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13/03/2013 | FRANCE | N°12/00788

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 12/00788


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00788 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Septembre 2009, enregistrée sous le no 03/ 255

X...
C/
X...Y...S. A. R. L GOLFO DI SOGNO X...X...X...F...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Jean Jacques Gabriel X...né le 11 Juillet 1938 à MARSEILLE (13000) ...20137 LECCI DE PORTO VECCHIO

assisté

de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

DEFENDEURS A...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00788 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Septembre 2009, enregistrée sous le no 03/ 255

X...
C/
X...Y...S. A. R. L GOLFO DI SOGNO X...X...X...F...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Jean Jacques Gabriel X...né le 11 Juillet 1938 à MARSEILLE (13000) ...20137 LECCI DE PORTO VECCHIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

DEFENDEURS AU DEFERE :

Madame Marcelle X...épouse Y...née le 20 Octobre 1955 à ZONZA (20124) ...20144 STE LUCIE PORTO VECCHIO

Défaillant

Monsieur César Y...né le 04 Mai 1952 à AJACCIO (20000) ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

Défaillant

S. A. R. L GOLFO DI SOGNO Prise en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur François Antoine C......20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Catherine X...née le 09 Mai 1960 à AJACCIO (20000) ......20137 PORTO VECCHIO

Défaillante

Monsieur Alexandre X...né le 15 Novembre 1949 à PORTO-VECCHIO (20137) ... 20137 PORTO VECCHIO

Défaillant

Madame Charlotte X...épouse MORELLI née le 31 Août 1951 à PORTO-VECCHIO (20137) ...20137 PORTO VECCHIO

Défaillante

Monsieur Jean-Pierre F... né le 28 Février 1951 à MONACIA D'AULLENE (20171) ...20137 PORTO-VECCHIO

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 14 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné Monsieur Jean-Jacques X...et Madame Marcelle X...épouse Y...à payer à la SARL GOLFO DI SOGNO dont ils sont associés, les sommes respectives de 1. 774. 811, 42 euros et 117. 762, 44 euros en principal.

Jean-Jacques X...et Madame Marcelle X...épouse Y...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2009.

Par ordonnance du 23 février 2010, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné à la requête de la SARL GOLFO DI SOGNO, la radiation de l'affaire par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mars 2011, le premier président de cette cour a rejeté les demandes de Jean-Jacques X...et Madame Marcelle X...épouse Y...tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.

Par ordonnance du 15 juin 2011, la requête en réinscription de l'affaire présentée par les appelants a été rejetée par le magistrat chargé de la mise en état.

Par ordonnance du 3 octobre 2012, ce même magistrat saisi d'une nouvelle requête en réinscription de l'affaire par Monsieur Jean-Jacques X..., a :

- constaté avec toutes les conséquences légales la péremption de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en réinscription de l'affaire,
- condamné Monsieur Jean-Jacques X...aux frais de l'instance périmée et à payer à la SARL GOLFO DI SOGNO la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 octobre 2012, Monsieur Jean-Jacques X...qui conteste la péremption de l'instance, a déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant son infirmation.

En ses dernières écritures déposées le 28 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il soutient que la péremption ne serait acquise au 18 novembre 2011, deux ans après ses conclusions au fond du 18 novembre 2009 qu'à la condition qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu avant cette date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque des diligences ont été accomplies par les parties dans ce délai.
Il fait valoir à cet effet :
1/ qu'il a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution par assignation du 17 décembre 2011 qui comme toute demande en justice, est interruptive de péremption,
2/ qu'il a effectué des règlements partiels de sa dette en ne percevant pas les dividendes auxquels sa qualité d'associé lui donnait droit et qui étaient conservés par la société GOLFO DI SOGNO,
3/ qu'il a officiellement formalisé des propositions de règlements amiables en sollicitant un échelonnement de sa dette puis le paiement de l'intégralité de celle-ci par le moyen de la cession de ses parts détenues dans la SARL X..., propositions qui ont été refusées par l'intimée.
Il fait observer en outre que la révocation par Monsieur et Madame Y...du mandat de représentation par eux confié à leur conseil Maître ALBERTINI a eu pour conséquence d'interrompre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, interruption qui emporte celle du délai de péremption par application de l'article 392 du code de procédure civile.
Il fait valoir enfin que la SARL GOLFO DI SOGNO a fait pratiquer des actes d'exécution forcée par des saisies des droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par ses soins les 9 juillet 2010 et 13 octobre 2010 qui constitue des actes interruptifs de péremption selon l'article 2244 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008.
Il soutient que le fait que les diligences aient été effectuées durant l'instance radiée ne les privent d'aucun effet interruptif, d'autant qu'elles étaient accomplies dans le but de faire se poursuivre l'instance.

Il ajoute qu'il se trouve privé de son droit fondamental d'accéder au juge d'appel alors qu'il est dans l'impossibilité de payer la somme de 2, 5 millions d'euros et demande en conséquence à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, constater les diligences effectuées par l'une ou l'autre des parties qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de péremption et de condamner la SARL GOLFO DI SOGNO aux dépens.

Aux termes de ses écritures déposées le 27 décembre 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SARL GOLFO DI SOGNO rappelle d'une part que la radiation de l'affaire a été ordonnée le 23 février 2010, faute pour les appelants de justifier de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et de démontrer les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour eux l'exécution de celle-ci, eu égard aux justificatifs produits de leur situation financière, ce qui a été également constaté par le premier président dans son ordonnance du 8 mars 2011, d'autre part que la requête en réinscription de l'affaire au rôle a été rejetée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2011 aux motifs que l'absence de perception de dividendes à concurrence de 60. 000 euros par an était insusceptible d'assurer l'apurement de la dette dans des délais raisonnables et que l'appelant ne justifiait pas de sa situation patrimoniale actuelle, seule susceptible d'établir les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision.

Elle fait valoir en ce qui concerne l'ordonnance déférée du 3 octobre 2012, avoir invoqué à son profit le bénéfice de la péremption de l'instance à l'occasion de la nouvelle requête en réinscription de l'affaire au rôle présentée par Monsieur X...et précisé que le rétablissement de l'affaire au rôle ne peut intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Elle fait observer qu'une demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive du délai de péremption et que la diligence interruptive de ce délai doit révéler la volonté de la partie de faire progresser l'affaire vers son dénouement et non pas seulement l'intention de ne pas abandonner la procédure.
Elle soutient qu'en l'espèce la seule diligence interruptive est celle dont le défaut avait motivé la radiation et qu'en l'espèce comme c'est l'inexécution du jugement querellé qui a motivé les trois ordonnances rendues, la seule diligence interruptive admissible ne peut être que le paiement des sommes portées en condamnation.
Elle souligne que si les dividendes des trois dernières années (60. 166 euros par an) ont été conservées par elle en suite des condamnations lui profitant, l'appelant ne peut tirer argument de cette rétention pour faire présumer qu'il réglait sa dette puisque le montant des intérêts annuels courant sur le principal dépassaient les 100. 000 euros par an, ce qui l'autorisait, vu la date de la déclaration d'appel à se prévaloir de la péremption de l'instance.

Elle fait valoir en ce qui concerne les diligences interruptives invoquées par Monsieur X...que la saisine du premier président en référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, sans effet sur le fond de l'affaire comme sur l'issue de l'instance d'appel, n'a pas la qualité de diligence interruptive et qu'il en est de même des règlements partiels opérés par compensation et des offres de règlements amiables qui ont été refusées.

Elle explique à cet effet que des pourparlers transactionnels qui n'aboutissent pas n'ont pas la qualité de diligences procédurales, et qu'elle estimait que la perception des dividendes reportait le règlement intégral de la date à une date trop lointaine et que la cession de parts constituait un mode de paiement fiscalement préjudiciable pour elle.
Elle précise que la révocation du mandat détenu par le conseil des époux Y...est inopérante, seuls ces derniers pouvant éventuellement s'en prévaloir.
Elle fait observer que les dispositions de l'article 2244 du code civil invoquées par l'appelant ne peuvent s'appliquer en l'espèce dans la mesure où elle concerne exclusivement le créancier et où l'appelant commet une confusion volontaire entre péremption et prescription, d'autant que l'ordonnance de radiation intervenue en application de l'article 526 du code de procédure civile entraîne légalement la suspension de l'instance et que l'application combinée de cette suspension et du délai de péremption conduit à l'extinction de cette même instance.
Elle ajoute que la disposition légale invoquée n'est pas applicable au litige, d'autant que les actes allégués diligentés et signifiés par l'intimé et non par l'appelant ne pouvaient revêtir la qualité de diligences interruptives.
Elle conclut en conséquence au rejet du déféré et à la confirmation de l'ordonnance du 3 octobre 2012 qui a rejeté à juste raison tous les points de l'argumentation de l'appelant.
Elle conclut au rejet de la demande de réinscription au rôle de la cour et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
SUR CE :

Attendu que c'est à juste raison que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que l'affaire étant radiée en application des dispositions de l'article 526 dernier alinéa du code de procédure civile, sa réinscription au rôle ne pouvait être autorisée que sur justification de

l'exécution de la décision attaquée et à la condition que la péremption ne soit pas constatée et qu'il convenait en conséquence de statuer au préalable sur l'exception de péremption opposée à Monsieur X...par la SARL GOLFO DI SOGNO ;

Qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 386 de ce même code, il a estimé à bon droit que pour être interruptif de péremption, un acte devait être de nature à faire progresser l'affaire vers son dénouement et fixé ainsi au 18 novembre 2009, date du dépôt au greffe des conclusions de l'appelant, valablement interruptives du délai de péremption de deux ans le point de départ de celui-ci ;
Que l'ordonnance déférée sera de ce chef confirmée ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'ont été rejetés les arguments de Monsieur X...invoquant pour faire rejeter l'exception de péremption soulevée d'une part, l'assignation délivrée le 17 décembre 2010 tendant à obtenir du premier président de cette cour la suspension de l'exécution provisoire, alors que cette procédure reste sans effet tant sur le fond de l'affaire que sur l'issue de l'instance d'appel, et qu'elle ne vaut donc pas acte interruptif, d'autre part les règlements partiels de la dette comme ses propositions de règlement ;
Qu'il sera observé à cet effet que la non distribution de dividendes annuelles à hauteur de 60. 000 euros ne saurait être considérée comme un acte d'exécution significatif d'une condamnation de 1. 774. 811, 42 euros produisant intérêts de surcroît ;
Qu'il en va de même des propositions de règlement qui ont été rejetées par l'intimée, parfaitement en droit de refuser la dation en paiement de parts sociales estimée par elle fiscalement désavantageuse, puisqu'aux termes des dispositions de l'article 1243 du code civil, le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle qui lui est due ;
Que l'ordonnance déférée sera sur ces points confirmée ;
Que cette décision mérite encore confirmation en ce qu'elle a considéré à juste raison, d'une part, que la révocation par les époux Y...du mandat de leur conseil ne pouvait ni avoir les mêmes effets que la cessation de fonction ou de décès d'un avocat, ni avoir d'incidence, puisqu'elle ne concernait que les époux Y..., sur le délai de péremption courant à l'encontre de Monsieur X..., d'autre part, que les actes d'exécution forcée de la condamnation litigieuse effectués par l'intimée créancière de l'appelant pendant la suspension de l'instance d'appel, qui sont de la part de la SARL GOLFO DI SOGNO interruptifs de prescription, n'étaient pas de nature à faire progresser cette instance et partant à interrompre la péremption ;
Que la décision déférée qui a constaté celle-ci acquise, rejeté la requête en réinscription de l'affaire présentée par Jean-Jacques X...et condamné ce dernier aux dépens de l'instance périmée sera ainsi purement et simplement confirmée ;

Attendu que si la somme de 2. 000 euros allouée à la SARL GOLFO DI SOGNO sera elle-même confirmée, l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la somme réclamée de ce chef par la SARL GOLFO DI SOGNO sera en conséquence rejetée ;
Attendu que Monsieur X...qui succombe supportera les dépens du présent déféré.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean-Jacques X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00788
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;12.00788 ?
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