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30/11/2011 | FRANCE | N°11/00100

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2011, 11/00100


Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00100 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 837

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE " RESIDENCES ... "

C/
X...Y...C...E...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE " RESIDENCES ... " Pris en la personne de son représentant légal en exercice SARL CABINET SAINT NICOLAS 44 Boulevard Graziani 20200 BAS

TIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAR...

Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00100 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 837

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE " RESIDENCES ... "

C/
X...Y...C...E...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE " RESIDENCES ... " Pris en la personne de son représentant légal en exercice SARL CABINET SAINT NICOLAS 44 Boulevard Graziani 20200 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Pierre X...né le 15 Octobre 1932 à PORTO-VECCHIO (20137)...... 20137 PORTO VECCHIO

défaillant

Monsieur Serge Y...né le 01 Octobre 1943 à LA TRAMBLADE... 20600 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Catherine C... épouse D...née le 06 Février 1937 à PROPRIANO (20110)... 20600 BASTIA

défaillante

Monsieur Léonardo E... né le 25 Février 1953 à LESINA (ITALIE)... 20600 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur François Z...né le 05 Août 1927 à CARCHETO BRUSTICO (20229)... 20600 BASTIA

défaillant

Madame Muriel A...... 20200 BASTIA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011

ARRET :

Rendue par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement contradictoire du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant sur l'action introduite par Monsieur Pierre X..., Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A..., copropriétaires d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence ... " à Bastia, en vue d'obtenir l'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale tenue le 16 février 1999, a déclaré cette action recevable, y a fait droit, et a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... (le syndicat) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Par déclaration remise au greffe le 20 septembre 2010, le syndicat a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2011, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,
- juger irrecevables les demandes de Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A...,
- sur l'action de Monsieur X...et/ ou sur la totalité des actions engagées, débouter les intimés,
- juger que les travaux votés ne sont pas des travaux d'amélioration et que dès lors l'assemblée générale est régulière,
- juger que Monsieur Pierre X...a été régulièrement convoqué à cette assemblée générale,
- condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la même somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs ultimes conclusions déposées le 5 avril 2011, Monsieur Serge Y...et Monsieur Leonardo E... demandent à la cour de constater que le 16 février 2009, l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de ravalement de façade qui constituent des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et qui ne peuvent être votés qu'à la double majorité de l'article 26 c de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'assemblée générale a voté ces travaux à la majorité simple de l'article 24 de ladite loi ; que Monsieur Pierre X...n'a pas été convoqué à cette assemblée générale.

Ils sollicitent en conséquence la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la délibération de l'assemblée générale en date du 16 février 2009, et non du 16 février 1999 comme indiqué dans le jugement à la suite d'une erreur matérielle qu'il conviendra de rectifier. Ils sollicitent encore la condamnation du syndicat au paiement à chacun de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres intimés n'ont pas constitué avoué.

Ils ont tous été régulièrement assignés avec signification de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de l'appelant. Madame Muriel A...n'a pas été citée à personne. Il convient en conséquence de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2011.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Au soutien de son moyen d'irrecevabilité de l'action entreprise par les copropriétaires Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A..., le syndicat fait valoir que ceux-ci se sont abstenus dans le vote de la décision adoptée par l'assemblée générale litigieuse et qu'ils ne sont dès lors pas en droit d'agir en contestation contre cette décision.

Il résulte des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Montesoro qui s'est tenue le 16 février 2009, en premier lieu que Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A...étaient tous présents ou représentés à cette réunion ; en deuxième lieu que l'ordre du jour se concentrait sur la présentation du marché de travaux portant sur le ravalement des façades des bâtiments 14 et 24 et qu'un vote a été organisé sur le choix de l'entreprise attributaire de ce marché notamment ; en troisième lieu que les noms des copropriétaires précités ne figurent pas dans le recensement des copropriétaires ayant pris part à ce vote, le procès-verbal précisant que " ne participent pas au vote (...) tous les autres copropriétaires présents ou représentés ".

C'est à bon droit que le premier juge, se livrant à une analyse des mentions précédentes que la cour adopte, a considéré qu'elles étaient empreintes d'une ambiguïté ne permettant pas de déterminer le sens de la formule " ne participent pas au vote ". Il est en effet difficile de savoir si cette non participation marque une opposition au projet de travaux auquel cas elle n'est pas assimilable à une abstention ou si elle exprime au contraire la seule volonté de ne pas choisir entre les deux entreprises présentées.

Au vu de cette incertitude, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve de l'abstention des intéressés n'était pas rapportée par le syndicat et qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir opposée de ce chef.

Sur le moyen d'irrégularité tirée de ce que les travaux soumis au vote constituent des travaux d'amélioration relevant de la double majorité, le syndicat appelant s'approprie les motifs par lesquels le premier juge a rejeté ce moyen tandis que les intimés concluent à l'infirmation sur ce point du jugement déféré en soutenant qu'il s'agissait bien de travaux d'amélioration et non de travaux relevant des dépenses obligatoires comme l'a jugé le tribunal.

En l'absence de moyens et d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la nature des travaux en cause en considérant qu'ils relevaient des dépenses obligatoires car ils étaient nécessaires à la mise en conformité des logements et que dès lors le vote ne requérait que la majorité simple. Le grief pris de la nature des travaux articulé par les copropriétaires au soutien de leur action en nullité n'est donc pas fondé et il convient d'entrer en voie de confirmation sur ce point.

Sur le motif de nullité, retenu par le tribunal, pris du défaut de convocation de Monsieur Pierre X...à l'assemblée générale, le syndicat appelant, reprenant la même argumentation que celle développée en première instance, fait valoir que l'intéressé a été convoqué dans les conditions légales de forme et de délai à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; que le pouvoir qu'il a établi en faveur du secrétaire de séance démontre qu'il avait bien reçu cette convocation.

Les intimés se prévalent de leur côté des motifs retenus par le tribunal selon lesquels la convocation a été expédiée à une adresse qui n'est pas celle de Monsieur X...qui n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée.

Il est constant, au regard des documents produits aux débats, d'une part que Monsieur Pierre X...a été incontestablement informé de la convocation de l'assemblée générale litigieuse du 16 février 2009 et de son ordre de jour comme en fait foi le pouvoir régulier en la forme qu'il a donné le 26 janvier 2009 à Monsieur F...pour le représenter ; d'autre part qu'une convocation par une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 janvier 2009 a bien été adressée à l'intéressé certes au domicile de Monsieur G...mais " p/ o X...Pierre " comme indiqué sur l'enveloppe et l'avis de réception du courrier ; qu'enfin, il ressort d'une attestation de l'intéressé dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité et la sincérité que c'est Monsieur Pierre X...lui-même qui avait formellement demandé au syndic d'expédier les convocations à l'adresse où Monsieur G...occupe en tant que locataire l'appartement dont Monsieur X...est copropriétaire dans la copropriété en cause.

Dans de telle conditions, il apparaît que contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, les prescriptions édictées par les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées et qu'en conséquence le moyen de nullité tirée du défaut de convocation ou de la convocation irrégulière Monsieur Pierre X...à l'assemblée générale du 16 février 2009 n'est pas fondé et doit en conséquence être rejetée.

Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision déférée qui, sur ce fondement, a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 février 1999 en réalité 2009.

Statuant à nouveau, il convient, au vu de l'ensembles des considérations qui précèdent, de débouter les copropriétaires de leur action en nullité de ladite assemblée générale.

Toutefois, cette action ne relève pas d'un abus de droit comme la décision des premiers juges l'ayant accueillie suffit à la démontrer.

La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... doit en conséquence être rejetée.

Les copropriétaires demandeurs qui succombent dans leur action supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'application de l'article 700 du même code n'était pas justifiée en première instance comme l'a jugé le tribunal et elle ne l'est pas davantage en appel. Les demandes formées sur ce fondement doivent par suite être rejetées.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... partiellement fondé en son appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en justice introduite par Monsieur Pierre X..., Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A...;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... représenté par son syndic la SARL CABINET SAINT-NICOLAS, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires du 16 février 1999, en réalité 2009, des résidences ... sur la commune de Bastia,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... aux dépens,

Statuant à nouveau de ce ces chefs,

Déboute Monsieur Pierre X..., Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A...de leur action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Résidence ... " qui s'est tenue le 16 février 2009,
- condamne Monsieur Pierre X..., Monsieur Serge Y..., Madame Marie-Catherine D..., Monsieur Leonardo E..., Monsieur François Z..., Madame Muriel A..., solidairement, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00100
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-30;11.00100 ?
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