles d'hygiène et de sécurité, la responsabilité de la vie associative et de la vie du mouvement (représentation en externe), la charge de la reddition des comptes.
Mme X... a été embauchée en 2008 par M. Y... alors président de l'association et, s'agissant de la situation de l'association Pact Anjou Habitat et Développement, il est établi par les documents produits :- qu'alors, en 2008, l'association était dans une situation financière délicate (impayés de loyers, absence de fonds propres, trésorerie tendue et déficit cumulé de 156 000 ¿) ;- que si, sous l'égide de Mme X..., la production a notablement augmentée au cours de l'année 2009, mais que l'augmentation parallèle de la masse salariale-qui est passée de 209 590 ¿ en 2008 à 392 596 ¿ en 2009 en raison de l'embauche de 3, 16 ETP-a cependant conduit à un déficit fin 2009 à hauteur de 29 042 ¿ ;- que le 4 juin 2010 le commissaire au compte a souligné par courrier reçu par Mme X... que la situation financière de l'association posait question et qu'il convenait de mettre en place un tableau de bord afin de suivre l'exécution du budget prévisionnel et le réalisé mensuellement, un budget prévisionnel de trésorerie à 4 ou 6 mois étant également nécessaire, documents qu'il demandait qu'ils lui soient adressés rapidement et régulièrement ;- que l'audit effectué en juillet 2010 par M. E... de la Sofex a donné lieu à un rapport particulièrement détaillé concluant qu'il existait effectivement un problème sérieux de pérennité de l'association et a prescrit des mesures précises à prendre en urgence notamment en termes de réduction du personnel d'une, voire deux personnes, et il ajoutait : " Mme Ne souhaite attendre fin septembre et le résultat des négociations en cours avant de prendre une décision sur l'effectif de l'association "- que le 30 novembre 2010 le commissaire aux comptes a rappelé à M. Z... les recommandations faites en juin dont la nécessité a été confirmée par l'audit et lui a fait connaître qu'à ce jour il ne lui avait été adressé aucune situation comptable intermédiaire 2010 ;- que l'exercice comptable 2010 s'est traduit pas une perte de 53 490 ¿ et que l'association PACT Anjou Habitat et Développement et le SIRES ont été mises en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2011.
Il est également établi par les documents produits s'agissant des rapports entre l'association PACT Anjou Habitat et Développement et Mme X... :- que jusqu'en août 2010, soit avant la prise de présidence par M. Z... qui en était déjà et depuis de nombreuses années administrateur et vice président, le conseil d'administration et son président n'ont fait aucune observation à Mme X... sur sa gestion de l'association ;- que pour autant elle rendait compte de " sa gestion " aux réunions du conseil d'administration auxquelles elle était conviée ;- qu'à compter d'août 2009, M. Z... qui s'est investi au regard des informations alarmantes sur la situation de l'association et qui a eu connaissance de courriers adressés par Mme X... (et plus précisément de celui adressé par elle en juillet 2010 la communauté d'agglomération du Choletais-CAC-) a effectivement exigé que tout le courrier soit ouvert et enregistré par la secrétaire puis dispatché après que Mme X... en ait eu connaissance et que toutes les correspondances adressées aux partenaires institutionnels de l'association soient soumises à sa signature ou à celle du vice président ;- qu'en effet M. Z... a eu connaissance du courrier adressé le 26 juillet 2010 par Mme X... à la communauté d'agglomération du Choletais-CAC-qui avait retenu l'offre de la société Citemetrie et non celle de l'association aux termes duquel elle " manifestait sa surprise et précisait " après investigation auprès du greffe du tribunal, nous avons constaté que la société Citemetrie n'était pas à jour de ses cotisations sociales, ce qui peut lui permettre de présenter une offre économiquement plus avantageuse et que par ailleurs la société affiche des pertes importantes en 2008 et 2009 " de sorte qu'ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la CAC par courrier du 26 août, M. Z... a indiqué à Mme X... qu'il n'était pas du rôle de l'association de dénoncer auprès d'une collectivité locale la situation financière d'un concurrent ce qui justifiait son souhait de viser toutes les correspondances adressées à ses partenaires au nom de l'association ;- qu'à partir de là, dès le mois août 2010, la situation de conflit entre M. Z... et Mme X... s'est cristallisée et manifestée par :- un échange de courrier entre M. Z... et Mme X... concernant la rédaction du PV de la réunion du 7 juillet 2010 au cours de laquelle M. F..., vice président du conseil général, a fait part des conditions relationnelles difficiles entre l'association et le service habitat du conseil général, a évoqué des agressions verbales, s'est interrogé sur l'échec important du PACT Anjou aux appels d'offres et a indiqué " faire confiance au nouveau président et aux membres du conseil pour redresser la barre et faire en sorte que la gouvernance et la gestion du Pact Anjou soient adaptées et conformes aux missions dont il a la responsabilité " et dont la salariée considérait que les termes devaient être amoindris ;- un courrier de Mme X... à M. Z... le 6 septembre manifestant son désaccord sur l'attitude à avoir sur le dossier Citemétrie ;- un courrier collectif du 13 septembre 2010 adressé par les salariés aux membres du conseil d'administration faisant part de " rumeur " sur le licenciement de deux salariés-dont Mme X...- et la défendant étant constant que les licenciements envisagés par l'audit ne concernaient pas la directrice-un courrier du même jour de Mme X... tant au président et au directeur de la fédération des PACT qu'au directeur de la fédération habitat et développement leur faisant part du conflit qui l'opposait à M. Z... et se plaignant du projet de licenciement qu'elle lui imputait et, plus généralement, dénonçant le projet associatif de ce dernier-qui ne serait " pas conforme aux engagements du congrès des associations " ;- un courrier du 14 septembre de Mme X... à M. Z... lui faisant part de la situation et lui indiquant que, si l'audit réalisé en juillet préconisait le licenciement de deux salariés, selon elle compte tenu des absences pour congés maternité et parental dès à présent la charge salariale diminuait de sorte que les licenciements lui paraissaient injustifiés et notamment le sien et défendant son travail ;- un courrier adressé par Mme X... à M. Z... le 15 septembre pour lui demander ce qu'elle devait préparer pour le conseil d'administration du lendemain alors que l'ordre du jour aavait été établi par elle ;- un courrier du 21 septembre adressé par Mme X... à M. Z... évoquant son travail depuis deux ans, lui rappelant qu'il n'avait jamais été remis en cause par le CA dont il faisait partie, lui indiquant que le 17 septembre il lui avait proposé un départ négocié avec menace de licenciement et que l'association n'aurait pas les moyens d'y faire face et lui faisant part de ce qu'elle ne pouvait accepter une rupture dans ces conditions mais que les propos diffamatoires et non justifiés qu'il tenait, les pressions qu'il exerçait entraînaient une dégradation de ses conditions de travail avec des répercussions sur sa santé, qu'elle ne comprenait pas son attitude et souhaitait pouvoir éclaircir tous ces points et remettre l'association sur de bons rails ;- une convocation de Mme X... par LRAR du 22 septembre à un entretien préalable à licenciement pour faute pour le 1er octobre avec mise à pied conservatoire à effet immédiat ;- un courrier du 25 septembre de Mme X... aux administrateurs et du 28 septembre à M. Z... évoquant la convocation reçue, rappelant le travail fait et restant à faire et proposant une solution transitoire consistant à reprendre ses fonctions afin de terminer ce qui était en cours et à accepter la rupture conventionnelle proposée et leur demandant une médiation ;- le courrier du 12 octobre 2010 informant Mme X... de ce qu'il n'était pas donné suite à la sanction et lui demandant de réintégrer son poste ;- la démission de M. Z... le 15 octobre motivée par le fait qu'il n'avait pas obtenu l'accord unanime du bureau le 11 octobre pour poursuivre la procédure de licenciement de Mme X...- des courriers de M. Z... en octobre et novembre 2010 au nom du SIRES évoquant la gestion et les problèmes de personnel et en demandant les comptes ;- la décision du conseil d'administration du 10 novembre 2009 décidant de la rupture de la relation de travail entre l'association et Mme X... ;- un courrier du 22 décembre 2009 de M. F... vice président du conseil général " à l'attention des salariés " de l'association en réponse à leur courrier du 4 novembre s'inquiétant de l'avenir de l'association se référant à la réunion du conseil d'administration du 10 novembre 2010 et marquant sa satisfaction en ce qu'elle ouvre des perspectives d'avenir pour le PACT Anjou et permet de s'inscrire dans la normalisation des relations avec le département ;- la convocation de Mme X... par courrier du 31 décembre 2010 à un entretien préalable à licenciement prévu le 12 janvier 2011.
Sur les agissements fautifs,
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dans la mesure où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La connaissance des faits fautifs par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Les fautes reprochées à Mme X... qui ont justifié sa convocation à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 1er octobre 2010 ne sont précisées dans aucun des documents produits de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'abandon de cette procédure a épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur qui y aurait renoncé.
Pour autant, les faits visés dans la lettre de licenciement à savoir : les relations exécrables de Mme X... avec M. C... qui ont été stigmatisées par M F... le vice président du conseil général lors d'une réunion du CA de l'association du 7 juillet 2010 et sa conduite inconvenante à l'égard du CAC à laquelle elle a écrit pour lui reprocher de ne pas avoir vérifié que la société Citemetrie n'était pas à jour de ses cotisations sociales, ce qui aurait dû la conduire à exclure son offre, datent de juillet 2010.
Ils sont donc antérieurs de plus de deux mois à l'introduction de la procédure de licenciement et M. Z..., qui a pris la suite de M. Y... dont il n'est pas contesté qu'il en avait personnellement connaissance, ne peut soutenir qu'ils n'ont été portés à sa connaissance-et donc à celle de l'association employeur qu'il représentait-qu'" après " ; au demeurant il est établi par ses propres écrits qu'il a eu connaissance du comportement de Mme X... avec M. C... lors de la réunion du conseil d'administration du 7 juillet 2010 et des courriers adressés par Mme X... concernant la société Citemétrie avant le 26 août 2010.
Ces faits ne sauraient être retenus comme des motifs réels et sérieux du licenciement de la salariée initié en janvier 2011 soit plus de quatre mois plus tard.
S'agissant des détournements et utilisation de fonds non conformes, l'association écrit dans ses conclusions que cette pratique a été " découverte " par M. Y... avant sa démission par un courrier du commissaire aux comptes du 4 juin 2010. M. Z... ne peut faire grief à la salariée de lui avoir caché ce courrier-qui faisait état d'une situation financière posant problème et nécessitant la mise en place de tableau de bord mensuel et d'un budget prévisionnel de trésorerie à 4 ou 6 mois-alors que, prenant la suite de M. Y..., il est supposé en avoir eu connaissance de la part de ce dernier. Il s'ensuit que, là encore, ce fait ayant été porté à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant la mise en mouvement de la procédure de licenciement ne peut le justifier.
L'association ne peut de bonne foi soutenir qu'elle a été " manipulé " par Mme X... et que c'est seulement par la suite après son abandon de la procédure de licenciement pour faute grave initiée en septembre 2010 qu'elle a découvert les faits fautifs qu'elle lui impute dans la lettre de licenciement.
Les autres griefs articulés dans ses écritures par l'association PACT Anjou Habitat et Développement à l'encontre de Mme X...- comme la diffusion aux salariés du rapport d'audit et d'informations inexactes-ne sont pas visés dans la lettre de licenciement-dont l'employeur soutient d'ailleurs qu'il n'était motivé que par l'insuffisance professionnelle de la salariée-et n'ont donc pas lieu d'être examinés.
Sur les motifs tirés de l'insuffisance professionnelle.
Sur les erreurs dans les réponses aux appels d'offres émises par les collectivités territoriales ayant eu pour conséquence que l'association Pact Anjou Habitat et Développement n'a pas été retenue pour la réalisation d'importants marchés. : " au début de l'année 2009 l'offre que vous avez présenté au conseil général de Maine et Loire pour une mission de suivi animation du dispositif de lutte contre l'habitat indigne a été écarté parce qu'elle était irrégulière ; ce n'était pas la première fois qu'une telle erreur se produisait avec ce donneur d'ordre ; la lettre d'intention que vous avez adressée le 28 mai 2010 à la communauté d'agglomération (CAC) du Choletais n'était pas conforme à la procédure en matière d'appels d'offres émis par elle pour une mission de suivi animation et d'évaluation du dispositif OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) et de soutien à la réhabilitation thermique du parc privé hors OPAH " ;
Mme X... conteste la réalité de ces faits et rappelle qu'il ne lui a jamais été fait de reproche sur son travail et que les faits sont prescrits.
La prescription de deux mois des faits fautifs est sans effet sur les faits de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
L'employeur produit un courrier du conseil général du 26 février 2009 en réponse d'ailleurs à la demande d'explication de Mme X... sur le rejet de l'offre de l'association aux termes duquel il confirme que l'offre faite était " irrégulière car ne respectant pas les exigences de seuils maximums imposés par la personne publique " et concluant " il est regrettable que vous n'ayez pas apporté une attention toute particulière sur le dossier de consultation qui, dans l'ensemble de ses pièces mentionnait par lot les maximums autorisés par la personne publique "
Il produit également :- un courrier de la communauté des communes de Cande qui écrit le 29 avril 2010 que " l'entreprise Citemetrie mieux disante a été retenue.. De plus l'analyse technique a fait ressortir une méthodologie plus rigoureuse ainsi qu'une meilleure expérience justifiée par de nombreuses références " ;- un courrier de la communauté des communes de Loire Longué du 2 juin 2010 en réponse à un courrier de Mme X... expliquant que l'offre de la société Citemetrie avait été justement retenue et qu'il " s'agissait d'une procédure adaptée et non d'un appel d'offre. En conséquence le pouvoir adjudicateur choisit librement les candidats en fonction des critères retenus. L'article 83 du code des marchés publics auquel vous faites référence ne s'applique pas aux procédures adaptées "
Il résulte par ailleurs du rapport d'audit réalisé par la fédération que parmi les préconisations figure la nécessité de gagner des appels d'offres " avec des réponses appropriées ".
Ces faits et donc les erreurs récurrentes dans les dossiers d'appels d'offres dont Mme X... était responsable sont donc établis et il est patent, pour résulter de ses demandes d'explication et/ ou des reproches faits par elle aux donneurs d'ordre ayant pour effet de dégrader leur relations, qu'elle ne s'est à aucun moment remise en cause ; le fait qu'il ne lui ait jamais été fait de reproche à ce titre ne suffit pas à l'excuser alors qu'il s'agit d'actes courants d'administration rentrant dans ses fonctions et pouvoirs et dont le conseil d'administration de l'association n'avait pas nécessairement connaissance, les comptes rendus de gestion qu'elle faisait au conseil d'administration ne rentrant pas dans ces détails.
Sur sa gestion financière catastrophique et ruineuse par l'augmentation de manière exponentielle des charges sociales de l'association dans la perspective d'un important développement de l'activité de l'association qu'elle se faisait fort de susciter et qui ne se vérifie toujours pas trois ans après son embauche.
Il est établi par les documents produits et notamment les divers procès verbaux de réunions et d'assemblée générale de l'association produits par Mme X... entre le 9 juin 2009 et le 8 juin 2010 :- qu'en effet, après constat de la période difficile et de la crise économique et compte tenu de la nécessité de bâtir des partenariats constructifs, l'orientation prise par l'association PACT Anjou Habitat et Développement a été de mettre en oeuvre une politique de formation du personnel, de recrutement de personnes qualifiées, de renforcement de l'encadrement des équipes, de réorganisation pour permettre une meilleure utilisation des compétences et rationaliser pratiques ;
- que le rapport d'activité a alors été présenté avec les chiffres et les embauches, de 2008, les comptes faisant apparaître que, malgré les embauches et donc l'augmentation de la masse salariale augmentée de 60 000 ¿ par rapport à 2007, le résultat comptable dégagé était positif de 4 000 ¿ ;- qu'il était alors présenté un prévisionnel 2009 en équilibre malgré trois embauches prévues et ce compte tenu d'une prévision d'augmentation du chiffre d'affaires permettant d'y faire face ;- que pour autant dès le 27 janvier 2010 Mme X... a présenté un bilan d'activité provisoire 2009 aux termes duquel elle rappelait les embauches auxquelles il avait été procédé et elle évoquait les problèmes de trésorerie qu'elle imputait au déficit de l'activité de sous location ;- que le compte de résultat de 2009 présenté le 26 mai 2010 a permis de constater que le résultat d'exploitation pour l'année était négatif de 29 042, 09 ¿ ;- qu'alors dans son rapport d'audit de juillet 2010 M. E... expert comptable écrit qu'il existe alors effectivement un problème sérieux de pérennité de l'association et prescrit des mesures précises à prendre en urgence notamment en termes de réduction du personnel d'une, voire de deux, personnes ; il précise : " Mme X...souhaite attendre fin septembre et le résultat des négociations en cours avant de prendre une décision sur l'effectif de l'association " ; il précisera dans son rapport de décembre 2010 qu'au 31 décembre 2009 la masse salariale est trop importante (88 % alors que 72 % suffit pour activité), que ce taux est insupportable de sorte qu'il ne peut dégager un résultat positif et que les embauches étaient injustifiées ;- que le 30 novembre 2010 le commissaire aux comptes a rappelé les recommandations faites en juin dont la nécessité a été confirmée par l'audit et a fait connaître qu'à ce jour il ne lui avait été adressé aucune situation comptable intermédiaire 2010 ;- que le résultat 2010 s'est traduit par une perte de 53 490 ¿
L'analyse de ces éléments permet de considérer que dès lors qu'en effet l'orientation décidée par le conseil d'administration de l'association à compter de 2008 a consisté à développer l'activité par un accroissement du chiffre d'affaires et donc de la masse salariale, il ne peut être reproché à Mme X... les embauches qui en sont suivies. Que pour autant, il demeure, ce qui ressort d'une évidence en terme de bonne gestion, que si une politique " productiviste " s'accompagne d'une augmentation de la masse salariale, il est nécessaire de conserver un équilibre financier, notamment dans une association recevant des fonds publics et donc soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes et ne pouvant générer des déficits reportables, ce que Mme X... ne pouvait ignorer au regard de sa qualification et du poste qu'elle occupait, à savoir celui de directrice générale avec pouvoirs étendus d'une association dont les membres du conseil d'administration sont des bénévoles, rentabilité dont il est avéré qu'elle n'a pas été conservée.
Par ailleurs et surtout, alors que depuis le mois de juin 2009 elle avait une parfaite connaissance de la situation et de la nécessité-qui lui ont été rappelés par l'expert M. E... ensuite de son audit et par le commissaire aux comptes-de réduire le personnel et de mettre en place des outils de contrôle de suivi financier, Mme X... qui ne pouvait ignorer la gravité de la situation-mise en péril de la pérennité de l'association-et l'urgence à prendre des mesures, a eu une position " attentiste " et s'est même opposé aux licenciements envisagés en " rameutant " les salariés et en écrivant à M. Z... que la mise en congés maternité ou parental de deux salariées permettait selon elle de limiter la charge salariale et en se plaignant à la Fédération et à d'autres instances supérieures des projets de licenciements prescrits par l'audit et en dénonçant le projet de M. Z... qui ne " serait pas conforme aux engagements du congrès des associations " ;- Elle n'a pas d'avantage réagi à la conclusion du rapport d'audit de juillet 2010 en ce qu'il stigmatisait ce déséquilibre, avec en sus des frais généraux importants, et évoquait d'autres pistes et notamment la possibilité d'externaliser la GLA au risque de voir l'ensemble de l'association disparaître ;
Cette carence caractérise une insuffisance professionnelle de la part de Mme X... au regard des missions ressortant de son contrat de travail de directrice de l'association Pact Anjou Habitat et Développement.
Cette carence s'est également manifestée par le fait qu'elle n'a pas mis en place les outils de gestion permettant de mieux appréhender l'activité de l'association PACT Anjou Habitat et Développement dont elle savait en tout cas depuis juin 2010 qu'elle rencontrait de graves difficultés économiques ; En effet Mme X... ne conteste pas que ces documents lui avaient pourtant été réclamés par le commissaire aux comptes de l'association et par la fédération Habitat et Développement, qui lui avaient également demandé d'établir les tableaux de bord mensuels, le budget prévisionnel de trésorerie et les fiches de suivi des temps des salariés de l'association.
L'employeur produit un courrier du commissaire aux comptes du 30 novembre 2010 faisant référence à celui du 4 juin dont Mme X... ne conteste pas avoir eu connaissance qui insiste sur le fait que, compte tenu situation délicate de l'association, il convenait de lui transmettre un tableau de bord mensuel et un budget prévisionnel de trésorerie, l'expert M E... ayant insisté également en juillet 2010 sur la nécessité de mise en place de tableaux de bord mensuels, d'un prévisionnel de trésorerie, d'une surveillance des dûs et de mises en place d'outils de gestion qui apparemment n'existaient pas.
Mme X... qui était directrice avec tout pouvoir de gestion ainsi que ci dessus rappelé ne peut de bonne foi s'exonérer de ses carences en arguant de l'absence de salariés ni de ce que, depuis juillet 2010, elle aurait eu une " autonomie " réduite.
Sur la mauvaise tenue du SIRES caractérisée par des dysfonctionnements multiples et pour illustration : l'absence de formation du personnel détaché au logiciel ADB +, les baux d'habitation qui ne sont pas datés, les états des lieux qui ne sont pas datés, les dépôts de garantie qui ne figurent pas dans les baux d'habitation, les mandats de gestion qui ne sont pas signés par les adhérents de l'association, la tenue irrégulière des livres des mandats, le non respect de l'obligation d'isoler la comptabilité des mandants de la comptabilité de l'association, les rapprochements bancaires qui ne sont pas établis, la non souscription à la GRJ (garantie des risques locatifs), la mauvaise tenue des comptes des locataires.
La salariée ne conteste pas ces faits et elle ne peut pas là encore les excuser par le fait non avéré qu'elle manquait de personnel-et que Mme H... la gestionnaire du SIRES était absente-alors qu'elle disposait de moyens humains suffisants pour faire face comme le confirme le rapport d'audit de fin 2010 duquel il ressort qu'au vu du nombre de logements gérés et de locataires, le temps de travail est trop faible pour être divisé entre autant de personnes physiques (1ETP minimum 100 logements) et que manque de maîtrise du métier de gestion locative et des différentes missions depuis la création du SIRES
L'insuffisance professionnelle de Mme X... reposant sur des faits précis qui sont établis et qui ont perturbé la bonne marche de l'association est ainsi avérée et elle justifiait son licenciement, compte tenu notamment de son importance et de ses conséquences et au regard de la nature des fonctions qui lui avaient été confiées dans le cadre de son contrat de travail.
Mme X... ne peut soutenir que son licenciement est en fait au delà de toutes ses insuffisances, une décision " politique " prise par M. Z... et qu'il a été décidé et annoncé en juillet 2010 de sorte qu'il est ipso facto sans cause réelle et sérieuse.
En effet si la lettre des salariés du 13 septembre 2010 qui a été motivée par des rumeurs sur le licenciement de deux salariés ensuite du dépôt d'un rapport d'audit sur la situation de l'association et la mise en oeuvre fin septembre 2010 d'une procédure de licenciement pour faute grave de Mme X...- qui sera abandonnée-établissent la réalité d'un conflit opposant la direction de l'association à la salariée, ces seuls faits ne suffisent pas en eux même à considérer que le licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu en janvier 2011 ait été décidé et surtout annoncé à la salariée avant qu'il n'intervienne ; que l'abandon de la procédure initiée en septembre est de nature à établir le contraire et que l'allégation de ce que son motif serait politique sans autre explication est sans fondement.
Par ailleurs, ainsi que plus avant rappelé, alors même que le conseil d'administration de l'association PACT Anjou Habitat Développement a pu décider de l'engagement d'une procédure de licenciement de la salarié dès novembre 2010 et que le conseil général a pu en être satisfait, il doit être noté qu'après l'abandon de la procédure initiée en septembre 2010, aucun acte de l'employeur manifestant clairement sa volonté de mettre fin au contrat de travail de Mme X... n'est intervenu avant le licenciement qui lui a été notifié le 17 janvier 2011.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme X... de ses demandes de ce chef doit donc être confirmé
Sur l'indemnité de préavis,
Par courrier en date du 24 février 2011 il a été notifié à Mme X... la rupture de son préavis ainsi motivé : " le 17 janvier 2011 l'association a procédé à votre licenciement qui a ouvert un préavis de trois mois. Deux jours après votre licenciement vous avez été à l'initiative de l'envoi aux administrateurs de l'association, au commissaire aux comptes de copies d'un courrier qui m'était destiné et qui était sensé émaner des salariés de l'association. Dans ce courrier la décision de vous licencier a été mise en cause en termes véhéments et je suis pris à partie de façon inacceptable. Cette lettre n'est pas signée. Certains éléments m'ont fait acquérir la conviction qu'il s'agit en réalité d'un écrit que vous avez rédigé seule en impliquant des salariés qui ne sont pas concernés et d'un plaidoyer pro domo rempli d'inexactitudes et d'appréciations tendancieuses. Non contente de travestir grossièrement la situation de l'association et les raisons de votre licenciement dans cette lettre, vous avez récemment récidivé et vous avez cette fois adressé aux administrateurs un courrier daté du 19 février 2011 dans lequel non seulement vous continuez à énoncer des allégations contraires à la réalité pour tenter de vous justifier mais dans lequel vous me mettez également en cause personnellement en prétendant que, soutenu par " quelques personnes du département ", j'aurais " volontairement provoqué une situation de crise " dans l'association. Vous avez cru devoir transmettre ce courrier aux élus du département, département que vous mettez en cause alors qu'il est un partenaire essentiel de l'association. Vous avez choisi de donner la plus large publicité à votre ressentiment. Il s'agit d'un manquement grave, délibéré et répété aux obligations de loyauté et de discrétion auxquelles vous êtes tenue en vertu de l'article 11 de votre contrat de travail. Cette faute grave entraîne l'interruption immédiate de votre préavis "
Mme X... ne conteste pas l'existence et la teneur des courriers visés dans cette notification. Elle prétend seulement qu'ils relèvent de son droit de se défendre et de sa liberté d'expression.
Le courrier mis en cause par l'employeur a été envoyé par Mme X... du 19 février 2011 aux administrateurs du PACT Anjou Habitat Développement avec copie jointe aux conseillers généraux. Il expose longuement la version de la salariée de l'histoire des ses relations avec M. Z... et la situation de l'association telle qu'elle l'a perçoit et " dénonce la situation de crise provoquée volontairement par le président Jean Claude Z... soutenu par quelques personnes du Département ", les informe qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes et qu'elle est convoquée en conciliation le 27 avril et leur envoie un état des dettes de la société Citemetrie.
Ceci posé, le licenciement de Mme X... lui a été notifié le 14 janvier 2011 et le courrier ci dessus dont s'est prévalu l'employeur pour rompre le préavis a été envoyé pendant la période de préavis dont la salariée a été dispensée d'exécution.
Dès lors il est absolument sans intérêt parce que sans conséquence sur les droits et obligations des parties d'examiner si ce courrier emporte ou non un manquement par la salariée à ses obligations contractuelles et/ ou s'il contient des propos injurieux, diffamatoire ou excessif dès lors qu'il est constant que " si la découverte ou la commission au cours de préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter ; qu'en effet en cas de dispense d'exécution du préavis, l'indemnisation du préavis est définitivement acquise au salarié ". Cass soc 9 mai 2000
Il s'en déduit qu'en tout état de cause, l'association Pact Anjou est redevable envers Mme X... du solde de son indemnité de préavis à hauteur de la somme non discutée dans son montant de 3 807, 63 ¿.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Mme X... soutient que la convention collective de 2004 des personnels PACT ARIM prévoit en son article 13 une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de l'âge du salarié ; qu'ayant 51 ans au jour de son licenciement elle a droit à une indemnité équivalente à 22 % du salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté et donc à la somme de 2 574 ¿.
Il est établi que le mandataire judiciaire a versé à Mme X... le 31 août 2015 la somme de 1 286, 48 ¿ à ce titre.
L'article 12 bis de la convention collective nationale des personnels de PACT et ARIM applicable à la relation de travail entre les parties prévoit qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, tout salarié reçoit, après un an d'ancienneté ininterrompue une indemnité calculée, selon la formule la plus avantageuse-sur la rémunération moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois (primes et 13ème mois compris) ou sur la rémunération moyenne brute des 3 derniers mois (compris les primes et 13ème mois versés au cours de la période prises en compte pro rata temporis) et fixée de 51 ans à 60 ans : 22 % par année de présence ; l'indemnité conventionnelle sera due dans les conditions prévues sous réserve que l'indemnité légale ne soit pas plus favorable, dans ce cas c'est celle ci qui est versée au salarié.
Au regard de la moyenne de salaire de référence de 4 410, 83 ¿ et de son ancienneté (embauche le 1er octobre 2008 et licenciement le 17 janvier 2011) Mme X... est fondée en sa demande en paiement de la somme de 2 574 ¿ qu'elle sollicite.
Il convient donc de fixer sa créance de ce chef à la liquidation de l'association PACT Anjou Habitat Développement à cette somme de 2 574 ¿.
Le caractère abusif de l'appel n'étant pas avéré, l'association PACT Anjou Habitat et Développement doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Y AJOUTANT :
FIXE à la somme de 2 574 ¿ la créance de Mme X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association PACT Anjou Habitat et Développement.
DÉBOUTE l'association PACT Anjou Habitat et Développement de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00455
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-20;12.00455 ?
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