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13/03/2013 | FRANCE | N°12/00789

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 12/00789


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00789 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11-12-9

X...
C/
CONSORTS Y...COMMUNE DE TALLONE Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
SUR CONTREDIT

DEMANDEUR :

Monsieur Pierre X......20250 CORTE

assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :

M

onsieur Pierre Louis Y...20270 TALLONE

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Madame Simone Y...épouse...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00789 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11-12-9

X...
C/
CONSORTS Y...COMMUNE DE TALLONE Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
SUR CONTREDIT

DEMANDEUR :

Monsieur Pierre X......20250 CORTE

assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :

Monsieur Pierre Louis Y...20270 TALLONE

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Madame Simone Y...épouse C.........20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE TALLONE prise en la personne de son maire Mairie 20270 TALLONE

ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Anne Camille Y...20270 TALLONE

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Christian Z.........20230 LINGUIZZETTA

défailllant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par jugement du 10 septembre 2012, le Tribunal d'instance de BASTIA s'est, notamment, déclaré incompétent pour statuer sur la demande en bornage de la parcelle cadastrée section A numéro 428 située à TALLONE au lieudit ...correspondant à l'ancienne parcelle 289 présentée par Monsieur Pierre X...au motif que son action impliquerait une revendication à titre principal.

Par acte extra judiciaire reçu le 12 octobre 2012, Monsieur Pierre X...a formé contredit à l'encontre du jugement précité en considérant que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur sa demande en bornage de la moitié indivise de la partie de la parcelle 428 correspondant à l'ancienne parcelle 289 puisqu'elle ne soulevait aucune question de revendication immobilière.

En ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Pierre X...demande à la Cour de :

- rejeter les moyens, fins et conclusions développées par les consorts Y...et par la commune de TALLONE,
- constater la recevabilité et le bien fondé de son contredit,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de BASTIA en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
- déclarer recevable son action en bornage sur la parcelle anciennement cadastrée 289, à savoir la moitié du four à pain et du pailler lui appartenant en pleine propriété, sur la base de l'acte de bornage en date du 20 juillet 2011 établi par le cabinet du géomètre-expert Monsieur A...
-condamner les intimés conjointement et solidairement à lui rembourser la somme de 3. 546, 14 euros au titre des frais exposés pour l'acte de bornage
-condamner les intimés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient ne pas avoir été informé de la date du prononcé du jugement et considère qu'en lui signifiant la décision le 2 octobre 2012 par voie d'huissier de justice, les consorts Y...ont admis ce défaut d'information.

Par leurs dernières écritures déposées le 7 janvier 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur Pierre Louis Y..., Madame Simone Y...

épouse C...et Madame Anne Camille Y...demandent à la Cour de :
- déclarer le contredit de Monsieur X...irrecevable comme tardif,
- débouter Monsieur X...de son recours et de confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal d'instance de BASTIA,
- condamner Monsieur Pierre X...à leur payer la somme de 1. 500, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de TALLONE demande à la Cour de déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par Monsieur Pierre X...et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du contredit :

Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours du prononcé de la décision.

En l'espèce, il ressort des mentions de la décision entreprise que le Tribunal d'instance de BASTIA a tenu les débats à son audience publique du 18 juin 2012 puis qu'il a, par application de l'article 450 du Code de procédure civile, prononcé le jugement à l'audience du 10 septembre 2012 par mise à disposition au greffe. Le Tribunal a précisé que les parties avaient été préalablement avisées de cette date. Cette indication prouve que les parties avaient été informées de la date à laquelle le jugement serait rendu et que le point de départ du délai pour former contredit est fixé au 10 septembre 2012. Monsieur Pierre X...est donc mal fondé à soutenir que la signification du jugement qui lui a été faite ultérieurement par les consorts Y...constitue le point de départ du délai pour former contredit, cette signification étant inutile pour faire courir un tel délai.

Il en résulte qu'en formant contredit le 12 octobre 2012 alors qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter du 10 septembre 2012, Monsieur Pierre X...a agi hors délai.

Il convient de déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par Monsieur Pierre X...à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal d'instance de BASTIA.

En conséquence, les autres conclusions des parties n'ont pas à être examinées.

Sur les autres demandes :

Succombant en son recours, Monsieur Pierre X...est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et est tenu aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de TALLONE ainsi que de Monsieur Pierre Louis Y..., de Madame Simone Y...épouse C...et de Madame Anne Camille Y...les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur Pierre X...à payer à la commune de TALLONE la somme de 1. 500, 00 euros et à l'ensemble des consorts Y...la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare le contredit de compétence de Monsieur Pierre X...irrecevable comme tardif,

Condamne Monsieur Pierre X...aux dépens,
Déboute Monsieur Pierre X...de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Pierre X...à payer à la commune de TALLONE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 euros)
et à l'ensemble des consorts Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00789
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;12.00789 ?
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