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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00380

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00380


Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00380 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du juge de l'exécution du 19 avril 2011 Tribunal de grande instance d'AJACCIO R. G : 11-10-446

X...
C/
SCP RICHARD A...et CELINE D...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Dominique X...né le 13 Août 1945 à CRIQUEBEUF-SUR-SEINE ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Eve NOURRY, avocat au barreau dAJACCIO
INTIMEE :


SCP RICHARD A...et CELINE D... Prise en la personne de son représentant légal ...76000 ROUEN

ayant pour avo...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00380 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du juge de l'exécution du 19 avril 2011 Tribunal de grande instance d'AJACCIO R. G : 11-10-446

X...
C/
SCP RICHARD A...et CELINE D...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Dominique X...né le 13 Août 1945 à CRIQUEBEUF-SUR-SEINE ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Eve NOURRY, avocat au barreau dAJACCIO
INTIMEE :
SCP RICHARD A...et CELINE D... Prise en la personne de son représentant légal ...76000 ROUEN

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suite au rejet par le conseiller taxateur de la cour d'appel de ROUEN, intervenu par ordonnance du 29 janvier 2010, de la contestation formée par Monsieur X...à l'encontre de l'état de frais de la SCP A...-D... avoués près ladite cour, cette dernière a fait pratiquer suivant exploit du 1er juin 2010 une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par l'appelant auprès de la Banque Nationale de Paris.

Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier du 7 juin 2010 à Monsieur X...qui en a soulevé la nullité devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par décision du 19 avril 2011, ce magistrat a :

- débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2010 par la SCP A...-D... sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur Dominique X...à la BNP PARIBAS régulière et bien fondée,
- rejeté la demande en dommages-intérêts de la SCP A...-D...,
- condamné Monsieur Dominique X...à payer à la SCP A...-D... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,

- condamné Monsieur Dominique X...aux dépens.

Monsieur X...a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 11 mai 2011.

En ses dernières écritures déposées le 14 septembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCP A...-D... de sa demande de dommages-intérêts.

Il conclut pour le surplus à sa réformation et demande à la cour en statuant à nouveau, de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- débouter la SCP A...-D... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- écarter des débats et de la procédure tous documents et pièces produits par la SCI A...-D... en application des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile en l'absence de toutes communication de pièces,
- faire droit à l'ensemble de ses demandes formées dans son exploit introductif d'instance en date du 17 juin 2010 et notamment :
. prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 1er juin 2010 à la requête de la SCP A...-D..., avoués à ROUEN en application des dispositions des articles 54 et 58 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 et de l'article 659 du code de procédure civile,
- constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas de justificatif de sa signification,
- ordonner la main-levée immédiate de la saisie-attribution en date du 1er juin sur le compte bancaire ouvert à son nom à la banque BNP PARIBAS,
- dire et juger que la SCP A...-D... sera condamnée à lui payer les intérêts de droit au taux légal sur la somme de 213, 13 euros, montant de la saisie-attribution, bloquée à la BNP PARIBAS depuis le 1er juin 2010,
- condamner la SCP A...-D... avoués à ROUEN à lui payer :
. la somme de 103, 90 euros au titre des frais bancaires résultant de la saisie-attribution en date du 1er juin 2010 entachée de nullité outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 1er juin 2010,

. la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 en raison du préjudice matériel résultant du non-respect des dispositions de l'article 58 alinéa 2- 4o du décret no 92-755 du 31 juillet 1992,

. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP A...-D... avoués à ROUEN aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris les frais afférents à la main-levée de la saisie-attribution entachée de nullité en date du 1er juin 2010.

Par conclusions du 30 juin 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SCP Richard A...-Céline D... avoués à la cour fait valoir qu'elle a procédé régulièrement à la communication de ses pièces et que la validité de la saisie-attribution pratiquée ne peut être remise en cause.

Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions de l'appelant et à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire et juger que la saisie-attribution du 1er juin 2010 produira son plein et entier effet,
- débouter Monsieur X...de ses demandes indemnitaires et, ajoutant aux condamnations de première instance, de condamner Monsieur X...à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme d'un montant équivalent sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 8 décembre 2011.

*
* *
SUR CE :

Sur le respect du principe du contradictoire :

Attendu que des pièces de la procédure de première instance, il ressort que le juge de l'exécution a réouvert les débats afin de s'assurer de la communication des pièces entre les parties ;

Qu'il a noté qu'avaient été communiqués l'ordonnance de taxe du 29 juin 2010, l'état de frais, les accusés de réception de la notification à son égard de l'ordonnance précitée, le procès-verbal de notification à son égard de cette même ordonnance, le procès-verbal de saisie-attribution du 1er juin 2010, le procès-verbal de dénonciation de cette saisie et le courrier de la BNP PARIBAS à l'huissier instrumentaire du 7 juin 2010 ;
Que la communication de ces pièces a été réitérée en cause d'appel et l'original du retour à Maître C..., huissier, du courrier recommandé adressé à Monsieur X...est bien versé aux débats ;
Qu'ainsi l'appelant ne saurait se plaindre du non respect à son détriment du principe du contradictoire pour solliciter l'application des dispositions de l'article 135 du même code et voir écarter des débats les pièces produites par l'intimé ;
Que la demande qu'il a présentée de ce chef ne peut être que rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

Sur la validité de la saisie-attribution :

Attendu que l'appelant ne peut faire grief à l'intimée de ne pas avoir fait signifier à sa personne le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution du 7 juin 2010 alors qu'une telle signification s'est révélée impossible en raison du changement d'adresse de l'intéressé dont la SCP A...-D... ne pouvait avoir connaissance et que les recherches effectuées par l'huissier, auprès du commissariat de police, de la mairie, de La Poste qui s'est retranchée derrière le secret postal et de l'annuaire téléphonique n'ont pu être fructueuses ;

Attendu que la copie du procès-verbal ayant été adressée à Monsieur X...par lettre recommandée le 8 juin 2010, lettre qui a été retournée à l'huissier et qui est versée aux débats, l'acte de dénonce signifié dans les huit jours du procès-verbal de saisie-attribution n'est, contrairement à ce que soutient l'appelant, entaché d'aucune irrégularité, même si cet acte fait référence au nouveau code de procédure civile au lieu du code de procédure civile et si les services postaux n'ont pas fait diligence en dépit du changement d'adresse effectué par ses soins pour faire suivre ce courrier ;

Attendu que l'appelant ne peut pas davantage faire grief au procès-verbal de saisie-attribution de ne pas contenir de feuillet de signification, alors que l'huissier instrumentaire a indiqué avoir procédé à la saisie entre les mains de la BNP 33 cours Napoléon à AJACCIO tiers saisi qui lui a répondu sur le champ qu'elle détenait un compte créditeur de la somme de 673, 22 euros et que cet acte ne comporte aucune irrégularité ;

Attendu que l'article 56 prévoit que cet acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ;

Attendu que si en l'espèce le principal correspond à des frais qui ont été eux-même taxés, la saisie-attribution va elle-même entraîner des frais distincts et supplémentaires que l'huissier est fondé à réclamer ;
Que l'argumentation de Monsieur X...sera dès lors encore sur ce point écartée ;

Attendu que si le premier juge a indiqué par erreur que le courrier de la BNP PARIBAS du 7 juin 2010 avait été adressé à la SCP A...-D... alors qu'il avait été adressé à Maître C...huissier de justice, il n'en demeure pas moins que par ce courrier la banque indiquait laisser à la disposition du titulaire du compte un montant de 460, 09 euros, correspondant au montant du RSA ainsi que le mentionne aussi le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution qui comporte bien l'indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur soit cette même somme de 460, 09 euros ;

Attendu que ce compte n'ayant présenté un crédit de 349, 1 euros que par suite de prélèvements de frais et d'une cotisation opérés par la banque, aucune irrégularité n'est dès lors imputable au créancier saisissant ;

Attendu que le jugement déféré qui a rejeté les demandes en nullité et main levée de saisie et déclaré celle-ci valable ne peut être que confirmé ;

Attendu qu'en revanche, si la mise à la charge de Monsieur X...des frais non compris dans les dépens était justifiée, la SCP A...-D... n'ayant sollicité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que la somme de 1 000 euros aux termes des écritures qui sont versées au dossier de première instance, le jugement déféré qui a condamné par erreur Monsieur X...à payer de ce chef une somme de 1 500 euros sera réformé et la condamnation retenue ramenée au montant réclamé ;

Attendu que Monsieur X...n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'exercer la voie de recours qui lui était offerte, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par l'intimée sera rejetée ;

Qu'il a en revanche contraint la SCP A...-D... à exposer en cause d'appel des frais non compris dans les dépens dont il est équitable d'accorder à cette dernière compensation à hauteur de la somme de 2 000 euros ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de Monsieur X...qui succombe.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens chiffrés à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros),

Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que cette condamnation doit être ramenée eu égard à la demande présentée à ce titre par la SCP A...-D... en première instance à la somme de MILLE EUROS (1 000 euros),
Condamne Monsieur Dominique X...à payer à l'intimée le montant de cette somme,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCP A...-D...,
Condamne Monsieur Dominique X...à payer à cette dernière au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00380
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00380 ?
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