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14/09/2011 | FRANCE | N°07/00588

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 07/00588


Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 07/ 00588 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2007 Tribunal d'Instance de PORTO VECCHIO R. G : 11-04-0128
X...
C/
SCI FRANCE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Paule X......
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 002889 du 3

0/ 11/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
SCI FRANCE CORSE Prise en la p...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 07/ 00588 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2007 Tribunal d'Instance de PORTO VECCHIO R. G : 11-04-0128
X...
C/
SCI FRANCE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Paule X......
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 002889 du 30/ 11/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
SCI FRANCE CORSE Prise en la personne de son représentant légal 20131 PIANOTOLLI CALDARELLO
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * La SCI FRANCE CORSE a introduit par acte du 1er octobre 2004 en sa qualité de propriétaire de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de ...sous le no B 331 une action en bornage à l'encontre de Madame Paule X...propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée B 330.

Par jugement du 31 mars 2007, le Tribunal d'instance de SARTENE, après avoir diligenté un transport sur les lieux, puis commis Monsieur E...en qualité d'expert a, par décision du 11 mai 2005 :
rejeté l'exception de fin de non recevoir soulevée par Madame X...et débouté celle-ci de toutes ses autres demandes,
déclaré recevable et bien fondée la demande en bornage de la SCI FRANCE CORSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Ange F...,
ordonné le bornage des parcelles sises à ..., lieu-dit Viagenti et cadastrées section B no 330 et B no 331,
homologué le rapport d'expertise de Monsieur E...Patrick expert géomètre,
dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points A et B, tracés sur le plan dressé par Monsieur E...dans son rapport d'expertise déposé le 20 octobre 2006, lequel sera annexé au présent jugement,
ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce aux frais de la SCI FRANCE CORSE,
dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat-greffe de ce tribunal,
autorisé la partie la plus diligente à procéder aux formalités de publication du présent jugement,
condamné Madame Paul X...à payer à la SCI FRANCE CORSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Ange F...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné Madame Paule X...à payer à la SCI FRANCE CORSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Ange F...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
donné acte à la SCI FRANCE CORSE de la prise en charge par ses soins de la totalité des frais de bornage,
condamné Madame Paule X...aux dépens de l'instance à l'exception des frais de bornage qui sont pris en charge par la SCI FRANCE CORSE.

Madame Paule X...a relevé de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2007.

Par arrêt avant dire droit du 28 janvier 2009, cette Cour a, eu égard à la décision rendue par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 1er décembre 2008 évoquée par Madame X...et susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige, ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état et invité Madame X...à produire et communiquer régulièrement le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 1er décembre 2008.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 avril 2009, il a été sursis à statuer sur l'instance pendante devant cette Cour dans l'attente de la décision définitive qui sera donnée à l'instance d'appel faisant suite au jugement rendu le 1er décembre 2008 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Cette Cour a, par arrêt du 11 février 2010 confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO déboutant la SCI FRANCE CORSE de sa demande d'annulation de la promesse de vente du 21 août 1980 et de nullité de la reconnaissance de dette et condamnant la SCI FRANCE CORSE à régulariser avec Madame Paule X...par acte authentique la vente du local à usage de restaurant ayant fait l'objet de l'acte sous-seing privé du 21 août 1980 et dont le prix a été convenu et acquitté le 28 septembre 1984 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, délai suffisant à ladite réitération.

En ses dernières écritures déposées le 12octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame X...expose avoir toujours soutenu en sa qualité de copropriétaire de la parcelle B 331 que l'action en bornage n'était pas ouverte à la SCI FRANCE CORSE et que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Elle demande à la Cour de :
constater que ce dernier sis sur le territoire de la commune de ...section B no 331 a bien deux copropriétaires et constitue donc une copropriété, position entérinée par le jugement rendu le 1er décembre 2008 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO et par la Cour d'appel de BASTIA par arrêt du 11 février 2010,
en conséquence en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déclarer irrecevable la demande en bornage formulée par un seul copropriétaire, la SCI FRANCE CORSE n'ayant pas qualité pour agir au nom du syndicat ni à titre personnel,
de plus fort et subsidiairement, dire et juger que le rapport d'expertise ne peut être homologué, l'expert n'ayant pas tenu compte dans ses observations de signaux indiscutables et forts comme les symboles portés sur le cadastre, les photographies aériennes, les témoignages nombreux et concordants, le caractère agricole de la construction et son antériorité évidente,
dire et juger que la ligne séparative entre les deux parcelles B no 330 et 331 se situe bien au milieu du mur de façade du bâtiment érigé par la SCI FRANCE CORSE, mur mitoyen par la volonté claire des parties à l'origine,
condamner la SCI FRANCE CORSE aux entiers dépens de la présente procédure et la condamner à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses prétentions, la SCI FRANCE CORSE fait observer que s'il semble bien exister une copropriété de fait, celle-ci n'est à ce jour pas opposable aux tiers puisqu'il n'a pas été procédé aux actes de publicité foncière et qu'en l'absence d'opposabilité aux tiers, la SCI FRANCE CORSE a auprès de ses derniers l'apparence d'unique propriétaire de l'immeuble, dès lors que la copropriété n'a pour l'heure ni existence légale ni droit de représentation dans une action en justice et ce jusqu'à la réitération de la vente sous forme d'acte authentique et accomplissement des formalités exigées par la loi.
Elle soutient qu'en conséquence, l'existence d'une copropriété n'apparaît pas de nature à anéantir les actions entreprises par ses sois pour préserver les intérêts de l'immeuble, et déterminer la consistance d'une propriété par rapport à celle d'une parcelle contiguë.
Elle fait valoir qu'il ne s'agit que de l'exercice du droit particulier inscrit à l'article 646 du code civil, celui de voir délimiter son terrain par rapport à celui de son voisin, sans que ce dernier ne puisse normalement s'y opposer hors des cas prévus par la loi.
Elle souligne que l'article 2 de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet à tout copropriétaire d'exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic et qu'en l'espèce, elle peut faire usage de ce texte puisque la répartition de la parcelle B no 331 entre les différents propriétaires n'a pas été fixée par un état de division et que le but de l'action est de délimiter la parcelle B 331 et de faire cesser les empiétements à l'origine desquels se trouve Madame X..., propriétaire de la parcelle B 330 qui a en cette qualité interjeté appel de la décision déférée.
Elle précise que l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame X...était claire et limitée au pouvoir du gérant de la SCI FRANCE CORSE.
Elle ajoute qu'aucune exception n'a été formée antérieurement au transport sur les lieux et que le jugement du 11 mai 2005 est un jugement mixte qui a autorité de la chose jugée et rend inopérante l'exception formée par l'appelante, d'autant que celle-ci a librement concouru à la mesure d'instruction qui a été ordonnée.
Elle conclut en conséquence au rejet de l'exception de la fin de non recevoir soulevée par Madame X...et au déboutement de toutes ses autres demandes.
Elle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondée la demande en bornage de la SCI FRANCE CORSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Ange F...,
ordonner le bornage des parcelles sises à ..., lieu dit Viagenti et cadastrées section B no 330 et 331,
homologuer le rapport d'expertise de Monsieur E...,

dire que la ligne séparative des fonds sera constituée par l'alignement des points A et B tracé sur le plan dressé par l'expert et ordonner l'implantation des bornes.
Elle sollicite enfin la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître CANARELLI, avoué.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que par jugement du 1er décembre 2008 du Tribunal de grande instance d'AJACCIO confirmé par arrêt de cette Cour du 11 février 2010, la SCI FRANCE CORSE a été déboutée de sa demande d'annulation de la promesse de vente du 21 août 1980 et de nullité de la reconnaissance de dette signée au bénéfice de la mère de Madame Paule X...et condamnée à régulariser avec celle-ci par acte authentique la vente du local à usage de restaurant sis dans l'immeuble figurant au cadastre de la commune de ...sous le no B 331 ;
Que la qualité de copropriétaire de cet immeuble est ainsi reconnue à l'appelante ;
Que celle-ci est dès lors fondée, même si l'acte authentique n'est pas encore signé et si les formalités de publicité foncière n'ont pas été accomplies à revendiquer à l'encontre de la SCI FRANCE CORSE, propriétaire d'un autre lot dépendant du même bien immobilier, l'application à ce dernier du statut de la copropriété, lequel régit selon l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de cette même loi le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement au non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Que Madame X...soulève dès lors à bon droit le défaut de qualité à agir de la SCI FRANCE CORSE qui ne pouvait introduire une action en bornage, à l'encontre du propriétaire du fonds voisin, même si celui-ci est comme en l'espèce son propre copropriétaire ;
Qu'en effet l'intimée ne saurait se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 qui dispose " tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic ", dans la mesure où elle ne justifie nullement que son lot serait seul concerné par l'action en bornage et que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour intenter une telle action, laquelle tend à la sauvegarde de droits afférents à l'immeuble dans son ensemble ;
Que l'intimée n'est pas davantage fondée à se prévaloir de sa qualité de propriétaire apparent du fait que la vente n'est encore pas opposable aux tiers alors que l'appelante, partie à ce contrat en qualité d'acquéreur n'a pas la qualité de tiers et qu'elle est à la fois copropriétaire de la parcelle B 331 et propriétaire de la parcelle B 330 qui lui est limitrophe ;
Qu'elle ne peut pas davantage invoquer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mai 2005, lequel a, avant dire droit, ordonné une expertise sans trancher dans son dispositif aucune contestation ;

Attendu que les fins de non recevoir pouvant, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause, l'action en bornage introduite par la SCI sera déclarée irrecevable et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens de la procédure resteront à la charge de la SCI FRANCE CORSE.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constate que Madame Paule X...est copropriétaire du bien immobilier figurant au cadastre de la commune de ... sous le no B 331,
Dit que la SCI FRANCE CORSE n'a pas qualité pour introduire à titre personnel une action en bornage,

Déclare irrecevable l'action intentée par acte du 1er octobre 2004,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI FRANCE CORSE en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00588
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;07.00588 ?
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