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13/03/2013 | FRANCE | N°12/00798

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 12/00798


Ch. civile A
ARRET No
du 13 MARS 2013
R.G : 12/00798 R-RMS
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2012, enregistrée sous le no 10/00646
LE COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCER
C/
SA ALLIANZ VIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE

DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCERpris en la personne de son représentant légalHopital de SARTENE BP 2

1520100 SARTENE
ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

CONTRE :...

Ch. civile A
ARRET No
du 13 MARS 2013
R.G : 12/00798 R-RMS
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2012, enregistrée sous le no 10/00646
LE COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCER
C/
SA ALLIANZ VIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE

DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCERpris en la personne de son représentant légalHopital de SARTENE BP 21520100 SARTENE
ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

CONTRE :
SA ALLIANZ VIEagissant poursuites et diligences de son représentant légal enexercice87 RUE DE RICHELIEU75002 PARIS
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Rose-May SPAZZOLA, ConseillerMadame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 16 février 2012 par le tribunal de grande instance d' AJACCIO :
- déclarant irrecevables les demandes du comité départemental de CORSE DU SUD de la ligue nationale contre le cancer comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- condamnant le comité départemental de CORSE DU SUD de la ligue nationale contre le cancer à payer à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant le comité départemental de CORSE DU SUD de la ligue nationale contre le cancer aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du comité départemental de CORSE DU SUD de la ligue contre le cancer déposée au greffe le 21 mars 2012.

Vu l'ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel rendue le 10 octobre 2012.

Vu le déféré formé par le comité départemental de CORSE DU SUD de la ligue nationale contre le cancer déposé au greffe le 17 octobre 2012.

Vu les conclusions sur déféré de la SA ALLIANZ VIE en date du 30 octobre 2012.

Vu la convocation des parties à l'audience du 7 janvier 2013.

MOTIFS :

L'article 908 du code de procédure civile dispose : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure".
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le comité départemental de CORSE DU SUD de la ligue national contre le cancer qui a formé appel contre le jugement visé selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2012 a, le 22 mai 2012, ainsi qu'il ressort de deux avis de réception (pièces no 3 et 4) régulièrement adressé par RPVA ses conclusions et ses pièces.
La partie intimée ne conteste d'ailleurs pas que les conclusions de l'appelant lui ont bien été notifiées par RPVA le 22 mai 2012.
Les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile ayant été respectées, l'ordonnance déférée constatant la caducité de la déclaration d'appel ne peut qu'être infirmée.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie la procédure à l'audience de mise en état (chambre B) du 17 mai 2013.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00798
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;12.00798 ?
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