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05/10/2009 | FRANCE | N°07/01445

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 octobre 2009, 07/01445


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 211 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE NEUF


AFFAIRE N° : 07 / 01445


Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de prud'Hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2007, section activités diverses.




APPELANTE


Madame Marie X...
Y...

Résidence ...


...

97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Tania GALVANI (TOQUE 62) avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 000405 du 25 / 08 / 2008

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)




INTIMÉE


Madame Simone Z...


...


...

97115 SAINTE-ROSE
Représentée par...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 211 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE NEUF

AFFAIRE N° : 07 / 01445

Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de prud'Hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2007, section activités diverses.

APPELANTE

Madame Marie X...
Y...

Résidence ...

...

97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Tania GALVANI (TOQUE 62) avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 000405 du 25 / 08 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

Madame Simone Z...

...

...

97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me EROSIE, substituant la SCP RICOU / TROUPE (TOQUE 102) avocats au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939, 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 05 Octobre 2009.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,

GREFFIER Lors des débats : Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 05 Octobre 2009, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Micheline Y...a été engagée par Simone Z..., en novembre 1990, en qualité d'employée de maison, suivant un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.

Par courrier, en dernier lieu, du 18 octobre 2002, elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2002.

Suivant un courrier recommandé en date du 31 octobre 2002, elle est licenciée pour des motifs ainsi énoncés :

“- Votre opposition systématique d'exécution des tâches relevant de vos obligations contractuelles.
- Vos injures à mon égard lorsque vous manifestez votre désaccord sur l'accomplissement de vos fonctions.
- Votre refus catégorique de faire la lessive alors que cette fonction résulte de votre contrat de travail.
- Vos retards répétés à la prise de vos fonctions ”.

Une lettre de licenciement de la même date est versée aux débats par la salariée mais elle ne comporte aucune mention des motifs énoncés ci-dessus.

Par courrier du 8 novembre 2002, Micheline Y...fait savoir, entre autres, qu'elle a bien reçu la lettre de licenciement mais “ conteste tout ce que vous me reprochez sur cette lettre ” et ajoute en post-scriptum :
“ je vous rappelle que c'est vous qui êtes toujours en train de vous excuser vis à vis de moi pour m'avoir crié dessus et même me parler de travers ”.

Contestant le bien-fondé de la rupture, Micheline Y...va saisir le 5 février 2003 la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

- dit qu'en tentant de falsifier la lettre de licenciement, Micheline Y...n'a fait qu'aggraver son cas et, par conséquent, rejeté l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Appel a été interjeté par Micheline Y..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 18 octobre 2007, de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2007.

Par des conclusions récapitulatives et responsives reçues le 29 juin 2009 puis soutenues oralement lors de l'audience, Micheline Y...demande à la cour, au visa des articles L. 122-14 et suivants, L. 121-9 et R. 122 du code du travail, de réformer en tous points le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Simone Z...de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger que la mesure de licenciement prise à son encontre est irrégulière, de dire et juger que la mesure de licenciement prise à son encontre est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner Simone Z...à lui payer :

* 7 052, 80 € (dix mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement,
* 12 000 € indemnité pour rupture abusive,
* 799, 32 € indemnité légale de licenciement,
* 688, 22 € restitution d'une somme indûment retenue (article L. 341-71- il faut lire L. 341-7-1- du code du travail) et de condamner l'employeur à lui remettre son certificat de travail en original, revêtu du sceau de celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre l'octroi de la somme de 2 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des conclusions remises le 5 mars 2009 puis soutenues oralement à l'audience, Simone Z...demande à la cour, au visa des articles L. 1232-2, L. 1232-4 alinéa trois, L. 1232-1 du code du travail, 64 et 32-1 du code de procédure civile et 12 de la Convention collective nationale des employés de maison, de rejeter toutes les demandes formulées par Micheline Y..., de confirmer en tous points le jugement entrepris, de statuer au licenciement pour motifs réels et sérieux de la salariée, de dire qu'à ce titre Micheline Y...a perçu ses indemnités compensatrices de préavis, de congés, légale de licenciement et son attestation ASSEDIC, de reconnaître que Micheline Y...a falsifié les termes de la lettre de licenciement en soustrayant intentionnellement la partie des griefs mentionnés par l'employeur dans ce courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 31 octobre 2002 ; en conséquence, au visa des articles 64 et suivants du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil, de statuer à l'existence d'un préjudice psychologique subi par l'intimée en raison du comportement agressif et violent de la salariée vis-à-vis de son employeur âgé et invalide, de la recevoir dans sa demande reconventionnelle, de condamner Micheline Y...à payer sans terme ni délai la somme de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice psychologique causé du fait de son comportement trompeur, de condamner Micheline Y...à payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive, outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans leurs conclusions susvisées seront repris par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.

SUR QUOI :

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée par Simone Z...à Micheline Y..., le 31 octobre 2002, fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites du litige. La contestation élevée par la salariée quant au contenu de cette lettre qui, manifestement, a été grossièrement falsifiée par elle doit être écartée. En effet, par un courrier en date du 8 novembre 2002, Micheline Y...a expressément critiqué les motifs énoncés par la lettre de rupture alors que le document qu'elle verse faussement aux débats n'en comporte aucun. Il s'en déduit donc clairement que Micheline Y...a, conformément à la loi, reçu notification des reproches justifiant la rupture de son contrat de travail au sens de l'employeur.

Force est de constater que, malgré le comportement inadmissible de Micheline Y...qui a cherché à tromper la vigilance du juge en produisant aux débats une lettre à l'évidence tronquée par une reproduction frauduleuse (non poursuivie en tant que telle puisqu'il s'agirait d'une infraction pénalement répréhensible), les quatre griefs retenus par l'employeur ne sont étayés par aucun élément permettant de les objectiver. Il en va donc ainsi pour les reproches d'insubordination (refus d'accomplir certaines tâches dont la lessive, retards) et de comportement injurieux. Il appartient en effet au juge de vérifier la réalité puis le sérieux des griefs retenus par l'employeur et il doit être considéré ici que ceux-ci ne résultent que de constats unilatéraux de Simone Z.... C'est donc à tort que le premier juge, en retenant comme une faute justifiant d'imputer la rupture à la salariée la falsification par celle-ci de la lettre de licenciement qui lui avait été régulièrement adressée, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par l'appelante. Ceci alors que la rupture du contrat de travail était d'ores et déjà consommée et les griefs invoqués pour la justifier définitivement énoncés. Le jugement déféré est donc réformé en toutes ses dispositions, le licenciement étant tout d'abord déclaré illégitime.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

Micheline Y...réclame, à ce titre, la somme de 7 052, 80 € correspondant aux dix derniers mois de salaire.

L'employeur conclut au débouté pur et simple de cette demande.

Il doit être considéré que Micheline Y..., âgée de 51 ans lors de la rupture alors qu'elle présentait une ancienneté de douze années a subi, de ce seul fait, un préjudice indemnisable. Il est constaté cependant qu'elle ne renseigne aucunement la cour sur son devenir professionnel après son licenciement. Dès lors, il convient de condamner Simone Z...à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 122-14-5 ancien du code du travail.

Sur l'indemnisation d'une rupture abusive :

Le caractère spécialement abusif de la rupture justifiant d'une indemnisation supplémentaire au regard de l'indemnisation légale déjà acquise n'est pas justifié par Micheline Y...qui, en raison même de circonstances concomitantes au licenciement dont elle s'est rendue responsable, doit être déboutée de cette demande.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Cette demande n'est pas sérieusement discutée par l'employeur quant à son principe et son quantum et doit être satisfaite à hauteur de la somme de 799, 32 € que Simone Z...doit payer à Micheline Y....

Sur la restitution d'une somme indûment retenue par l'employeur :

Comme le souligne à bon droit l'appelante, il n'est pas possible pour l'employeur (quand bien même le comportement critiquable de la salariée l'y inciterait) de retenir ou de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou encore les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer des retenues sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement, conformément aux dispositions de l'article L. 341-7-1 du code du travail ancien. Il y a donc lieu de condamner, à titre de restitution, Simone Z...à payer à Micheline Y...la somme de 688, 22 € à ce titre.

Sur la remise du certificat de travail :

Il résulte de l'examen du dossier de la procédure qu'un certificat de travail manuscrit répondant aux prescriptions légales a été remis à Micheline Y...le 18 janvier 2003 (mention “ reçu en main propre et signature de la salariée) ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remise sous astreinte, l'exigence d'un “ sceau ” de l'employeur n'étant pas requise en cette matière.

Sur les diverses demandes reconventionnelles de l'employeur :

Il résulte des termes de cet arrêt que ces demandes doivent être rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application ici des dispositions de l'article précité, plus précisément, en ce qui concerne l'appelante des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les éventuels dépens de la procédure sont à la charge de Simone Z....

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond :

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Condamne Simone Z...à payer à Micheline Y...le sommes suivantes :

-3 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail,

-799, 32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-688, 22 € en restitution d'une somme indûment retenue sur le fondement de l'article L. 341-7-1 du code du travail,

Déboute Micheline Y...de ses autres demandes,

Déboute Simone Z...de ses demandes reconventionnelles,

Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de Simone Z....

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/01445
Date de la décision : 05/10/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-05;07.01445 ?
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