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14/09/2011 | FRANCE | N°09/00677

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 09/00677


Ch. civile B

ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00677 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 04/ 3365

S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
S. A. R. L CORSEREVE EVASION X...S. A. S IMMOBILIERE AUDREY Y...Z...A...F...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 69, Avenue de Flandre 5970

0 MARQ EN BAROEUL

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ...

Ch. civile B

ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00677 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 04/ 3365

S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
S. A. R. L CORSEREVE EVASION X...S. A. S IMMOBILIERE AUDREY Y...Z...A...F...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 69, Avenue de Flandre 59700 MARQ EN BAROEUL

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

S. A. R. L CORSEREVE EVASION Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...Eccica Suarella 20117 CAURO

défaillante

Monsieur Michel X...Pris en sa qualité de caution ...20117 CAURO

défaillant

S. A. S IMMOBILIERE AUDREY devenue société IMMAUD Prise en sa qualité de caution, en la personne de son représentant légal en exercice 3, Rue du Bois Sauvage 91000 EVRY

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me SELARL AVOCATS et CONSEILS, avocat au barreau de MELUN

Madame Christine Y......20166 PIETROSELLA

défaillante

Maître Jean Pierre Z...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL CORSEREVE EVASION ...20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

Maître Florence A...Intervenant volontaire Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS IMMAUD ... 91000 EVRY

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

Maître Pascale F... Intervenant volontaire Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IMMAUD ...91050 EVRY

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 avril 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 6 juillet 2009 qui a :

fixé la créance de la société anonyme COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL) au passif de la liquidation judiciaire de la société CORSEREVE EVASION à la somme de 134 707, 38 euros,
rejeté le surplus des prétentions à l'encontre de la société CORSEREVE EVASION,
débouté la CGL de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société Immobilière AUDREY, de Madame Christine Y...et de Monsieur Michel X...,

rejeté la demande d'exécution provisoire et le surplus des demandes des parties.

Vu les déclarations d'appel déposées le 22 juillet 2009 et 6 août 2009 pour la CGL.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 22 septembre 2009.

Vu l'assignation délivrée pour la CGL les 15 et 23 décembre 2009 en l'étude à Maître Jean-Pierre Z...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CORSEREVE EVASION, à cette société, à Monsieur Michel X...et en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à Madame Christine Y....

Vu l'assignation délivrée pour la CGL le 4 janvier 2001 à Maître Pascale F..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD.

Vu les dernières conclusions de Maître Jean-Pierre Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CORSEREVE EVASION, du 6 avril 2010, s'en rapportant.

Vu les dernières conclusions du 18 mai 2010 de la société Immobilière AUDREY aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir, à titre subsidiaire, dire que Monsieur X...et Madame Y...devront la garantir de toute condamnation, à titre infiniment subsidiaire, fixer sa créance au passif de la société CORSEREVE EVASION à hauteur de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et, dans tous les cas, voir condamner la CGL, la société CORSEREVE EVASION, Monsieur X...et Madame Y...à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les succombants aux dépens distraits au profit de son conseil.

Vu les dernières conclusions du 27 octobre 2010, de Maître Florence A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société IMMAUD et les dernières conclusions du 14 janvier 2011 de Maître Pascale F..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD, déclarant adhérer expressément aux écritures déposées par la société IMMAUD.

Vu les dernières conclusions de la CGL du 3 février 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société AUDREY devenue IMMAUD, de Madame Y...et de Monsieur X..., de voir constater qu'elle est créancière de la société IMMAUD pour un montant de 134 707, 38 euros,

outre les intérêts de droit échus depuis l'assignation jusqu'au jugement d'ouverture du 21 juin 2010 et de voir condamner in solidum Madame Y...et Monsieur X...au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de l'assignation, au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'avis du Ministère Public du 11 avril 2011 s'en rapportant.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

La CGL a consenti le 28 novembre 2001 un prêt d'un montant de 1 500 000 francs à la société CORSEREVE EVASION destiné au financement d'un navire, remboursable en 84 mensualités, au taux de 6, 50 % l'an.

Par actes sous-seing privé des 26 et 28 novembre 2001, la société Immobilière AUDREY et Monsieur Michel X...ont consenti chacun un engagement de caution solidaire des engagements de la société CORSEREVE EVASION à hauteur de 750 000 francs.

A la suite d'une fortune de mer interrompant la navigation du bateau financé, la société CORSEREVE EVASION a cessé de régler les échéances du prêt et par lettres recommandées du 5 mai 2004 la CGL l'avisait, ainsi que les cautions, de la résiliation du prêt et de l'existence d'une créance exigible de 193 182, 05 euros.

Par actes d'huissier des 7 juillet et 11 octobre 2004, la CGL sommait la société CORSEREVE EVASION et les cautions de régler la somme de 193 182, 05 euros puis les assignait en paiement devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO, par acte d'huissier du 29 juillet 2004.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2005, la société Immobilière AUDREY a assigné devant cette juridiction Madame Christine Y...à qui, avec Monsieur X..., elle avait suivant acte sous-seing privé du 3 juillet 2003, cédé l'ensemble de la participation soit 51 % des parts qu'elle détenait dans le capital de la société CORSEREVE EVASION, les cessionnaires prenant l'engagement de reprendre à leur compte, l'ensemble des dettes de la société CORSEREVE EVASION.

Les deux instances étaient jointes.

La société CORSEREVE EVASION était placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 11 février 2008 qui désignait Maître Jean-Pierre Z...en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a fixé à 134 707, 38 euros la créance de la CGL au passif de la liquidation judiciaire de la société CORSEREVE EVASION mais a rejeté les demandes dirigées contre les cautions au motif de l'existence d'une faute commise par la CGL qui n'a pas inscrit d'hypothèque à son profit et les a empêchées d'être subrogées dans les droits du créancier.

La société Immobilière AUDREY, devenue IMMAUD, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 2010 qui a désigné Maître Florence A...en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 6 décembre 2010, la société IMMAUD a été placée en liquidation judiciaire et Maître Pascale F... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD.

Devant la Cour, la CGL conteste avoir commis une faute préjudiciable aux droits des cautions et fait observer que l'hypothèque était une garantie facultative, que les cautions s'étaient engagées en laissant au prêteur la faculté d'inscrire ou de ne pas inscrire cette garantie et que la tardiveté de la transmission des documents qui selon le contrat de prêt devaient l'être dans le délai de 15 jours, n'a pas permis l'inscription d'hypothèque.

Elle précise que l'acte de francisation du navire et le titre de navigation établi au nom de la société CORSEREVE EVASION n'ont été obtenus que le 20 juillet 2005 et que les cautions ne peuvent lui imputer une faute du débiteur.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait pratiquer une saisie conservatoire de l'indemnité versée par l'assureur du navire du fait que cette saisie insuffisante pour rembourser la dette aurait eu pour conséquence de paralyser l'activité du débiteur, le condamnant au dépôt de bilan.
Elle souligne qu'une première résiliation avait été prononcée en avril 2004 mais qu'elle avait été frappée de caducité par le paiement en février 2005, à titre de régularisation de dix mois de loyers. Elle indique que la société CORSEREVE EVASION a ensuite honoré ses engagements de février 2005 à avril 2006, qu'un protocole d'accord du 8 avril 2005 n'a pas été respecté et qu'un protocole de règlement amiable avait été préparé mais n'a pas abouti, faute d'adhésion de la société Immobilière AUDREY et que la saisie conservatoire du navire a été aménagée par ordonnance de référé du 25 juin 2007.
Elle fait état de la qualité d'actionnaire de la société CORSEREVE EVASION de la société Immobilière AUDREY et de sa communauté d'intérêts avec le débiteur pour justifier de la licéité de son engagement de caution.
Elle revendique en outre, s'agissant de la fixation de sa créance, les intérêts à compter de l'assignation en invoquant l'article L 622-28 du code de commerce.

La société Immobilière AUDREY, devenue IMMAUD conteste la validité de son engagement de caution, totalement étranger à son objet social, et conclu pour une durée excédant une année alors que l'article 89 du décret du 23 mars 1967 dispose que le conseil d'administration ne peut donner une autorisation de se porter caution que pour une durée d'une année. Elle en conclut que l'acte de caution ne lui est pas opposable.

Elle invoque les dispositions d'ordre public de l'article 2314 du code civil et fait valoir que la CGL aurait dû, en application de l'article 10 du contrat de prêt, inscrire une hypothèque fluviale de premier rang, que les difficultés relatives aux documents administratifs du navire mises en avant durant l'instance cachent le fait que le prêteur s'est désintéressé de la question et qu'il a commis une faute en ne pratiquant aucune saisie conservatoire alors que la société CORSEREVE EVASION avait perçu de son assureur une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice immatériel, en sus de l'indemnisation à hauteur de la somme de 182 849, 77 euros au titre des travaux de réparation du navire.
Elle indique que la CGL n'est pas de bonne foi, qu'elle n'a pris aucune initiative pour s'assurer de l'immobilisation du navire qui constituait son principal gage et qu'elle a commis des fautes qui entraînent la décharge de la caution qui ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que l'acte sous-seing privé du 3 juillet 2003 doit conduire la Cour à condamner Madame Y...et Monsieur X...à la garantir de toute condamnation et qu'en cas de condamnation sa créance qui a fait l'objet d'une déclaration devrait être fixée au passif de la société CORSEREVE EVASION.

L'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société IMMAUD indiquent adhérer aux conclusions de la société Immobilière AUDREY.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

L'acte de cautionnement établi le 26 novembre 2001 précise que la société Immobilière AUDREY est actionnaire de l'emprunteur. Cet acte est régulier en la forme et rien n'interdit à un représentant légal d'une société de la représenter pour consentir un engagement excédant une année même si la durée du pouvoir de représentation est moindre. La société IMMAUD est en conséquence mal fondée à soutenir qu'elle n'est pas engagée par cet acte de cautionnement.

L'article 10 de l'offre préalable de crédit stipule que l'emprunteur affecte le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur, qu'il accepte que le bateau financé soit grevé d'une hypothèque de premier rang et s'engage à transmettre dans un délai de 15 jours la photocopie de l'acte de francisation du navire et du titre de navigation établi à son nom. Contrairement à ce que soutient la société IMMAUD, l'inscription d'une hypothèque ne résultait pas nécessairement du contrat de prêt et d'ailleurs l'acte de cautionnement précise que la caution laisse au prêteur la faculté d'inscrire ou de ne pas inscrire les garanties consenties par l'emprunteur.

En l'absence d'inscription d'hypothèque, du fait de la procédure collective, la société IMMAUD a perdu un droit préférentiel et peut obtenir d'être déchargée si elle démontre que la subrogation ne peut plus s'opérer par le fait du créancier qui n'a pas inscrit l'hypothèque consentie par la société CORSEREVE EVASION.

De même, par application des dispositions de l'article 2314 du code civil, elle sera déchargée si elle démontre qu'elle pouvait légitimement croire, au moment où elle s'est engagée, que le créancier prendrait, à tout le moins en cas de nécessité, les garanties que le débiteur avait consenties.

Le défaut de transmission des actes de francisation du navire et du titre de navigation dans les 15 jours n'est pas le fait exclusif du créancier mais celui-ci, alors qu'il avait fait le choix de ne pas inscrire l'hypothèque consentie et qu'il était confronté à des défauts de paiement ayant donné lieu en avril 2004 à une première procédure de résiliation n'a toujours pas mis en oeuvre les garanties consenties.

Le protocole d'accord du 8 avril 2005, conclu par la CGL avec la société CORSEREVE EVASION et les cautions après la fortune de mer ayant interrompu la navigation du bateau financé, n'envisage pas non plus de garantie mais précise explicitement qu'il n'emporte pas novation.

La CGL peut expliquer son accord à l'aménagement de la saisie conservatoire du navire par le souci de permettre la poursuite de l'activité de la société CORSEREVE EVASION mentionnée dans l'ordonnance de référé du 25 juin 2007. L'absence de saisie conservatoire de l'indemnité d'assurance destinée aux travaux de réparation du navire procède sans doute du même objectif mais, ainsi que l'ont noté les premiers juges, il en va tout autrement de son inaction s'agissant de la somme de 250 000 euros obtenue au titre de son préjudice immatériel par la société CORSEREVE EVASION.

La société IMMAUD démontre en conséquence que, par le fait du créancier, la caution a été privée de la subrogation d'un droit préférentiel du créancier et qu'elle est bien fondée à être déchargée des effets du cautionnement par application des dispositions de l'article 2314 du code civil. Le sort de Madame Y...et de Monsieur X...découle de cette décision.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la CGL de toutes ses demandes à l'encontre de la société Immobilière AUDREY, de Madame Y...et de Monsieur X....

Les premiers juges ont fixé la créance de la CGL au passif de la société CORSEREVE EVASION à la somme de 134 707, 38 euros en indiquant que la CGL avait justifié de la régularité de sa déclaration de créance et que le liquidateur n'émettait aucune contestation à l'encontre de l'existence et du quantum de cette créance mais la CGL est bien fondée à obtenir que sa créance soit fixée en tenant compte des intérêts au taux conventionnel qui ont couru entre le 19 novembre 2007, date à laquelle sa créance a été arrêtée dans le décompte accompagnant la déclaration de créance et le 11 février 2008, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CORSEREVE EVASION, sur la somme de 112 951, 76 euros correspondant au capital restant dû augmenté des échéances impayées du prêt.

L'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société IMMAUD.

Les dépens de l'instance seront employés en frais de liquidation judiciaire de la société CORSEREVE EVASION.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 6 juillet 2009 en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société Immobilière AUDREY, devenue IMMAUD, de Madame Christine Y...et de Monsieur Michel X...,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe à la somme de CENT TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES (134 707, 38 €) augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % l'an sur la somme de CENT DOUZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE ET UN EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTIMES (112 951, 76 €) du 19 novembre 2007 au 11 février 2008,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Emploie les dépens en frais de liquidation judiciaire de la société CORSEREVE EVASION.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00677
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;09.00677 ?
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