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18/12/2006 | FRANCE | N°383

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0193, 18 décembre 2006, 383


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 383 DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
AFFAIRE No : 05 / 00535
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2004, section commerce.
APPELANTE
E. U. R. L. " LE RELAIS FLEURI " REPRESENTE PAR SA GERANTE MME MARIE-ANNICK Y... ... 97100 BASSE TERRE Représentée par Me Maurice MARIANNE (TOQUE 64) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
INTIMÉE
Madame Yvette X......... 97100 BASSE TERRE Représentée par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) (avocats au barreau de la GUADELOUPE).
COMPOS

ITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du ...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 383 DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
AFFAIRE No : 05 / 00535
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2004, section commerce.
APPELANTE
E. U. R. L. " LE RELAIS FLEURI " REPRESENTE PAR SA GERANTE MME MARIE-ANNICK Y... ... 97100 BASSE TERRE Représentée par Me Maurice MARIANNE (TOQUE 64) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
INTIMÉE
Madame Yvette X......... 97100 BASSE TERRE Représentée par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) (avocats au barreau de la GUADELOUPE).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 20 novembre 2006, prorogé au 18 décembre 2006.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie Anne-CHAIBRIANT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2006, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, greffier, présent lors du prononcé.

Le 30 avril 2002, Madame Yvette X... a été engagée à compter du 6 mai 2002, en qualité de fleuriste par l'EURL " le Panier fleuri ", représentée par Madame Marie Annick Y..., dans le cadre du contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire fixé au SMIC.

Le 9 janvier 2004, l'EURL " le Panier fleuri " envoyait à Madame X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une convocation pour un entretien préalable.
Cet entretien avait lieu le 16 janvier 2004.
Le 20 janvier 2004, Madame X... recevait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la notification d'un licenciement.
Il y était indiqué notamment :
" au mois de septembre 2003, et suite à un certain nombre de faits constitutifs d'une faute (indiscrétions répétées, refus de vous plier à mes directives concernant l'utilisation de la main courante, non respect des normes et standards que nous imposons dans la fabrication de nos compositions et enfin, qualité défectueuse de l'accueil réservé aux clients) et pouvant nuire au développement des magasins et de leurs images de marque, je vous ai infligé un avertissement après vous avoir entendue sur les faits reprochés ".
Il était reproché à Madame X... dans cette lettre " des comportements inadmissibles et inexcusables ", notamment en refusant de jouer le jeu d'émissions radiophoniques et en informant l'animateur qu'elle n'était pas au courant de l'animation. Il était fait reproche également à Madame X... d'avoir abandonné son poste de travail sans avertir l'employeur à la suite d'une arrêt pour cause de maladie.
L'employeur concluait sa lettre en écrivant : " tous ces comportements sont inadmissibles et me prouvent une nouvelle fois, d'une part, de votre volonté délibérée de ne pas respecter les consignes de travail et de sécurité internes, mais surtout, d'une absence totale d'implication dans l'organisation du travail et dans notre lutte au quotidien pour permettre au magasin d'atteindre ses objectifs et au delà de préserver l'emploi de ses 5 salariés. "
Madame X... saisissait le Conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 13 avril 2004 en réclamant diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 16 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, jugeant que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnait l'EURL " le Panier fleuri " à payer à Madame Yvette X... :
1o) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la somme de 1. 090 euros ; 2o) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6. 100 euros 3o) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1. 200 euros.
Madame X... était débouté du surplus de ses demandes, notamment pour harcèlement moral.
L'EURL " le Panier fleuri " interjetait appel de cette décision par démarche au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 6 avril 2005, ladite décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée.

Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2006, l'EURL " le Panier fleuri " conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Il est demandé à la cour de dire et juger que le licenciement de Madame X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Il est conclu au débouté de cette dernière.
Par écritures déposées au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 14 mars 2006, Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il est réclamé la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les conclusions susvisées seront expressément repris par la Cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
La société appelante soutient que Madame X... a volontairement été chercher le pli recommandé pour la convocation pour l'entretien préalable le 17 janvier 2004, soit le lendemain de la date fixée pour l'entretien.
Madame X... fait observer qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement à l'entretien préalable et que la procédure est irrégulière.
L'entretien, préalable étant une formalité nécessaire avant tout licenciement, l'employeur ne peut se contenter de faire observer que la salariée n'est allée chercher le pli recommandé pour la convocation à cet entretien que le lendemain de celui-ci. Il lui appartenait de constater l'absence de Madame X... et de la re convoquer à une date ultérieure, en lui remettant au besoin en mains propres la convocation.
La procédure de licenciement est donc irrégulière pour absence d'entretien préalable. La décision du Conseil des prud'hommes de BASSE TERRE sera confirmée sur ce point et en ce qui concerne l'indemnité allouée pour procédure irrégulière. (1. 090 euros).
Sur les motifs du licenciement :
Madame Y... verse aux débats une lettre remise à sa salarié en mains propres contre décharge en date du 22 septembre 2003, dans laquelle elle rappelle à Madame X... sa salariée ce qu'elle considère comme des manquements. Il est noté en fin de lettre " l'engagement pris par Madame X... et de son adhésion aux principes ". Cette lettre faisait suite à une autre lettre en date du 24 avril 2003, où était rappelée l'obligation de discrétion et une autre en date du 12 septembre 2003 ayant trait à un refus de déplacement et à un travail mal effectué.
L'ensemble de ces documents établit à l'encontre de la salariée des violations répétées des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du lien de travail.
Bien qu'il ne soit pas démontré par l'employeur que plusieurs avertissements aient été adressés à la salariée, le licenciement repose en l'espèce sur des causes réelles et sérieuses.
Madame X... salariée n'a opposé dans ses conclusions aux reproches exprimés dans le détail qu'une allégation de harcèlement moral qui n'est nullement démontrée et un certificat médical en date du 24 mars 2004 dont il est pas prouvé par les documents versés qu'il ait été remis à l'employeur.
La décision du Conseil des prud'hommes de BASSE TERRE est donc réformée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Madame X... était sans causes réelles et sérieuses.
Il n'y a pas lieu à fixation d'indemnité en appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autres des parties ; le jugement est cependant confirmé en ce qui concerne les frais irrépitibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise mais seulement en ce qu ‘ elle a décidé que le licenciement de Madame Yvette X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
Déboute Madame Yvette X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Confirme la décision entreprise pour le surplus.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à fixation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au préjudice de l'une ou de l'autre des parties.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens éventuels de la procédure à la charge de l'EURL " Le panier fleuri ".
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 383
Date de la décision : 18/12/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 16 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2006-12-18;383 ?
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