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23/09/2013 | FRANCE | N°12/005391

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 23 septembre 2013, 12/005391


BR-VR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 327 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00539
Décision déférée à la Cour : Décision du Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2012- Section Commerce.

APPELANTE

SARL JODRY 116 rue Frébault 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 83) substitué par Maître MALOUCHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Céline Y...... 97139 LES ABYMES (bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001734 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

BR-VR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 327 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00539
Décision déférée à la Cour : Décision du Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2012- Section Commerce.

APPELANTE

SARL JODRY 116 rue Frébault 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 83) substitué par Maître MALOUCHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Céline Y...... 97139 LES ABYMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001734 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Représentée par Maître Gilles stéphane LALANNE (Toque 14) substitué par Maître CUARTERO, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :

Par décision du 28 février 2012, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à la Société JODRY de verser à Mademoiselle Marie Céline Y...les sommes suivantes :-1370 euros correspondant aux indemnités de préavis,-352, 03 euros correspondant aux congés payés sur préavis,-1 100 euros correspondant à l'accord BINO, l'affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 28 juin 2012.

Par déclaration du 14 mars 2012 la Société JODRY interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 18 mars 2013, la cour relevait que la décision dont appel avait été prise par le bureau de conciliation dans le cadre des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail, et qu'une telle décision ne pouvait, selon l'article R 1454-16 du même code, être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Il était en conséquence ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la condition nécessaire d'un appel concomitant du jugement sur le fond, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 24 juin 2013.
L'arrêt avant dire droit du 18 mars 2013 a été notifié par le greffe de la cour aux parties par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À l'audience de renvoi la Société JODRY entendait voir juger recevable son appel à l'encontre de la décision du 28 février 2012 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et voir juger Mlle Y...irrecevable en sa demande, et à titre subsidiaire la voir débouter de ses demandes, une indemnité de 1200 euros étant sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes la Société JODRY expose que le bureau de conciliation a manifestement commis un excès de pouvoir en l'espèce, puisqu'il l'a condamnée à payer à Mlle Y...la somme de 1100 euros au titre de l'application de l'accord BINO pour la période courant du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011.

La Société JODRY soutient que les premiers juges ont usé de prérogatives confiées au pouvoir réglementaire d'une part, aux partenaires sociaux d'autre part, en expliquant que l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 3 avril 2009 a rendu obligatoire à l'égard de tous les employeurs les dispositions de l'accord régional interprofessionnel du 26 février 2009 dit accord BINO, à l'exception notamment de l'article 5 de cet accord.

Elle poursuit en indiquant que ledit article, intitulé « clause de convertibilité », prévoit qu'au terme de la prise en charge par l'État et des collectivités, l'augmentation de salaire de 200 euros serait intégralement prise en charge par les employeurs. Elle précise que n'étant pas adhérente à l'une des organisations patronales signataires de l'accord, seul l'accord étendu pouvait lui être appliqué, et qu'en octroyant à Mlle Y...la somme de 1100 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel, le bureau de conciliation s'est substitué au pouvoir réglementaire et a de son propre chef fait oeuvre d'extension des dispositions de l'accord à son égard.
Sur le fond la Société JODRY fait valoir que la signature par Mlle Y...du reçu pour solde de tout compte, rend irrecevables les demandes présentées lors de l'audience du bureau de conciliation, et soutient à titre subsidiaire que ces demandes étaient en tout état de cause mal fondées.
Bien que l'arrêt avant dire droit du 18 mars 2013 ait été régulièrement notifié à Mme Y..., qui en a accusé réception le 18 avril 2013, celle-ci ne faisait valoir à l'audience de renvoi, aucune observation quant à l'irrecevabilité soulevée. Son avocat, Me Gilles LALANNE, substitué à l'audience des débats par Me CUARTERO, sollicitait le renvoi en invoquant un déplacement hors du département pour des raisons familiales.
Toutefois l'intimée ayant eu un temps suffisant pour faire part de ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée par l'arrêt avant dire droit, ayant eu la possibilité, en application des dispositions des articles 446-1 et 946 alinéa 2 du code de procédure civile, de présenter ses prétentions et moyens par écrit et de se faire dispenser de comparaître, et son conseil ne justifiant pas d'un motif légitime de renvoi, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience des débats du 24 juin 2013.

Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l'article R 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
L'octroi d'un rappel de prime, même si elle a son origine dans un accord collectif, constitue bien un accessoire du salaire tel que prévu par l'article R 1454-14- 2o- a du code du travail. Le bureau de conciliation a donc statué en respectant son domaine de compétence.
La condamnation au versement d'une prime fondée sur les dispositions d'un accord collectif, ne saurait constituer un excès de pouvoir ouvrant une voie de recours contre la décision prise par le bureau de conciliation, celui ne s'étant pas substitué au pouvoir réglementaire, mais ayant eu à apprécier les conditions d'application des dispositions de l'accord collectif pour statuer sur la demande qui lui était présentée.
Il appartiendra à l'employeur le cas échéant, de démontrer devant le juge du fond, que le bureau de conciliation a fait une application erronée de l'accord collectif, en justifiant de l'absence d'obligation mise à sa charge par ledit accord.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société JODRY à l'encontre de la décision du 28 février 2012 du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Société JODRY.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 12/005391
Date de la décision : 23/09/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-23;12.005391 ?
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