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13/03/2013 | FRANCE | N°12/00867

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 12/00867


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00867 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ A/ 00083

X...
C/
X...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Madame Félicie X... épouse Y...née le 29 Mars 1945 à AJACCIO (20000) ...06160 JUAN LES PINS

non comparante,
représentée par sa soeur, Madame Christiane X... épouse A...
Madame

Christiane X... épouse A...née le 25 Juillet 1957 à AJACCIO (20000) ......20090 AJACCIO

comparante en personne

INTIME...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00867 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ A/ 00083

X...
C/
X...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Madame Félicie X... épouse Y...née le 29 Mars 1945 à AJACCIO (20000) ...06160 JUAN LES PINS

non comparante,
représentée par sa soeur, Madame Christiane X... épouse A...
Madame Christiane X... épouse A...née le 25 Juillet 1957 à AJACCIO (20000) ......20090 AJACCIO

comparante en personne

INTIMES :

Monsieur Dominique X... né le 10 Novembre 1949 à ... 20167 MEZZAVIA

comparant en personne

Madame Toussainte B... veuve X... née le 01 Novembre 1916 à BELVEDERE CAMPOMORO (20110) EHPAD SAINTE CECILE Boulevard Louis Campi 20090 AJACCIO

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 novembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement du 10 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO au vu du certificat médical circonstancié du docteur E..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le

procureur de la République d'AJACCIO, a :
- placé Madame Toussainte B... veuve X... sous tutelle pour une durée de 60 mois,
- désigné son fils Dominique X... en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public et en assumer l'actualisation en cours de mesure conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
- ordonné la remise des comptes prévus par l'article 510 du code civil chaque année au greffier en chef du Tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque années au juge des tutelles,
- ordonné les notifications, mesure de publicité et avis d'usage,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- ordonné l'exécution provisoire.

Madame Félicie Y...et Madame Christiane A...filles de Madame X... ont relevé appel de cette décision par courriers du 16 octobre 2012 reçus au greffe du Tribunal d'instance les 18 et 19 octobre.

Elles contestent toutes les deux la mise sous tutelle de leur mère et la désignation de leur frère comme tuteur.

Madame Y...qui a donné procuration à sa soeur pour la représenter à l'audience a précisé dans un courrier que sa mère n'avait jamais voulu donner de procuration à son fils et que selon elle, elle ne souhaitait pas l'avoir pour tuteur, cette charge devant à son avis être confiée à Madame A...qui s'est toujours occupée de sa mère et lui rend visite quasiment tous les jours.

Madame A...a précisé avoir disposé d'une procuration de sa mère depuis 1996 et géré son budget en contestant les détournements que lui reproche son frère.

Elle a indiqué accepter les fonctions de tutrice si la mesure de tutelle était maintenue à l'égard de sa mère.

Monsieur X... a précisé qu'il ne comprenait pas l'appel interjeté, qu'il assumait la charge de tuteur et entendait déposer plainte pour détournement.

Le ministère public a conclu le 12 novembre 2012 à la confirmation du jugement déféré.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement contestée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du certificat circonstancié établi par le docteur E...qui a examiné Madame X... née le 1er novembre 1916, l'affaiblissement physique et mental lié à son âge entravait sa volonté et ne lui permettait pas de gérer son argent, son budget et ses biens ;

Que ce praticien a précisé qu'elle était indifférente à ses affaires dont elle ne peut pas s'occuper et avait besoin d'être représentée de façon continue dans tous les actes de la vie civile ;
Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le placement sous tutelle de l'intéressée ;

Attendu que si le docteur E...a insisté sur le fléchissement physique de Madame X..., il a aussi précisé que celle-ci pouvait être apte à comprendre le sens de ses conclusions et qu'il était dès lors opportun de les lui notifier ;

Que lors de son audition par le juge des tutelles si Madame X... n'a pas voulu s'exprimer sur les préconisations du docteur E..., elle a bien indiqué que de ses trois enfants, c'est Christiane A...qui s'occupait le plus d'elle, les autres étant moins disponibles ;

Qu'elle avait d'ailleurs consenti à celle-ci une procuration générale sur ses comptes dès le 2 mai 1996 ;

Que Dominique X... n'a produit à l'audience aucun document susceptible de démontrer les détournements que sa soeur aurait commis sur les comptes de sa mère, justifiant seulement des ressources mensuelles fort modestes de celle-ci ;
Que dès lors les sentiments exprimés par la majeure à protéger devant être pris en compte tout comme l'intérêt que Madame A...porte à sa mère auprès de laquelle elle se rend quotidiennement selon l'attestation de Félicia F...versée aux débats, les fonctions de tutrice de Madame X... lui seront confiées et le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a désigné Monsieur Dominique X... en qualité de tuteur de Madame Toussainte B... veuve X...,

Statuant de nouveau sur ce point,
Désigne en qualité de tutrice de la majeure protégée sa fille Madame Christiane X... épouse A...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00867
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;12.00867 ?
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