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08/02/2012 | FRANCE | N°11/00086

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 février 2012, 11/00086


Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00086 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1014

X...
C/
X...X...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Alexandre X...né le 20 Octobre 1940 à AIX-EN-PROVENCE (13100) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 589 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00086 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1014

X...
C/
X...X...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Alexandre X...né le 20 Octobre 1940 à AIX-EN-PROVENCE (13100) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 589 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Monsieur Hugues X......94300 VINCENNES

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Vincent X......75012 PARIS

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Madame Liliane Z... épouse X......75018 PARIS

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur Alexandre X...a interjeté appel, par déclaration du 4 février 2011, du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 18 janvier 2011, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'alinéa 2 de l'article 890 du code civil, rejeté la demande en complément de part, et condamné Monsieur X...à payer aux consorts, Hugues X..., Vincent X...et Liliane Z..., veuve X..., la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Selon conclusions du 28 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant explique que sa part, résultant du partage successoral intervenu par acte notarié du 31 mai 2007, est lésionnaire de plus du quart, en ce que la parcelle de terre, située sur la commune de SAN NICOLAO, cadastrée à la section A no1119, a été rapportée à la masse partageable pour une valeur de 19 740 euros, alors que, selon lui, la valeur de ce seul bien correspondait à un montant compris entre les sommes de 155 338 euros à 207 184 euros.
Il ajoute que l'évaluation du terrain, établie le 28 juillet 2003, aurait du être actualisée à la date du partage.
Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable et bien fondée l'action en complément de part et, avant dire droit, d'organiser une expertise aux fins d'évaluation du terrain litigieux.

Suivant écritures du 17 juin 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les intimés invoquent une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en complément de part, une fin de non-recevoir tirée de la non-admission de cette action contre l'acte notarié litigieux, en ce qu'il constitue une transaction sur les difficultés du partage, et soutiennent que la démonstration de la lésion n'est pas rapportée.

Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable l'action considérée, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de la lésion, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens assortis de la distraction au profit des avoués.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 septembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Sur les fins de non-recevoir :

Il est de principe que l'action en complément de part, prévue par les dispositions de l'article 889 se prescrit par deux ans à compter du partage qui a définitivement fait cesser l'indivision entre copartageants.

C'est donc à tort que les intimés soutiennent que le partage litigieux est intervenu au mois de décembre 2006, puisqu'il ressort de l'acte de partage du 31 mai 2007 que chacun des copartageants a fixé la jouissance divise en pleine propriété des biens compris dans son attribution au jour du présent acte.

Par conséquent l'indivision litigieuse a définitivement pris fin à la date du 31 mai 2007, peu important comme l'invoquent les intimés, que l'appelant ait perçu le 22 février 2006 une partie de la somme pouvant lui revenir ou encore qu'il ait soumis la procuration pour signature de l'acte de partage au paiement du solde, puisque ces éléments n'établissent pas l'existence d'une attribution définitive de la part devant lui être attribuée.
L'assignation des copartageants aux fins d'action en complément de part étant intervenue le 27 mai 2009, la prescription des deux ans ne peut donc être valablement opposée au demandeur à l'action contre le partage du 31 mai 2007.
Il est de principe, par application de l'article 890 du Code civil, que les transactions ayant pour objet de faire cesser l'indivision, sont assimilables à des actes d'opérations de partage, que l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants, et que l'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En l'espèce, il résulte de l'analyse de l'acte de partage du 31 mai 2007, que les copartageants ont partiellement transigé pour mettre fin à l'indivision considérée, notamment en ce qui concerne les donations faites au bénéfice de l'appelant et de son défunt frère François Antoine X..., et que ces opérations transactionnelles sont indivisibles de l'acte de partage.
Dès lors, les intimées ne soutenant, ni n'établissant, qu'une transaction soit intervenue à la suite du partage mettant fin définitivement à l'indivision par acte notarié du 31 mai 2007, il conviendra de déclarer recevable l'action en complément de part de Monsieur X...et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur l'action en complément de part :

Il ressort de l'analyse de l'acte de partage litigieux que de la masse nette à partager a été évaluée à la somme de 150 205, 33 euros, comprenant notamment, le rapport en moins prenant, par les consorts Hugues et François X..., d'une donation réalisée par acte notarié du 10 mai 1999, concernant une parcelle de terre située sur la commune de SAN NICOLAO, cadastrée A numéro 1119 lieudit « PRATO » pour une contenance d'un hectare vingt neuf ares quarante-neuf centiares, pour un montant de 19 740 euros.

Il s'en déduit également que l'appelant a droit à la moitié de cette masse à partager soit la somme de 75 102, 67 euros.

Pour prétendre que la lésion est de plus du quart de la part qui lui a été attribuée, l'appelant produit un avis d'évaluation datée du 2 8 juillet 2003, établi par Monsieur D..., portant mention de la somme de 19 740 euros à titre de valeur de la parcelle litigieuse au jour de sa visite, et indiquant que dans un futur proche le terrain peut valoir entre 12 euros et 16 euros le mètre carré, aux motifs que la commune envisage de transformer le POS en PLU, avec possibilité de mettre ce terrain en zone constructible.
Si la délibération du conseil municipal de la commune de SAN NICOLAO du 26 juin 2006, noRD060606. UR, et le témoignage du maire de la commune, Madame E..., tiré de l'attestation du 8 mars 2010, établissent qu'un plan local d'urbanisme a été adopté depuis le 13 octobre 2006, l'appelant ne démontre pas qu'à la date du partage, le 31 mai 2007, la parcelle litigieuse était constructible et que le mètre carré s'évaluait entre 12 et 16 euros, or il lui incombe d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas en se consentant de produire uniquement une lettre, non datée, portant proposition commerciale de la SCI PAOLI IMMOBILIER de construire des logements sur un terrain de la commune de SAN NICOLAO, sans préciser de quel terrain il s'agit.
Il n'est pas établi que l'évaluation produite aux débats émanant de la SCI précitée concerne la parcelle litigieuse.
A cet égard, la cour observe, que d'une part, il n'était pas insurmontable de rapporter cette preuve, et que d'autre part, il n'est pas établi que l'évaluation produite aux débats émanant de la SCI précitée concerne la parcelle litigieuse.
La cour ne pouvant suppléer les parties dans leur carence à rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de leurs prétentions, il convient de débouter l'appelant de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer la parcelle litigieuse.
La lésion alléguée n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande en complément de part formée par Monsieur X...et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable de condamner l'appelant à payer aux intimés la somme de 2 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

L'appelant, succombant à titre principal, supportera les dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 18 janvier 2011,

Y ajoutant,
Condamne Monsieur Alexandre X...à payer aux consorts, Hugues X..., Vincent X...et Liliane Z..., veuve X...la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Alexandre X...au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00086
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-08;11.00086 ?
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