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07/12/2011 | FRANCE | N°10/00402

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 10/00402


Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00402 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1887

X...

C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Marie Catherine X... veuve Y... née le 16 Novembre 1910 à GHISONI (20227) ...13000 MARSEILLE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline PERES-CANALETTI

, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE Pris en la personne de son r...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00402 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1887

X...

C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Marie Catherine X... veuve Y... née le 16 Novembre 1910 à GHISONI (20227) ...13000 MARSEILLE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel de Ville 20240 GHISONACCIA

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Madame Y... veuve X... Marie Catherine a introduit à l'encontre du syndicat intercommunal du Domaine d'Alzitone une action tendant à se voir reconnaître propriétaire des parcelles de terre figurant au cadastre de la commune de Ghisonaccia sous les numéros 11, 13, 15, 16 de la section AH au lieu dit Ciarlino et 71 de la même section au lieu dit Listingone par l'effet de la prescription acquisitive pour avoir exercé seule et après ses auteurs pendant plus de trente années une possession paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire sur ces biens.

Le Tribunal de grande instance de BASTIA a par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2010 débouté Madame X... de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas de façon suffisamment circonstanciée qu'elle avait usé des terres revendiquées à titre de propriétaire et non de simple détenteur précaire, d'autant qu'elle avait été déboutée de sa demande sur la parcelle AH 53 par arrêt de cette cour du 12 décembre 1991.

Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2010.

Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2010, cette cour a sollicité des éclaircissements sur le syndicat intercommunal du Domaine d'Alzitone et sur la durée de la possession de l'appelante.

En ses dernières écritures qui ont été signifiées au syndicat intercommunal du Domaine d'Alzitone le 31 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... soutient que ses parents Philippe Marie Y... et son épouse Marie D...respectivement décédés les 26 juin 1927 et 26 septembre 1928 se sont installés sur les parcelles

litigieuses qu'ils ont clôturées pour y faire paître leurs bêtes et ont fait construire avant 1926 deux maisons, une sur la parcelle AH no14 et l'autre sur la parcelle AH no12.

Elle soutient que suite au partage successoral, elle a acquis les droits de son frère et de sa soeur sur les biens et entend faire consacrer son droit de propriété par prescription acquisitive en application des dispositions édictées par l'article 2261 du code civil.

Elle précise que les biens litigieux qui sont issus du domaine privé communal ont été clos et mis en valeur et qu'ils peuvent faire l'objet d'une usucapion.

Elle souligne que le syndicat intercommunal, défaillant à la présente procédure, a reconnu dans une attestation sa qualité de propriétaire, position tout à fait différente de celle qu'il avait adoptée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de cette Cour du 12 décembre 1991.

Elle ajoute que les attestations qu'elle produit confirment sa possession plus que trentenaire.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la Cour de :

- dire et juger qu'elle est propriétaire par usucapion de parcelles situées sur le territoire de la commune de Ghisonaccia AH 11 d'une contenance de 4 ares 10 centiares, AH 13 d'une contenance de 65 ares 7 centiares, AH 15 d'une contenance de 1 hectare 29 ares 40 centiares, AH 16 d'une contenance de 95 ares 90 centiares au lieu dit Ciarlino, AH 71 d'une contenance de 10 hectares 60 ares 46 centiares du lieu dit Listingone,
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le registre de la conservation des hypothèques de Haute-Corse.

Le syndicat intercommunal du domaine d'Alzitone régulièrement assigné à la personne de son secrétaire qui a accepté de recevoir l'acte et à qui les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées dans les mêmes conditions n'a pas constitué avoué.

Il sera statué en conséquence par arrêt réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que le syndicat intercommunal du Domaine d'Alzitone regroupe les communes de Ghisonaccia, Ghisoni, Poggio di Nazza et Lugo di Nazza, lesquelles disposent toutes les quatre de domaines privés, leur maire respectif le présidant à tour de rôle ;

Que les biens communaux qui en dépendent peuvent faire l'objet d'usucapion de la part de particuliers justifiant conformément à l'article 2261 du code civil d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Que le délai de prescription est de trente ans et pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ;
Que Madame X... produit pour justifier de la prescription qu'elle invoque l'attestation établie le 6 octobre 2009 par Madame Amélie Louise E...née le 21 mai 1918 de laquelle il résulte que l'intéressée a toujours travaillé les terrains sis à Ghisonaccia cadastrés AH 11, 13, 15, 16 et 71 dont les plantations et clôtures existent encore ;
Que Madame Gisèle F...née le 10 juin 1940 atteste quant à elle avoir toujours connu Madame Y...-X...propriétaire des parcelles litigieuses situées à Ghisonaccia, dont les clôtures existent toujours et où elle a fait construire une maison et en a surélevé une autre ;
Que les droits de Madame Y...-X...sur les terrains qu'elle revendique sont d'ailleurs reconnus par l'intimé lui-même, puisque aux termes d'un courrier du 30 août 2006, le maire de Lugo di Nazza présidant le syndicat reconnaît que Madame X... est répertoriée sur le registre foncier du syndicat intercommunal des biens indivis du Domaine d'Alzitone en qualité de propriétaire des parcelles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 53 ;
Qu'il précise que :
- la parcelle 53 est devenue 70-71,
- la parcelle 17 est devenue 158-159 par suite de la vente de la parcelle 158,
- la parcelle 14 a fait l'objet d'une vente,
- la parcelle 11 est devenue 103-104 suite à la vente de la parcelle 103,
- la parcelle 104 a fait l'objet d'une nouvelle numérotation 164-165,
de sorte que Madame X... est propriétaire des parcelles 164, 165, 12, 13, 15, 16, 159, 70 et 71 depuis plus de trente ans sur la commune de Ghisonaccia au lieu dit Ciarlino section AH ;
Qu'en l'état de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à l'action en revendication de propriété de Madame X... née Y... Marie Catherine en considérant que celle-ci est devenue par usucapion propriétaire des parcelles recensées au cadastre de la commune de Ghisonaccia sous les numéros 11, 13, 15, 16 AH au lieu dit Ciarlino et 71 de la même section au lieu dit Listingone ;

Attendu que le présent arrêt vaudra titre de propriété et sa publication sera ordonnée au service de la publicité foncière de BASTIA ;

Attendu que l'intimé qui succombe supportera les dépens de la présente ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le juge déféré,

Statuant à nouveau,
Dit que Madame X... née Marie Catherine Y... est devenue propriétaire par voie d'usucapion des parcelles sises sur le territoire de la commune de Ghisonaccia recensées au cadastre de cette commune sous les numéros 11, 13, 15, 16 de la section AH au lieu dit Ciarlino et sous le numéro 71 de la même section au lieu dit Listingone,
Dit que le présent arrêt vaudra titre de propriété,
Ordonne sa publication au service de la publicité foncière de BASTIA,
Laisse les entiers dépens à la charge de l'intimé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00402
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;10.00402 ?
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