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25/09/2013 | FRANCE | N°12/00666

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 septembre 2013, 12/00666


Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00666 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00720

SA GMF ASSURANCES
C/
A...SA AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES représentée par son Président du conseil d'administration, M. Thierry X...,

de nationalité française, né le 18 février 1957 à BIARRITZ (64200), demeurant et domicilié audit siège so...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00666 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00720

SA GMF ASSURANCES
C/
A...SA AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES représentée par son Président du conseil d'administration, M. Thierry X..., de nationalité française, né le 18 février 1957 à BIARRITZ (64200), demeurant et domicilié audit siège social 76 Rue de Prony 75017 PARIS

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Philippe A... né le 02 Décembre 1972 à BASTIA (20200) .........20230 SAN NICOLAO

ayant pour avocat Me Marie odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social 313 terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal Service contentieux 5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA CEDEX

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Philippe A... a été victime d'un accident de la circulation le 23 juillet 2009 sur la Route Nationale 198 à Alistro (Haute Corse) au volant de son scooter, accident dans lequel le véhicule conduit par M. Sauveur F..., assuré auprès de la GMF, a été impliqué.
M. Sauveur F...est décédé le 10 novembre 2011.
Par jugement du 19 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en cause des ayants droit de M. Sauveur F...,
- dit que M. Philippe A...n'a commis aucune faute,
- dit que le droit à indemnisation de M. Philippe A... est total,
- condamné la compagnie GMF Assurances à indemniser le préjudice subi par M. Philippe A... à la suite de l'accident du 23 juillet 2009,
- condamné la compagnie Axa France IARD à indemniser le préjudice subi par M. Philippe A... au titre de la garantie sécurité du conducteur souscrite par contrat du 8 avril 2009,
- condamné la GMF à rembourser à la compagnie Axa France IARD la somme de 21 000, 00 euros versée à M. Philippe A... en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2011,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. Philippe A..., ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé toute autre demande y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a considéré que les parties avaient disposé d'un délai suffisant pour mettre en cause les ayants droit de M. F.... Il a précisé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Philippe A..., sa vitesse ne pouvant être qualifiée d'excessive eu égard au témoignage de M. Walter K...selon lequel M. Sauveur F...n'aurait pas dû s'engager aussi rapidement sans avoir une parfaite visibilité. Il a ajouté que M. F...avait coupé la route à M. Philippe A...sans avoir la certitude de pouvoir le faire sans danger. En l'absence de consolidation de l'état de la victime, il a ordonné une nouvelle expertise de M. Philippe A.... Il a fait application de la garantie " sécurité conducteur " et condamné la compagnie GMF Assurances à rembourser à la compagnie Axa France IARD la somme de 21 000, 00 euros versée à l'assuré, M. Philippe A....
La compagnie GMF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 9 août 2012.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie GMF Assurances demande à la Cour de :
- dire et juger que la faute d'imprudence commise par M. Philippe A... et son défaut de maîtrise constituent la cause exclusive de l'accident du 23 juillet 2009,
- dire et juger que M. Philippe A... sera privé de tout droit à indemnisation,
- prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande de M. Philippe A... tendant à mettre à sa charge les dépens et les frais irrépétibles,
- dire qu'elle n'est pas tenue de rembourser à la compagnie Axa France IARD la somme de 21 000, 00 euros versée à titre d'avance sur recours par cette société à M. Philippe A... et par suite, condamner la compagnie Axa France IARD à lui rembourser la somme qu'elle lui a réglée le 3 septembre 2012 au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. Philippe A... aux entiers dépens et au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dans l'hypothèse où le droit à indemnisation de M. Philippe A... serait réduit, partager les dépens et les frais irrépétibles entre elle et la compagnie Axa France IARD y compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que l'examen du procès-verbal d'enquête (constatations matérielles et déclarations des témoins) permet de retenir une faute à la charge de M. Philippe A... de nature à exclure voire à limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Elle se fonde sur l'importance des dégâts relevés sur les deux véhicules et sur la localisation du point de choc qui se situe au milieu de la voie empruntée par le scooter de M. Philippe A... et le camion de M. Michel L.... Elle ajoute que le choc a eu lieu à l'arrière du véhicule de M. F...alors qu'il était déjà en marche normale sur la voie de circulation. Elle considère que la violence du choc a pour seule cause la vitesse excessive de M. Philippe A... comme en attestent les témoins messieurs Michel L...et Alain M.... Elle s'étonne que M. Philippe A... produise des attestations rédigées bien après l'accident émanant de personnes qui n'étaient pas présentes sur les lieux. Elle affirme que M. Philippe A... a commis un excès de vitesse et un dépassement dangereux l'ayant conduit à heurter le véhicule de M. F...qui sortait de la station service. Elle considère que l'absence de poursuite par le ministère public à l'encontre de M. F...prouve qu'il n'a pas commis de faute. Elle rappelle que la faute de la victime conductrice doit s'apprécier en faisant abstraction de la faute de l'autre conducteur impliqué et qu'elle peut exclure tout droit à indemnisation sans qu'il soit nécessaire que sa faute ait été la cause exclusive de l'accident.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Philippe A... demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2012 par le Tribunal de grande instance de Bastia,
- débouter la compagnie GMF Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que M. Sauveur F...est entièrement responsable de l'accident, lui-même n'ayant commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation,
- condamner l'assureur de M. feu Sauveur F..., à savoir la compagnie GMF, à l'indemniser de son entier préjudice,
- au vu des dispositions de l'article 1134 du Code civil, condamner la compagnie Axa France IARD à l'indemniser au titre de la garantie sécurité conducteur souscrite par contrat du 8 avril 2009 dans les limites de ses obligations contractuelles, à charge pour elle d'exercer éventuellement son action subrogatoire à l'égard de l'assureur de M. F...,
- surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice corporel dans l'attente de la consolidation de son état de santé,
en tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse
-condamner la compagnie GMF Assurances ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Marie-Odile Sommella-acquaviva dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il expose avoir été grièvement blessé lors de l'accident et avoir subi des traumatismes sévères tels crâniens, cervicaux, thoraciques, abdominaux, maxillo-faciaux ; de nombreuses fractures ouvertes au niveau de la face, du fémur, des côtes, du bras gauche ainsi que des lésions abdominales telles que décrites par les divers certificats médicaux. Il fait part des conséquences médicales et professionnelles qu'il a subies à la suite de cet accident. Il explique avoir obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par le juge des référés puis une indemnité provisionnelle par le juge de la mise en état. Il rappelle que l'accident dont il a été victime a pour origine la manoeuvre imprudente et perturbatrice de M. F...qui s'est engagé en quittant son stationnement sans s'assurer qu'il pouvait le faire. Il affirme ne pas avoir roulé à une vitesse excessive. Il critique les déclarations de M. L...et de M. M... , ce dernier étant du même village que M. F...et étant imprécis. Il se fonde sur le témoignage de M. K...qui n'a aucun lien avec les parties. Il rappelle que Procureur de la République ne l'a poursuivi pour aucune infraction et en déduit ne pas avoir commis de faute. Il considère que la localisation du point d'impact prouve que M. F...lui a coupé la route. Il produit les attestations d'autres personnes présentes sur les lieux qui n'ont pas été entendues en procédure et qui confirment que M. F...lui a coupé la route en sortant de son stationnement. Il rappelle que son assureur, la compagnie Axa France IARD, lui doit indemnisation par application de sa garantie contractuelle sécurité conducteur.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, la compagnie Axa France IARD demande à la Cour de :
- débouter la compagnie GMF Assurances de son appel non fondé,
- confirmer le jugement déféré dans l'ensemble des dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la compagnie GMF Assurances au remboursement de la somme de 20 000, 00 euros qu'elle va verser à M. Philippe A... dès qu'elle sera en possession de la quittance signée par ce dernier,
- condamner la compagnie GMF Assurances au paiement de la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que le droit à indemnisation de son assuré est sans conteste et s'étonne que la compagnie GMF Assurances ait accepté de lui rembourser une partie de l'avance qu'elle avait faite à M. Philippe A... dans le cadre amiable. Elle fait observer que M. Philippe A... peut prétendre à une indemnisation au titre de l'incapacité permanente dès lors qu'il s'avère que le taux du déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 30 % selon les conclusions provisoires de l'expert et qu'il sera indemnisé dans ce cadre contractuel. Elle rappelle avoir versé 10 000, 00 euros dans un cadre amiable puis 11 000, 00 euros en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état et enfin 20 000, 00 euros à titre d'indemnité transactionnelle dont elle demande le remboursement à la compagnie GMF Assurances.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse, régulièrement citée à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation.
Comme l'a relevé le premier juge, les constatations faites par les services enquêteurs permettent de dire que M. Philippe A... n'a commis aucune faute de nature à exclure voire à limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En effet, il n'est nullement démontré que M. Philippe A... ait commis un excès de vitesse ou le dépassement qualifié de dangereux par la compagnie GMF Assurances. De plus, aux termes des conclusions du procès-verbal de gendarmerie, l'accident trouve son origine dans la différence de vitesse entre le véhicule de M. F...qui vient de s'engager sur la route, et le véhicule de M. Philippe A... circulant normalement dans le même sens ainsi que dans la manoeuvre de M. F...qui s'engage sur la chaussée sans avoir parfaitement vérifié au préalable qu'il pouvait le faire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. Philippe A... était total, en ce qu'il a condamné la compagnie GMF Assurances à indemniser ce dernier de son préjudice et en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur B... lorsque l'état de santé de la victime sera consolidé.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, condamné la compagnie Axa France IARD à indemniser M. Philippe A... au titre de la garantie sécurité du conducteur souscrite par contrat du 8 avril 2009. Le premier juge a également, à juste titre, condamné la compagnie GMF Assurances, assureur de M. F..., dont la responsabilité est totale dans la survenance de l'accident à rembourser à la compagnie Axa France IARD la somme de 21 000, 00 euros versée à M. Philippe A... en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 avril 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
La compagnie Axa France IARD a versé dans un cadre transactionnel une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000, 00 euros à M. Philippe A... le 14 février 2013. Il convient, en conséquence, de condamner la compagnie GMF Assurances à lui rembourser cette somme à condition pour la compagnie Axa France IARD de justifier de la quittance dûment signée par M. Philippe A....
Il convient de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse qui n'intervient pas à l'instance mais qui a été régulièrement mise en cause.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Philippe A... et de la compagnie Axa France IARD les frais non compris dans les dépens. La compagnie GMF Assurances est condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
La compagnie GMF Assurances, succombant en son appel, est tenue aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Marie-Odile Sommella-acquaviva dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA le 19 juillet 2012,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie GMF Assurances à rembourser à la compagnie Axa France IARD la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000, 00 euros) versée à M. Philippe A... à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire le 14 février 2013, à condition pour la compagnie Axa France IARD de justifier de la quittance dûment signée par M. Philippe A...,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse,
Condamne la compagnie GMF Assurances à payer à M. Philippe A... et à la compagnie Axa France IARD respectivement la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie GMF Assurances aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Marie-Odile Sommella-Acquaviva dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00666
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-25;12.00666 ?
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