La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2011 | FRANCE | N°09/01036

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 09/01036


Ch. civile B
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 01036 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 487

S. A FONDASOL
C/
S. A. ERILIA Société SOCOTEC S. N. C. VENDASI X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A FONDASOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice 290 Rue des Gaboulets BP 767 84038 AVIGNON

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la

Cour
assistée de la SCP AZE BOZZI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
S. A. ERILIA Prise ...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 01036 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 487

S. A FONDASOL
C/
S. A. ERILIA Société SOCOTEC S. N. C. VENDASI X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A FONDASOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice 290 Rue des Gaboulets BP 767 84038 AVIGNON

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZE BOZZI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
S. A. ERILIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 72 Bis Rue Perrin Solliers 13000 MARSEILLE

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCOTEC Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Parc du Belvedere 20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
S. N. C. VENDASI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Furiani 20600 FURIANI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Jacques X......20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Marc Y...... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 9 novembre 2009 qui a :

condamné la société FONDASOL à payer à la société ERILIA la somme de 18 426, 99 euros en réparation du préjudice causé par le surcoût des fondations de l'immeuble A, de la révision du prix du marché global et du préjudice d'exploitation lié au retard du chantier,
condamné la société FONDASOL à payer à la société ERILIA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ERILIA à payer à la société SOCOTEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes de la société ERILIA,
rejeté les demandes de la société FONDASOL,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société FONDASOL aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée le 4 décembre 2009 pour la société FONDASOL.
Vu les dernières conclusions de la société FONDASOL du 18 janvier 2011 aux fins d'infirmation du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 9 novembre 2009 et de voir :
débouter la société ERILIA des demandes formées contre la société FONDASOL au titre de l'augmentation du prix des fondations du bâtiment A et des préjudices induits,
condamner à titre subsidiaire la société VENDASI à relever et garantir la société FONDASOL de la condamnation qui serait par impossible prononcée contre elle pour le bâtiment A,
à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société FONDASOL à payer une indemnité de 1 500 euros à la société SOCOTEC et débouter cette dernière de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre la société FONDASOL,
à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société FONDASOL à payer la totalité des dépens et les frais d'expertise et condamner la société ERILIA à supporter une part qui ne saurait être inférieure à la moitié,
confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
condamner la société ERILIA, ou à son défaut la société VENDASI à payer à la socitété FONDASOL la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamner la société ERILIA, ou à son défaut, la société VENDASI aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'avoué de la société FONDASOL.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Jacques X...aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre lui, prononcer sa mise hors de cause et condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de son avoué.
Vu les dernières conclusions du 25 juin 2010 de Monsieur Marc Y...aux fins de confirmation du jugement entrepris qui a rejeté les demandes de condamnation dirigées contre lui, de voir prononcer sa mise hors de cause et condamner tout succombant aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 4 mars 2011 de la société SOCOTEC aux fins de confirmation du jugement entrepris et de voir condamner in solidum les sociétés FONDASOL et ERILIA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société ERILIA du 17 mai 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société FONDASOL dans les préjudices subis par la société ERILIA sur le bâtiment A, de réformation pour le surplus et de voir :
A titre principal :
• condamner in solidum la société FONDASOL, la société VENDASI et la société SOCOTEC au paiement de la somme de 29 586, 51 euros au titre des travaux supplémentaires des bâtiments A et B, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2002 et capitalisation des intérêts,
• condamner in solidum la société FONDASOL, la société VENDASI et la société SOCOTEC au paiement de la somme de 13 353, 84 euros au titre de la perte d'exploitation subie sur les bâtiments A et B,
A titre subsidiaire :
• condamner la société FONDASOL au paiement de la somme de 14 000, 99 euros au titre des travaux supplémentaires du bâtiment A, et ce à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2002 avec anatocisme,
• condamner in solidum la société VENDASI et la société SOCOTEC au paiement de la somme de 15 585, 53 euros au titre des travaux supplémentaires du bâtiment B, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et anatocisme,
• condamner la société FONDASOL au paiement de la somme de 8 188, 90 euros au titre de la perte d'exploitation subie sur le bâtiment A,
• condamner in solidum la société VENDASI et la société SOCOTEC au paiement de la somme de 5 137, 60 euros au titre de la perte d'exploitation subie sur le bâtiment B,
En tout état de cause :
• condamner in solidum les sociétés requises au paiement de la somme de 900 euros au titre de la révision du marché consécutive à leur erreur,
• condamner la société FONDASOL au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• dire qu'à défaut de règlement spontané et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sociétés défenderesses supporteront les frais retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
• condamner in solidum la société FONDASOL, la société VENDASI et la société SOCOTEC au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société FONDASOL aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et dire qu'ils seront distraits au profit de l'avocat de la société ERILIA.
Vu les dernières conclusions de la société VENDASI du 9 mars 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir débouter la société FONDASOL de son appel principal et la société ERILIA de son appel incident, de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société PROVENCE LOGIS devenue ERILIA a confié à la société FONDASOL une étude géotechnique en vue de la réalisation de 33 villas chemin Candia à AJACCIO.
Cette étude lui a été adressée le 7 octobre 1999.
La société ERILIA ayant décidé de construire trois bâtiments de quatre à cinq étages au lieu des logements individuels, commandait un second rapport géotechnique remis le 10 septembre 2001 puis un rapport complémentaire du 22 novembre 2001.
La société FONDASOL préconisait des fondations sur micropieux pour les bâtiments B et C et des fondations sur semelles ou sur puits pour le bâtiment A.
Une consultation des entreprises était réalisée à partir de ces éléments et la société VENDASI était retenue en qualité d'entreprise générale.
Monsieur Jean-Jacques X...intervenait en qualité d'économiste de la construction mandaté par le maître de l'ouvrage. Monsieur Marc Y...était l'architecte de l'opération dont le contrôle technique était confié à la société SOCOTEC.
La société VENDASI proposait d'abandonner les fondations sur micropieux pour les bâtiments B et C et la société ERILIA acceptait cette variante.
A l'ouverture des fouilles du bâtiment A, la société VENDASI informait le maître de l'ouvrage, le 11 septembre 2002 de ce que le terrain n'avait pas la consistance permettant une contrainte admissible de 0, 6 Mpa conforme aux indications de la société FONDASOL. La société VENDASI faisait état de la présence d'eau non signalée à une profondeur de deux mètres et indiquait que les essais pénétrométriques qu'elle avait demandés à la société SETSOL retenaient une contrainte admissible de l'ordre de 0, 4 Mpa.
Par lettre du 2 octobre 2002, la société FONDASOL indiquait au maître de l'ouvrage qu'elle avait examiné les sondages effectués à la pelle mécanique sous l'emprise du bâtiment B et qu'il lui paraissait souhaitable d'adopter pour l'ensemble du bâtiment les mêmes dispositions que pour le bâtiment A, soit une contrainte admissible de 0, 4 Mpa.
La société FONDASOL avait émis en outre le 16 septembre 2002 un rapport complémentaire pour le bâtiment B.
La société VENDASI évaluait à la somme de 28 044, 09 euros hors taxes, le surcoût engendré par l'adaptation des semelles de fondation des bâtiments A et B et indiquait que le délai initial d'exécution du chantier serait prolongé de trois semaines.
La société ERILIA signait le 17 février 2003 avec la société VENDASI un avenant par lequel elle acceptait le règlement de la somme de 30 287, 62 euros toutes taxes comprises, au titre de travaux supplémentaires.
Par acte d'huissier du 10 février 2004, la société ERILIA assignait devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO la société FONDASOL qui n'avait pas accepté de prendre en charge le surcoût facturé par la société VENDASI.
Par ordonnance du 2 juillet 2004, le juge de la mise en état désignait Monsieur Pierre F...en qualité d'expert.
La société FONDASOL ayant assigné en garantie la société VENDASI, la société SOCOTEC et Messieurs X...et Y..., les instances étaient jointes et, par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2005, les opérations d'expertise étaient déclarées communes aux appelés en garantie.
L'expert F...déposait son rapport le 18 mai 2006. Il concluait à l'existence d'une erreur de diagnostic commise par la société FONDASOL et indiquait qu'il lui semblait que la responsabilité de la société FONDASOL ne pouvait être recherchée qu'en ce qui concernait le bâtiment A et que le préjudice consistait en un délai supplémentaire d'exécution, un volume supplémentaire de béton de fondation et un possible retard dans la réception des travaux du bâtiment A. Il notait également que la norme des missions géotechniques, à laquelle se réfère la société FONDASOL, qui a pris effet le 5 juin 2000, n'était pas alors bien connue des personnes non spécialistes en géotechnique et que la société FONDASOL n'avait effectué aucune mise en garde concernant la nécessité d'une mission G2 avant la consultation des entreprises.
Dans son jugement du 9 novembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO retenait l'existence d'une faute de la société FONDASOL, constituée par une erreur de diagnostic qui a modifié les contraintes de travail et entraîné des travaux supplémentaires de fondation, et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et un préjudice financier limité au bâtiment A.
Le tribunal se référait aux estimations de l'expert pour fixer à la somme de 18 426, 99 euros le montant du préjudice causé par la société FONDASOL à la société ERILIA et rejetait toutes les demandes dirigées contre les autres parties. Il condamnait la société ERILIA à verser la somme de 1 500 euros à la société SOCOTEC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait la société FONDASOL à verser la somme de 4 000 euros à la société ERILIA sur ce même fondement et à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise d'un montant de 9 128, 10 euros.
Devant la Cour, la société FONDASOL invoque le caractère global et forfaitaire du marché conclu entre la société ERILIA et la société VENDASI pour soutenir qu'il n'y avait pas lieu à facturation de travaux supplémentaires et que la société ERILIA est mal fondée à obtenir d'être remboursée.
L'appelante conteste une quelconque responsabilité et indique que la première étude, fournie lorsque la construction de villas était envisagée, a mis en lumière la nature géologique du terrain comprenant du sol de surface, du rocher compact et des arènes granitiques. Elle précise qu'elle a préconisé la construction des bâtiments sur le rocher compact et a signalé que l'épaisseur des arènes granitiques variait. Elle considère qu'il appartenait à la société VENDASI de tenir compte de caractéristiques géologiques du site pour déterminer l'importance des fondations et en fixer le prix dans le cadre d'un marché global et forfaitaire et que si la société VENDASI considérait que l'étude de sol datée du 10 septembre 2001 était insuffisante, elle aurait dû faire procéder à une étude complémentaire.
Elle souligne avoir précisé que l'étude menée, de type G 13, avait des limites dont la société ERILIA avait été informée, en particulier par l'annexion à l'étude de la classification des missions géologiques éditée par l'Union Syndicale Géotechnique. Elle relève que la commande du 12 juillet 2001 ne lui demandait pas de préciser les côtes altimétriques des couches géologiques rencontrées et qu'il ne s'agissait pas d'une mission de type G2.
Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et fait valoir que la décision de ne pas approfondir les fondations du bâtiment A a été prise par la société VENDASI sans consultation préalable, et que c'est cette entreprise qui a fait le choix de fonder les ouvrages dans les arènes granitiques qui ne présentaient pas la résistance du rocher compact, ce qui impliquait que la valeur de la contrainte de calcul soit ramenée à 0, 6 à 0, 4 Mpa et entraînait une économie en terrassement et une augmentation de la surface des semelles facturée au maître de l'ouvrage.
Elle précise que, s'agissant des fondations du bâtiment B, les difficultés rencontrées résultent du choix de la variante proposée par la société VENDASI et acceptée par la société ERILIA alors qu'elle avait préconisé des fondations sur micropieux et indique que la valeur de contrainte de 0, 4 qui a certes été acceptée par elle dans sa lettre du 2 octobre 2002 découle du choix effectué par l'entreprise générale.
La société ERILIA soutient qu'elle est fondée à obtenir de la société FONDASOL le surcoût résultant de l'erreur quant au taux de travail du sol reconnue dans son courrier du 2 octobre 2002.
Elle précise que c'est sur le rapport du 22 novembre 2001 réalisé par la société FONDASOL que la consultation des entreprises est intervenue et que c'est pour limiter son préjudice en terme de délais qu'elle a accepté de conclure l'avenant relatif aux travaux supplémentaires.
Elle se réfère au rapport d'expertise judiciaire pour retenir une erreur de diagnostic ayant consisté à mentionner une contrainte de calcul de 0, 6 Mpa au lieu de 0, 4 Mpa aux états limites de service.
Elle indique que la société FONDASOL, qui avait mission de fournir un taux de travail précis du sol d'origine, tente de se dégager de ses obligations en réduisant l'étendue de sa mission et fait valoir que le maître de l'ouvrage n'a pas été mis en garde sur la nécessité d'une éventuelle mission complémentaire avant la consultation des entreprises.
Elle considère que l'erreur a tout autant modifié les données relatives au bâtiment A qu'au bâtiment B et lui a causé un préjudice dans les deux bâtiments, même si la société VENDASI lui a proposé une solution différente pour les fondations du bâtiment B.
Elle soutient que la société VENDASI, qui n'a émis aucune réserve sur le contenu de l'étude de la société FONDASOL, mérite d'être condamnée in solidum avec elle à réparer l'entier préjudice du maître de l'ouvrage sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, de même que la société SOCOTEC qui a manqué à son obligation de conseil en acceptant un rapport géologique ne répondant pas aux préoccupations du maître de l'ouvrage et en ne décelant pas les anomalies géotechniques à l'ouverture des fouilles.
Elle se réfère à l'expertise pour chiffrer son préjudice et souligne qu'elle a été contrainte d'accorder un délai supplémentaire d'exécution d'un mois, qui lui a causé une perte d'exploitation afférente aux loyers des appartements et garages des bâtiments A et B.
La société VENDASI considère que les réclamations de la société ERILIA ne sont pas fondées en ce qui concerne le bâtiment B et que son préjudice quant au bâtiment résulte exclusivement de la responsabilité de la société FONDASOL.
La société VENDASI indique que les fondations sur micropieux auraient eu un coût prohibitif et que la variante concernant les bâtiments B et C avait été décidée avant le début des travaux mais a nécessité des travaux supplémentaires en raison de la découverte d'un sol ayant une contrainte admissible inférieure à celle résultant de l'étude de la société FONDASOL.
Elle soutient que le surcoût des travaux de fondation s'explique par l'erreur contenue dans l'étude de sol qui a été communiquée aux entreprises consultées et précise que ces travaux supplémentaires ont été ratifiés dans un avenant écrit par le maître de l'ouvrage, conforme à l'article 1793 du code civil.
Elle conteste une quelconque responsabilité et indique avoir eu pour objectif de trouver des solutions techniques au moindre coût.
La société SOCOTEC précise les limites de sa mission de contrôle technique et considère qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que les fondations réalisées sont satisfaisantes techniquement et qu'elle n'est pas concernée par un litige d'ordre purement financier relatif à une question de surcoût de travaux.
Elle fait valoir en outre n'avoir eu connaissance du rapport géotechnique qu'après la signature du marché de travaux et soutient avoir rempli son obligation de contrôle sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir décelé l'erreur de diagnostic de la société FONDASOL.
L'architecte Monsieur Paul Y...se fonde sur le rapport d'expertise pour soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée et fait observer qu'aucune demande n'est dirigée contre lui. Il en est de même de Monsieur Jean-Jacques X....
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Par de justes motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont démontré en se référant aux éléments d'ordre technique contenus dans le rapport d'expertise judiciaire que la société FONDASOL, qui avait reçu mission de définir exactement les taux de travail dans chaque zone des bâtiments, n'avait pas rempli cette mission et avait commis une erreur relative aux contraintes admissibles.
L'expert a qualifié ce manquement d'erreur de diagnostic et indiqué que les considérations relatives aux différences dans le type de mission d'un bureau d'étude géotechnique n'avaient pas d'incidence sur l'existence de cette erreur de diagnostic.
La société FONDASOL a certes annexé à son étude une classification des missions géologiques éditée par l'Union Syndicale Géotechnique mais ne justifie pas avoir explicité au maître de l'ouvrage les limites de l'étude réalisée et l'éventuelle nécessité de recourir à une étude complémentaire de type G 13 avant de procéder utilement à une consultations des entreprises. Elle n'a pas rempli son obligation de conseil alors qu'elle était informée des intentions de la société ERILIA.
L'erreur de diagnostic a eu une incidence sur les prix du marché forfaitaire proposés par les entreprises qui ont participé à la consultation. La découverte d'un sol d'une portance moindre a bouleversé l'économie du contrat et explique la signature par le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale d'un avenant de révision du prix.
Le caractère forfaitaire du marché et les dispositions de l'article 1793 du code civil n'auraient pas permis à la société ERILA d'obtenir une exécution du marché par la société sans avoir à régler un supplément de prix.
Le surcoût de l'opération résulte de la nature du sol et non du diagnostic présenté par la société FONDASOL mais les manquements contractuels imputables à cette société ont conduit la société ERILIA à pratiquer une consultation sur des éléments inexacts, à ne pas pouvoir mettre en concurrence les entreprises sur l'intégralité des prestations nécessaires à l'édification des bâtiments et à devoir, alors qu'elle s'était déjà engagée avec la société VENDASI, signer un avenant dans des conditions peu favorables.
La société FONDASOL ne sera en conséquence pas condamnée à indemniser la société ERILIA du surcoût des fondations du bâtiment A, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, mais seulement à réparer les conséquences des manquements contractuels relevés. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
La société ERILIA n'a pas eu à régler le coût de l'étude de sol qui aurait évité le litige mais a subi un préjudice que la Cour est en mesure d'évaluer à la somme de 7 000 euros. Cette somme lui sera versée par la seule société FONDASOL, faute pour celle-ci ou pour la société ERILIA d'établir une quelconque faute des sociétés VENDASI et SOCOTEC.
L'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1 500 euros les demandes présentées par la société ERILIA, la société SOCOTEC et la société VENDASI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des prétentions des parties sera rejeté.
La société FONDASOL, qui seule succombe, supportera les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise de Monsieur Pierre F...et l'avoué de la société SOCOTEC et celui de Monsieur X...seront autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 9 novembre 2009 et, statuant à nouveau,
Dit que la société FONDASOL a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles vis à vis de la société ERILIA,
Condamne la société FONDASOL à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) à la société ERILIA en réparation du préjudice causé par cette faute,
Condamne la société FONDASOL à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à la société ERILIA, à la société SOCOTEC et à la société VENDASI,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la société FONDASOL aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise de Monsieur F...et autorise l'avoué de la société SOCOTEC et celui de Monsieur X...de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01036
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;09.01036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award