La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2011 | FRANCE | N°09/00690

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2011, 09/00690


Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 00690 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 07/ 495

X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Jean-Baptiste X... né le 30 Septembre 1928 à MONT SAINT AIGNAN (73130) ......76140 LE PETIT QUEVILLY

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au b

arreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Paul Y... ...94600 CHOISY LE ROI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, a...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 00690 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 07/ 495

X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Jean-Baptiste X... né le 30 Septembre 1928 à MONT SAINT AIGNAN (73130) ......76140 LE PETIT QUEVILLY

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Paul Y... ...94600 CHOISY LE ROI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Elisabeth Z......94600 CHOISY LE ROI

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Monsieur Jean-Baptiste X..., propriétaire sur la commune de PENTA DI CASINCA, hameau de ..., lieudit ..., des parcelles section B no 894 et 893, a introduit à l'encontre de Paul Y... et d'Elisabeth Z...propriétaires de fonds limitrophes cadastrés dans la même section sous les no 75 et 895, une action en bornage de leurs propriétés respectives.

Le Tribunal d'instance de BASTIA, après avoir commis Monsieur Alain E...en qualité de géomètre expert par décision du 10 mars 2008 a, après dépôt du rapport de ce spécialiste, suivant jugement du 8 juin 2009,

dit que la ligne séparative entre les parcelles sises commune de PENTA DI CASINCA section B no 894 et893 appartenant à Jean-Baptiste X... et section B no 75 et 895 appartenant à Paul Y...et Elisabeth Z...est constituée par la ligne figurée sur le plan de Monsieur E...par les points ABCDE,

dit que les bornes seront plantées à frais communs par les soins du géomètre expert Monsieur Alain E...sur la ligne séparative susvisée,

dit que l'expert dressera procès-verbal de ces opérations à déposer au secrétariat-greffe du tribunal pour être joint au présent jugement,
condamné Monsieur X... à supporter les dépens de la présente instance.

Monsieur Jean-Baptiste X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2009.

En ses écritures déposées le 8 septembre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, l'appelant critique le travail de Monsieur E...qui d'une part n'a pas déposé de rapport provisoire en dépit du différend opposant les parties, ce qui les a empêchés de faire leurs observations, d'autre part n'a pas tenu compte du plan cadastral qui, s'il ne s'impose pas de façon dirimante aux parties et au juge, constitue comme en l'espèce le seul élément fiable, puisque les limites Est-Sud et Ouest de la parcelle 75, si elles n'ont pas varié sur le plan cadastral, ont été déplacées au sol et que la superficie de la parcelle 75 qui selon le cadastre est de 169 m ² atteint 193 m ², la différence de 24 m ² étant prise au détriment de la parcelle 893 lui appartenant.

Il précise que sur le plan de Monsieur E...en annexe 7 de son rapport figure au Sud de la 75 le mur construit par A..., la limite selon le plan F...et la limite selon l'application cadastrale, ce qui amène à constater que le mur actuel est entièrement construit sur sa parcelle si l'on se fie à la limite BC donnée par Monsieur F..., elle-même largement au Sud de la limite donnée par le cadastre.
Il ajoute que la ligne séparative entre les parcelles bâties 894 et 895 se trouve à l'Ouest sur une ligne située à 3, 45 m du point F (côté Nord) et à 5, 25 m de l'angle Sud-Ouest de la parcelle 894 (maison X...), la position des deux maisons n'ayant pas évolué.
Il fait observer enfin que le point E du plan (annexe7) n'a pas de raison d'être car il se trouve sur l'entrée commune qui existe depuis plus de 100 ans.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de ne pas entériner le rapport de l'expert E...et d'ordonner une nouvelle expertise en précisant que l'expert devra faire application des limites cadastrales.

Monsieur Paul Y... et Mademoiselle Elisabeth Z...font observer en leurs conclusions du 14 décembre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire des parties assistées de leurs conseils et qu'aucune instruction d'adresser de pré-rapport n'avait été faite à l'expert.

Ils soutiennent que les documents cadastraux ne peuvent être retenus qu'à défaut de titre de propriété, d'actes de possession, de signes matériels, de plans et accords signés et qu'en l'espèce, les limites proposées par Monsieur E...sont en cohérence avec le plan d'arpentage réalisé par Monsieur G...géomètre expert, et le plan de Monsieur F...figurant dans une expertise entérinée par un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 janvier 1971 que l'appelant n'a pas contesté.
Ils soulignent que le tribunal rappelle que le plan cadastral ne peut être appliqué aux motifs que son échelle est trop restreinte et qu'il n'a valeur que de simple présomption sans constituer une preuve de propriété.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré et sollicitent reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2011.

*

* *

SUR CE :

La lecture des pièces du dossier faisant apparaître qu'il existe un lien de parenté entre un membre de la Cour et l'un des magistrats ayant prononcé le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 janvier 1971 entérinant le rapport de l'expert F...sur lequel s'est fondé en partie Monsieur E...dont les opérations sont critiquées par Monsieur X..., il apparaît indispensable, pour éviter toute suspicion de partialité, de réouvrir les débats à une audience ultérieure devant une nouvelle composition de la Cour.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 janvier 2012,

Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00690
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-30;09.00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award