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19/09/2012 | FRANCE | N°11/00076

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 11/00076


Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00076 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 2044

X...

C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Christophe José X... né le 09 Juillet 1979 à PORTO-VECCHIO (20137) ...20131 PIANOTOLLI CALDARELLO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Ariane CU

CCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Anne-Sophie A... épouse X... née le 12 Décembre 1981 à BA...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00076 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 2044

X...

C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Christophe José X... né le 09 Juillet 1979 à PORTO-VECCHIO (20137) ...20131 PIANOTOLLI CALDARELLO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Anne-Sophie A... épouse X... née le 12 Décembre 1981 à BASTIA (20200) ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1145 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :

- écartant des débats la note déposée par Monsieur Christophe X... le 21 janvier 2011,
- rappelant que l'autorité parentale est commune,
- maintenant la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- disant que faute de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera comme suit : en dehors des périodes scolaires les 1ères, 3ièmes et 5ièmes fins de semaine du jeudi 18 heures au dimanche 20 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame A... et Monsieur X... d'accompagner ou récupérer les enfants à GHISONACCIA,
- fixant à la somme de 150 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire à la charge du père,
- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés si besoin suivant la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Christophe X... déposée au greffe le 1er février 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Anne Sophie A... déposées au greffe le 20 octobre 2011.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Christophe X... déposées au greffe le 7 décembre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2012 et le renvoi à l'audience du 28 mai 2012.

*

* *
SUR CE :

Monsieur Christophe X... et Madame Anne Sophie A... se sont mariés le 28 juin 2008 à PIANOTTOLI CALDARELLO sous le régime de la séparation de biens suivant contrat passé le 16 juin 2008 devant Me G..., notaire à BONIFACIO.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Jean Mathieu né le 20 janvier 2005 à BASTIA,
- Cécile née le 25 septembre 2007 à BASTIA.

Le 23 février et le 24 février 2010, Monsieur X... et Madame A... ont respectivement déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Selon ordonnance de non conciliation rendue le 13 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, ordonné une enquête sociale et provisoirement fixé la résidence des enfants au domicile maternel, le père devant s'acquitter d'une pension alimentaire de 150 euros par enfant.

Par acte du 23 novembre 2013, Monsieur Christophe X... a assigné en la forme des référés Madame Anne Sophie A... pour voir fixer la résidence des enfants à son domicile et mettre à la

charge de Madame A... une contribution alimentaire de 100 euros par enfant.

Le 24 janvier 2011, le jugement visé a été rendu.

*

* *
MOTIFS :

Sur la fixation de la résidence des enfants :

Jean Mathieu et Cécile sont respectivement aujourd'hui âgés de 7 ans et demi et 4 ans et demi.

Ceux-ci ont toujours vécu avec leur mère depuis la séparation de leurs parents.

Monsieur X... ne remet pas par ailleurs en cause les capacités affectives et éducatives de Madame A... laquelle travaille désormais en qualité d'assistante maternelle à la crèche ... à BASTIA.

Sa demande tendant à voir fixer la résidence de Jean Mathieu et de Cécile à son domicile situé à PIANOTTOLI CALDARELLO est motivée par la prétendue violence du compagnon de Madame A..., Monsieur Mathieu I.... Monsieur X... fait ainsi notamment état d'un simulacre de défenestration sur Jean Mathieu antérieur à août 2010 et à d'autres violences commises sur ses enfants remontant au 8 janvier 2011.

En l'état des pièces produites, ces violentes ne sont pas cependant établies. En tout état de cause, Madame A... précise dans ses écritures comme elle l'a fait devant le juge pour enfants avoir interrompu sa relation avec Monsieur I....

Si l'enquête sociale décrit Madame A... comme étant immature et présentant une certaine fragilité, il est aujourd'hui toutefois acquis que sa situation matérielle et professionnelle s'est stabilisée et qu'elle bénéficie d'un entourage familial solide et aimant.

Enfin, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée le 18 avril 2011 par le juge des enfants qui est toujours en cours et qui a pour objet d'aider Monsieur X... et Madame A... dans leur rôle parental et de préserver les enfants du conflit parental apparaît suffisante pour prévenir toutes difficultés.

Ainsi, compte tenu du jeune âge des enfants, des gages offerts par la mère et des garanties attachées à la mesure de protection en cours, le jugement déféré doit être confirmé.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, du fait que Madame A... n'est pas titulaire du permis de conduire et que son père ne peut plus conduire les enfants en raison de sérieux problèmes de santé, il convient d'organiser comme suit le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., à défaut d'autre accord intervenant entre les parties :

- en dehors des périodes de vacances scolaires, le 1er, 3ième et 5ième week-end du vendredi après la classe au dimanche 20 heures, à charge pour Monsieur X... d'aller chercher ou faire chercher ses enfants à BASTIA et de les raccompagner ou de les faire raccompagner,
- la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires et la seconde les années impaires,
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,
- la totalité du mois de juillet, Madame A... justifiant qu'elle ne peut prendre ses vacances que durant le mois d'août.

Les autres dispositions du jugement et notamment celle relative à la contribution alimentaire à la charge de Monsieur X...qui ne sont pas contestées doivent en conséquence être confirmées.

Enfin, la demande subsidiaire formée par Monsieur X... tendant à voir organiser un suivi psychologique des enfants n'est pas de la compétence de la chambre civile de la cour et apparaît étant donnée la mesure d'AEMO en cours en tout état de cause injustifiée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père,

Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christophe X... s'exercera sauf autre accord des parties comme suit :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, le 1er, 3ième, 5ième week end de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 20 heures,
- la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires et la seconde les années impaires,
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,
- la totalité du mois de juillet,
Y ajoutant,
Dit que la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur X... tendant à voir organiser le suivi psychologique des enfants n'est pas de la compétence de la chambre civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties qui succombent chacune partiellement supporteront leurs dépens lesquels pourront être recouvré selon la loi sur l'aide juridictionnelle si besoin.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00076
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;11.00076 ?
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