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08/02/2012 | FRANCE | N°11/00114

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 février 2012, 11/00114


Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00114 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 2

X...B...

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SCP POGGI JACQUES et POGGI-GONDOIN SANDRINE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Yves Toussaint Pancrace X...né le 12 Mai 1949 à CHISA (20240) ...20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de

BASTIA, et de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocats au barreau de NICE

Madame Pascale Yolande B... épou...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00114 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 2

X...B...

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SCP POGGI JACQUES et POGGI-GONDOIN SANDRINE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Yves Toussaint Pancrace X...né le 12 Mai 1949 à CHISA (20240) ...20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocats au barreau de NICE

Madame Pascale Yolande B... épouse X...née le 15 Juillet 1954 à PARIS ...20137 PORTO VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocats au barreau de NICE
INTIMEES :
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet 13274 MARSEILLE

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA
SCP POGGI JACQUES et POGGI-GONDOIN SANDRINE venant aux droits de la société civile immobilière MINGALON Jacques-F...Antoine prise en la personne de son représentant légal ...... 20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 18 février 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement du 13 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO chargé des saisies immobilières, statuant sur la demande des époux X...tendant à voir déclarer nul l'engagement de caution qu'ils ont souscrit et par voie de conséquence déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière en date du 28 février 2000 et sa radiation à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO a :

- dit l'action des époux X...recevable,
- débouté ces derniers de leur demande en nullité de l'acte de cautionnement et par conséquence du commandement valant saisie immobilière en date du 28 février 2000 ainsi que de la demande en radiation subséquente,
- renvoyé l'affaire à une audience d'adjudication,
- prononcé la mise hors de cause de la SCP POGGI Jacques et POGGI-GONDOIN Sandrine, notaires associés à BASTIA,
- condamné solidairement Yves Toussaint X...et son épouse née Pascale Yolande B... à payer à la BPPC et à la SCP POGGI Jacques et POGGI-GONDOIN Sandrine, notaires associés à BASTIA, la somme de 1. 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Yves Toussaint X...et son épouse née Pascal Yolande B... aux dépens du présent incident.

Yves X...et Pascale B... épouse X...ont relevé appel de cette décision par assignation du 8 février 2011 signifiée tant à la BPPC qu'à la SCI POGGI Jacques et POGGI-GONDOIN Sandrine, notaires associés.

En leurs dernières conclusions déposées le 29 août 2011, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X...demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation du 13 janvier 2011, mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :

- dire et juger par application des dispositions de l'article 2292 du code civil qu'ils ne sauraient être tenus à l'exécution de l'engagement de caution résultant de l'acte authentique du 5 février 1996,
- déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière en date du 28 février 2000 et ordonner sa radiation à la Conservation des hypothèques d'AJACCIO à laquelle il a été publié le 22 mars 2000 volume 2000 S no38,

- dire qu'ils n'ont pas été signataires de l'acte du 5 février 1996 aux termes duquel ils sont déclarés présents et que cette mention ne pouvait être corrigée par voie d'une simple attestation rectificative,
- par suite, dire qu'ils ne sauraient être tenus d'un engagement qu'ils n'ont pas contracté et ainsi déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière en date du 28 février 2000 et ordonner sa radiation à la Conservation des hypothèques d'AJACCIO à laquelle il a été publié le 21 mars 2000.
- subsidiairement, faute pour eux de pouvoir bénéficier d'une subrogation dans le privilège de prêteur des deniers et donc le nantissement du fonds de commerce des époux B..., dire que les cautions ne sauraient être déchargées de leurs obligations de couverture et de règlement envers la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
- de plus eu égard à la prorogation de délai accordé au débiteur sur leur consentement exprès et écrit dire que la BPPC a perdu tout recours et action à l'encontre des cautions et par suite que ces dernières étaient de fait déchargées de toute obligation et de règlement à l'égard de la BPPC,
- en conséquence déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière en date du 28 février 2000 et ordonner sa radiation à la Conservation des hypothèques d'AJACCIO,
- à titre très subsidiaire, faute de tout élément de preuve extrinsèque à l'acte, dire qu'ils ne sauraient être tenus à l'exécution de l'engagement de caution résultant de l'acte authentique du 5 février 1996,
- déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière en date du 28 février 2000 et d'ordonner sa radiation à la Conservations des hypothèques d'AJACCIO à laquelle il a été publié le 21 mars 2000.

Ils sollicitent enfin la condamnation de la BPPC ainsi que de tout succombant au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOBIN sous son affirmation de droit.

Ils exposent qu'alors que le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté conformément à l'article 2292 du code civil, anciennement article 2015 du même code, il ressort des termes de la procuration sous seing privé en date du 31 janvier 1996 qu'ils n'ont jamais entendu renoncer au bénéfice des dispositions des articles 2033 et 2037 du code civil, devenus les articles 2310 et 2314 de ce code et que de fait aucune mention relative à une telle renonciation ne figure dans la procuration dont s'agit.

Ils soulignent que néanmoins suivant les termes de l'acte authentique du 5 février 1996, il apparaît qu'ils ont en dépit de leur volonté contraire renoncé au bénéfice des dites dispositions par l'entremise d'une certaine Madame C...qui aurait été constituée comme leur mandataire spécial.

Ils précisent que de la même manière, l'acte authentique emporte autorisation pour la banque de consentir au débiteur principal toute prorogation de terme que les cautions auraient accepté par avance en s'interdisant par ailleurs de poursuivre à l'échéance initialement prévue le débiteur, alors qu'il était expressément stipulé aux termes de la procuration que le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai au débiteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, ces dispositions de l'acte authentique du 5 février 1996 étant ainsi en contradiction manifeste avec celles de la procuration invoquée et emportent une aggravation patente des obligations mises à la charge des cautions non seulement sans leur consentement mais également en dépit de leur volonté contraire.

Ils soutiennent qu'ils ne sauraient aucunement avoir consenti à se porter caution des consorts B... dans les termes de l'acte authentique du 5 février 1996 alors qu'ils ne l'ont pas personnellement régularisé et ne peuvent être tenus à l'exécution d'obligations qu'ils n'ont pas contractées.

Ils font observer en outre qu'ils sont présentés dans l'acte authentique du 5 février 1996 comme présents à la régularisation de cet acte et par suite signataires de ce dernier, alors qu'ils n'ont pas assisté à la conclusions de cet acte et ce n'est donc qu'à tort qu'ils ont pu être qualifiés comme étant présents lors de la régularisation dudit acte.

Ils indiquent d'ailleurs que le 8 février 1996 Maître F... notaire instrumentaire a cru pouvoir corriger cet acte dans le cadre d'une attestation rectificative, en précisant qu'ils n'étaient pas présents mais représentés par Madame C...Gisèle, employée notariale demeurant à BASTIA.

Ils en concluent qu'il est établi non seulement qu'ils n'ont pu personnellement régulariser l'acte authentique mais que leur supposé mandataire n'a pas non plus été signataire de l'attestation rectificative du 8 février 1996, que de surcroît ce dernier n'est pas clairement identifié, puisque ne figurent sur aucun des actes ses date et lieu de naissance, sa situation matrimoniale ni son adresse, que la réalité de sa signature n'est donc pas vérifiable et qu'ils ne peuvent être tenus d'un engagement dont ils n'ont pas été signataires et dont l'identité de leur prétendu mandataire ne peut être avérée.

Ils ajoutent que plus fondamentalement encore la mention suivant laquelle ils auraient été présents à la signature de l'acte authentique ne pouvait être corrigée par le biais d'une attestation rectificative, dont l'utilisation est limitée à la procédure de rejet, seul un acte rectificatif impliquant la comparution de l'ensemble des parties étant possible.

Ils font valoir qu'alors que l'acte authentique indique qu'il auraient renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2314 du code civil, ils n'ont jamais entendu renoncer au bénéfice des dites dispositions, et qu'en tout état de cause une telle renonciation est réputée non écrite en application de l'article 2314 du code civil.

Ils précisent que suivant les termes de l'acte authentique du 5 février 1996, la BPPC bénéficiait en garantie du prêt consenti aux consorts B... de trois sortes de garantie, savoir outre leur cautionnement d'un privilège de prêteurs de deniers et d'un nantissement sur le fonds de commerce acquis mais que la BPPC n'a jamais justifié de l'inscription du privilège de prêteur de deniers ou de celle du nantissement du fonds de commerce.

Ils soulignent qu'aucune inscription ne figure au registre du commerce et des sociétés concernant l'entreprise des époux B... et qu'ainsi, même à considérer que leur cautionnement soit valable, faute pour eux de pouvoir bénéficier d'une subrogation dans le privilège du prêteur de deniers et dans le nantissement du fonds de commerce des époux B..., les cautions ne peuvent qu'être déchargées de leurs obligations de couverture et de règlement envers la BPPC.

Ils font valoir de surcroît que dans leur procuration ils ont stipulé que " le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à son débiteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tout recours et action contre cette dernière " et ainsi si des dispositions contraires figurent dans l'acte authentique reçu par L'étude notariale, il demeure qu'ils n'y ont jamais consenti et ne sauraient y être tenus, la banque ne pouvant donc octroyer d'autorité des délais aux consorts B..., sous peine de perdre le bénéfice de leur cautionnement solidaire.

Ils ajoutent à titre subsidiaire qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de la procuration qu'auraient donné les époux X...à Madame C...de se porter caution en leur nom et pour leur compte aucune mention manuscrite du montant de cet engagement n'est présente et qu'à considérer que cette procuration puisse s'analyser en un commencement de preuve par écrit, il demeure qu'aucun autre élément de preuve extrinsèque à cet acte ne saurait conforter un commencement de preuve par écrit et que c'est donc manifestement à tort que le premier juge a pu considérer que la demande incidente qu'ils auraient formulée devant le tribunal de commerce de BASTIA constituerait un aveu extrajudiciaire de

leur connaissance tant de leur qualité de caution que de l'étendue de leur engagement, alors que le Tribunal de commerce était incompétent pour les condamner en leur qualité de caution à payer la créance détenue par la BPPC à l'encontre de Monsieur et Madame B... et qu'il ne peut être tiré d'une demande incidente formulée devant une juridiction incompétente un aveu extrajudiciaire.

Ils soulignent qu'en tentant d'actionner en responsabilité la BPPC, loin de reconnaître d'avoir une parfaite connaissance de l'existence et de l'étendue de l'engagement de caution qui leur est imputé à tort, il n'ont fait qu'exploiter et tirer argument des pièces qui leur ont été communiquées dans le cadre de cette procédure, sans qu'il puisse s'agir d'un quelconque aveu judiciaire.

Par ses conclusions déposées le 28 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la BPPC rappelle avoir consenti par acte notarié du 5 février 1996 un prêt à Monsieur et Madame B... de 380. 000 francs, et que Monsieur et Madame X...sont intervenus à cet acte en qualité de cautions solidaires et indivisibles.

Elle précise que ce prêt étant impayé, une procédure de saisie immobilière a été engagée par commandement de saisie immobilière du 28 février 2000, publié à la Conservation des hypothèques le 21 mars 2000, procédure retirée du rôle à la demande des deux parties en attendant la décision définitive sur l'opposition engagée par les saisis par ailleurs.

Elle ajoute concernant cette opposition que les demandes de nullité des époux X...ont été déclarées irrecevables par jugement du 3 mai 2004 du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, jugement infirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA, puis après pourvoi et arrêt de cassation, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 mai 2009.

Elle fait observer d'une part que si le retrait du rôle des saisies immobilières avait été prononcé par jugement du 27 mai 2001, la publication du commandement de saisie immobilière avait toutefois été prorogée le 19 décembre 2002, le 7 juillet 2005, puis après contestation par dire des saisies le 22 mai 2008, le dire tel que présenté le 15 mai 2000 ayant été déclaré irrecevable comme tombant sous le coup des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, tout comme l'appel interjeté le 28 janvier 2009.

Elle fait valoir que l'affaire étant rappelée à l'audience du 4 février 2010, les époux X...ont signifié un nouveau dire tendant à voir dire que la procédure de saisie immobilière est entachée de nullité en raison

du vice affectant le titre exécutoire portant cautionnement solidaire de leur part et que par voie de conséquence le commandement valant saisie est lui-même nul et de nul effet.

Elle souligne que l'appel tend à contester la validité du commandement de saisie immobilière qui reposerait sur un titre dépourvu de formule exécutoire et que l'acte de cautionnement donné en la forme authentique serait irrégulier du fait de l'irrégularité du mandat sous seing privé.

Elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les époux X...dans leur argumentation fondée sur un dire frappé de péremption.

Elle soutient en outre qu'en l'état du jugement du 3 mai 2004 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 mai 2009, ils sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée.

Elle soutient subsidiairement que si la mention manuscrite apposée par les époux X...est incomplète parce que ces derniers n'ont pas écrit de leur main le montant d eleur engagement, cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité de l'engagement par eux souscrits, que l'acte sous seing privé constitue un commencement de preuve par écrit et qu'en l'espèce la preuve de l'engagement résulte des conclusions qu'ils ont eux-mêmes notifiées dans le cadre de la procédure en paiement engagée devant le Tribunal de commerce de BASTIA aux termes desquelles ils se fondaient sur leur engagement de caution pour former une action en responsabilité pour crédit abusif.

Elle conclut en conséquence au rejet de leur argumentation et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en ce qui concerne l'appel en cause de la SCP POGGI-GONDOIN que cette demande en jugement commun a pour but exclusif de rendre celle-ci partie à la procédure pour que la décision à intervenir ait autorité de la chose jugée à son égard.

En ses conclusions déposées le 16 novembre 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, la SCP POGGI-GONDOIN soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé sa mise hors de cause et lui a alloué la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des époux X...au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle demande subsidiairement à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants en l'état des fins de non recevoir que constituent d'une part la demande tirée de la régularité du titre exécutoire soulevée pour la première fois en appel, d'autre part l'autorité de la chose jugée relative à la nullité de l'acte de cautionnement.

Elle conclut à titre plus subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement des consorts X...de l'ensemble de leur demande.

Elle sollicite en outre la condamnation des époux X...à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère public à qui la procédure a été communiquée s'en rapporte à l'appréciation de la cour et son avis a été régulièrement communiqué aux parties.

*

* *
SUR CE :

Attendu que des éléments du dossier, il ressort que suite au commandement valant saisie qui leur a été délivré le 28 février 2000 en leur qualité de cautions, les époux X...ont simultanément déposé un dire devant le juge des saisies immobilières et formé opposition à ce commandement devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO ;

Attendu que cette opposition à commandement a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a considéré qu'il s'agissait d'un incident de saisie relevant du juge des saisies immobilières ;

Que ce jugement qui a été infirmé par la cour de ce siège dont l'arrêt sur pourvoi de la BPPC a été cassé par la cour de cassation a été confirmé par arrêt du 7 mai 2009 par la cour d'AIX-EN-PROVENCE, désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que si dans l'attente du sort réservé à cette opposition, la procédure de saisie immobilière a fait l'objet d'un retrait du rôle le 17 mai 2001, les effets du commandement valant saisie immobilière ont été régulièrement prorogés par jugement des 19 décembre 2002, 7 juillet 2005 et 22 mai 2008 ;

Qu'ainsi le problème de la validité du titre exécutoire encore soulevée par les époux X...en leur dire du 6 janvier 2010 n'ayant jamais été tranché puisque l'audience éventuelle qui avait été initialement prévue pour le 8 juin 2000 n'a jamais été tenue, en raison de la saisine du Tribunal de grande instance de l'opposition à commandement, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la contestation du 6 janvier 2010 recevable, après avoir considéré à juste raison que l'action n'était pas éteinte ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'argumentation des intimées quant à l'irrecevabilité du dernier dire des appelants rejetée ;

Attendu que si les époux X...qui n'étaient pas présents lors de la signature de l'acte de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux consorts B... ne peuvent reprocher au notaire d'avoir procédé à la rectification de cet acte, lequel mentionnait par erreur qu'ils y étaient intervenus, alors qu'ils avaient à cette intention donné procuration à une employée notariale, par une attestation rectificative ne leur portant aucun préjudice, ils relèvent à juste titre les irrégularités leur faisant grief, qui entraînent décharge de leur part de leur obligation de couverture et de règlement envers la BPPC ;

Qu'ils font valoir à bon droit que le mandat par eux signé ne comporte pas la mention écrite par eux-mêmes du montant en chiffres et en lettres de leur engagement que cet acte sous seing privé devait comporter conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil ;
Que cette irrégularité qui entache le mandat en l'absence de mention manuscrite s'étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique ;

Attendu que certes, si les exigences de l'article 1326 sont des règles de preuve qui ont pour objet la protection de la caution et si un acte irrégulier constitue un commencement de preuve par écrit que des éléments extrinsèques à cet acte peuvent compléter, encore faut-il que de tels éléments existent en la cause ;

Attendu qu'en l'espèce le premier juge a à tort considéré que les époux X...avaient devant le tribunal de commerce de BASTIA relevé le caractère disproportionné et abusif des prêts consentis et formulé une demande incidente en responsabilité de la banque, ce qui constituait un aveu de la connaissance tant de leur qualité de caution que de l'étendue de leur engagement, alors que l'instance en question ne concernait

nullement le cautionnement de 380. 000 francs litigieux mais un autre engagement souscrit à hauteur de 100. 000 francs ;

Attendu que par ailleurs des contradictions existent entre les termes de la procuration donnée par les époux X...et ceux de l'acte authentique du 5 février 1996 qu'ils n'ont pas signé ;

Que l'acte notarié emporte renonciation par les cautions du bénéfice des dispositions des articles 2033 et 2037 (devenu l'article 2314) du code civil alors qu'ils n'ont pas renoncé dans leur mandat au bénéfice de ces dispositions ;
Qu'en outre il était stipulé dans le mandat que " le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à son débiteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière " alors que l'acte authentique aggravant le sort des cautions précise que " la banque pourra consentir à ce dernier toute prorogation du terme tacite ou exprès que la caution déclare d'ores et déjà accepter sans que la caution puisse en ce cas poursuivre à l'échéance du terme initialement prévu l'emprunteur pour le forcer au paiement " ;
Qu'en l'espèce des délais ont manifestement été accordés aux débiteurs saisis, contrairement au mandat qu'ils avaient signé ;
Qu'eu égard à ces irrégularités, la preuve de l'étendue et de la portée de l'engagement souscrit n'étant pas démontrée, les appelants ne sauraient être tenus de cautionner le prêt de 380. 000 francs souscrit par les époux B... auprès de la BPPC ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;

Attendu que le commandement valant saisie immobilière en date du 28 février 2000 sera déclaré nul et de nul effet et sa radiation à la conservation des hypothèques d'AJACCIO où il a été publié le 21 mars 2000 volume 2000 S no38 ordonnée ;

Attendu que la demande de mise hors de cause de la SCP POGGI-GONDOIN qui a été appelée à la procédure pour que la présente procédure lui soit opposable sera rejetée ;

Attendu que tant la BPPC que la SCP POGGI-GONDOIN seront déboutés de la demande qu'elles ont formulée au titre de leurs frais non taxables ;

Attendu que les appelants ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation à hauteur de la somme de 5. 000 euros qu'ils réclament ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les époux X...,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Constate l'irrégularité du mandat du 31 janvier 1995 au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil,
Constate les contrariétés entre ce même mandat et l'acte authentique en ce qui concerne l'octroi de délais et la renonciation au bénéfice des articles 2033 et 2037 du code civil,
Dit qu'en raison de ces irrégularités la preuve de l'engagement de caution des époux X...à hauteur de 380. 000 francs n'est pas rapportée,
Déclare nul et de nul effet le commandement de saisie du 28 février 2000,
Ordonne sa radiation à la conservation des hypothèques d'AJACCIO où il a été publié le 21 mars 2000 volume 2000 S no38,
Rejette les demandes formulées par la SCP POGGI-GONDOIN,
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer aux époux X...la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOBIN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00114
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-08;11.00114 ?
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