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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00113

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00113


Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00113 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 591

Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM
C/
Y... X... REUNION DES ASSUREURS MALADIE (R. A. M) CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ARRET MIXTE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard H

aussmann 75442 PARIS CEDEX 09

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BAST...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00113 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 591

Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM
C/
Y... X... REUNION DES ASSUREURS MALADIE (R. A. M) CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
ARRET MIXTE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussmann 75442 PARIS CEDEX 09

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Jean Simon Y... né le 13 Octobre 1946 à AZILONE AMPAZA (20190) 20128 GROSSETO PRUGNA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Monsieur Benoit X...... 20117 CAURO

Défaillant
REUNION DES ASSUREURS MALADIE (R. A. M) Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Laetitia Bonaparte Avenue de la Grande Armée 20000 AJACCIO

Défaillante
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano B. P 407 20175 AJACCIO CEDEX

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 mai 2012.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
La compagnie d'assurance GÉNÉRALI BELGIUM, a interjeté appel, par déclaration du 14 février 2011, du jugement du 20 janvier 2011 prononcé par le tribunal de grande instance d'AJACCIO, la condamnant solidairement avec Monsieur Benoit X..., à indemniser Monsieur Jean Simon Y..., victime de l'accident de circulation survenu le 7 juillet 2003, comme suit :
-23 € au titre des dépenses de santé actuelles,-900 € au titre des frais divers,-16 100, 78 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,-321 145, 56 € au titre de l'incidence professionnelle,-9 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,-5 000 € au titre des souffrances endurées,-17 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent,-1 500 € au titre du préjudice esthétique,-1 500 € au titre du préjudice d'agrément.

et ce sous déduction de la provision déjà versée de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée.
Les parties défenderesses ont été condamnées à lui payer en outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le jugement a été déclaré commun et opposable à la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) et à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA).
Selon conclusions du 28 septembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante conteste les indemnisations allouées au titre des préjudices précités, sauf celle relative aux dépenses de santé actuelles, ajoutant que l'intimé ne produit aucune pièce concernant ses revenus et que la créance des tiers payeurs n'est pas produite.
Elle demande, donc, à la Cour de réformer le jugement en ce sens, de surseoir à statuer sur les chefs d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, d'enjoindre à l'intimé de produire ses déclarations de revenus et les justificatifs relatifs à la créance des tiers payeurs, de débouter l'intimé de ces réclamations, et subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme correspondant à la différence entre le montant de 181 584, 67 euros payés au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré et celui correspondant à l'indemnisation dans l'hypothèse d'un montant inférieur.
Suivant écritures du 12 juillet 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et des moyens, l'intimé conteste le montant des indemnisations allouées, sauf celui relatif à la perte de gains professionnels actuels, faisant valoir une sous évaluation des réparations allouées au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Il sollicite, donc, de la Cour la réformation du jugement, et la condamnation solidaire de l'appelante et de Monsieur X... à lui payer la somme de 486 869, 60 euros à titre d'indemnisation totale des préjudices résultant de l'accident, outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La RAM et la MSA, régulièrement assignées à personne, et Monsieur X... régulièrement assigné à domicile, n'ayant ni comparu, ni été représentés à l'audience, le présent arrêt, sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2011.
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MOTIFS
Sur les indemnisations contestées
La cour observe que les parties n'invoquent pas de moyens nouveaux et ne produisent pas de nouvelles pièces au soutien de leur appel respectif du jugement déféré.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, notamment, du rapport d'expertise médicale du 25 mars 2005, le préjudice subi par Monsieur Y..., âgé de 56 ans, artisan boucher-charcutier et éleveur, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Sera utilisé en l'espèce le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2001 publiées par l'INSEE en août 2003, sur un taux d'intérêt de 3, 20 % et une différenciation des sexes.
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé et les frais divers
C'est à bon droit que l'intimé réclame l'indemnisation tant du coût de location du téléviseur pour une somme de 5 euros que du forfait
hospitalier d'un montant de 42, 68 euros, frais, justifiés et restés à sa charge, suite à son hospitalisation. En effet ces dépenses, directement liées à l'accident considéré, excèdent nécessairement ce que Monsieur Y... aurait dépensé pour son entretien en l'absence d'accident.
Il y aura lieu de réformer le jugement sur ce point et d'indemniser l'intimé en lui allouant les sommes réclamées.
L'indemnisation des frais de consultations au centre hospitalier de Cannes d'un montant de 23 euros n'étant pas contestée par les parties, il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
C'est à bon droit que le premier juge a accordé le remboursement de la somme de 900 euros au titre des honoraires du médecin-conseil payés par Monsieur Y..., aux fins de l'assister dans la procédure contentieuse, motifs pris que ces frais justifiés ont leur cause dans l'accident et constituent une perte pour la victime.
Il conviendra donc de confirmer le jugement de ce chef, étant précisé que l'appelante, qui se contente d'affirmer que le coût d'une telle intervention doit s'évaluer entre 300 et 400 euros, ne produit aucun justificatif de nature à soutenir cette allégation.
Sur la perte de gains professionnels actuels
En allouant la somme de 16 100, 78 euros à titre d'indemnisation, motifs pris que Monsieur Y... a justifié d'un revenu mensuel moyen de 1 712, 25 euros pour la période 2001 et 2002, d'une incapacité temporaire de totale du 8 juillet 2003 au 8 juillet 2004 et d'une incapacité temporaire partielle du 9 juillet 2003 au 30 janvier 2005 ainsi que du versement d'indemnités journalières d'un montant de 9 844, 81euros, le premier juge a fait une exacte évaluation de la réparation du préjudice considéré.
La cour observe que l'appelante sollicite à tort la production de la créance définitive de la RAM et la production de la déclaration de revenus de l'année 2000, puisque, d'une part, l'organisme social concerné, régulièrement mis en cause dans la présente procédure, n'a pas indiqué que le décompte d'indemnités journalières produit aux débats constituerait une créance provisoire, et d'autre part, il est de principe que le calcul du revenu mensuel moyen d'un artisan s'établit sur la base de la dernière déclaration fiscale précédant l'accident, soit en l'espèce 2002.
En dernier lieu, il convient d'observer que l'appelante fait valoir le versement d'indemnités journalières supplémentaires d'un montant de 4 802, 27 euros, sans produire une quelconque pièce au soutien de cette allégation.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle
Il est de principe que le juge a l'obligation d'évaluer le préjudice au jour où il statue et que l'indemnisation du préjudice considéré s'opère en trois étapes successives, tout d'abord par la détermination de la perte de gains annuelle, puis par la détermination de la perte de gains professionnels de la consolidation à la décision de justice, enfin par la détermination de la perte de gains professionnel futurs, de la décision de justice à la retraite, payable sous forme de capital calculé en référence à un barème de capitalisation des rentes temporaires, d'où seront déduites les créances éventuelles des organismes sociaux.
La cour observe que Monsieur Y..., âgé de 65 ans, ne produit aucune pièce de nature à actualiser sa situation professionnelle, suite à son appel incident du jugement déféré, sur le point de savoir notamment s'il est salarié ou retraité, quel est le montant de ses revenus annuels et celui des sommes qui lui ont été versées par les organismes sociaux.
C'est donc à bon droit que l'appelante demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur ces postes de préjudice dont l'indemnisation réclamée est de 355 848, 14 euros.
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, des troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, de confirmer l'allocation de la somme de 9 300 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice.
Les souffrances endurées
Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments, non critiqués, permettant de caractériser le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, cotée à 3, 5/ 7, de confirmer l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent de 15 %
Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, des douleurs qui persistent depuis la consolidation, de la perte de la qualité de la vie, des troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence et de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, de confirmer l'allocation de la somme de 17 700 euros.
Le préjudice esthétique
Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, retenus par l'expert, qui a fixé à 1/ 7 le préjudice considéré, de confirmer l'octroi de la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le préjudice d'agrément
Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non valablement critiqués, au vu tant des conclusions de l'expert que des attestations versées aux débats, de confirmer l'octroi de la somme de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il conviendra de réserver ces demandes.
*
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui déboutent Monsieur Jean Simon Y... de ses demandes au titre
du forfait hospitalier et du coût de location d'un téléviseur et celles qui condamnent in solidum la compagnie d'assurance GÉNÉRALI BELGIUM et Monsieur Benoit X... au paiement de la somme de TROIS CENT VINGT ET UN MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES (321 145, 56 €) au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la compagnie d'assurance GÉNÉRALI BELGIUM et Monsieur Benoit X... à payer à Monsieur Jean Simon Y..., la somme de QUARANTE SEPT EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES (47, 68 €) à titre d'indemnisation du coût du forfait hospitalier et de la location d'un téléviseur,
Sursoit à statuer sur les demandes d'indemnisation des préjudices tirés de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
Dit que Monsieur Jean Simon Y... doit produire tous documents de nature à actualiser sa situation professionnelle (salarié ou retraité), ses déclarations de revenus depuis la date de consolidation des blessures ainsi que tous éléments justifiant de l'existence ou non de créances des organismes sociaux (pension d'invalidité, de retraite, rente …).
Y ajoutant,
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 27 juin 2012 en ce qui concerne les demandes d'indemnisation des préjudices tirés de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00113
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00113 ?
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