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09/10/2013 | FRANCE | N°12/00624

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 octobre 2013, 12/00624


Ch. civile A

ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00624 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 01056

CONSORTS X...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANTS :
M. Frédéric X... né le 28 Juin 1977 à BASTIA ...-...13009 MARSEILLE

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Cécil

e GRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

M. François X... né le 14 Juin 1984 à BASTIA ...20239 RUTALI

assisté de Me Phi...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00624 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 01056

CONSORTS X...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANTS :
M. Frédéric X... né le 28 Juin 1977 à BASTIA ...-...13009 MARSEILLE

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Cécile GRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

M. François X... né le 14 Juin 1984 à BASTIA ...20239 RUTALI

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Cécile GRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Mme Béatrice Y...née le 05 Mai 1966 à BASTIA ...20239 RUTALI

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Daniel Henri Z...né le 25 Février 1962 à BASTIA ...20239 RUTALI

assisté de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jean-Daniel Henri Z...et Mme Béatrice Y...se plaignant de dommages subis par leur immeuble situé à Rutali (Haute Corse) ..., ont fait assigner Mme Frédérique et M. François X..., en leur qualité de propriétaires de la maison voisine, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia en se fondant sur l'article 809 du Code de procédure civile et sur un rapport d'expertise amiable établi le 20 octobre 2011 par le cabinet Eurexo. Considérant que le trouble affectant la propriété des demandeurs provenait de la maison voisine, le juge des référés a par ordonnance du 27 juin 2012, condamné Mme Frédérique et M. François X... à faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations qui se produisaient à travers la toiture et le fenestron Est de leur maison dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard. Il les a également condamnés à payer à M. Jean-Daniel Henri Z...et à Mme Béatrice Y...la somme de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

MM Frédéric et François X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 26 juillet 2012.

En leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, MM Frédéric et François X... demandent à la Cour de :

- dire n'y avoir lieu à référé,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juin 2012,
- condamner M. Jean-Daniel Henri Z...et Mme Béatrice Y...au paiement de la somme de 2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent être propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à Rutali, cadastrée section B no 454 et n'avoir pu se présenter ni aux opérations d'expertise amiable ni à l'audience de référé faute d'y avoir été convoqués.

Ils font valoir que l'assignation concernant " Mme Frédérique X... " est entachée d'irrégularité puisque cette personne n'existe pas et qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux. Ils ajoutent qu'en ce qui concerne l'acte remis à François X... l'adresse mentionnée est celle de sa mère et non son domicile. Ils en déduisent que le juge des référés a violé le principe du contradictoire en les empêchant de se défendre.

Ils estiment que l'action intentée par M. Jean-Daniel Henri Z...et Mme Béatrice Y...se heurte à une difficulté sérieuse. Ils font valoir que l'expert amiable a convoqué Mme Annonciade X... et non les véritables propriétaires à ses opérations et qu'il s'est affranchi des règles du contradictoire. Ils considèrent que le cabinet Eurexo ne pouvait affirmer que de nombreuses tuiles de leur propriété étaient cassées, qu'à différents endroits de la toiture les solins méritaient d'être repris surtout au droit de la sortie des cheminées et le long du mur de refend mitoyen de la propriété de ses sociétaires alors qu'il n'avait pas visité personnellement les lieux. Ils font observer que M. Jean-Daniel Henri Z...et Mme Béatrice Y...ont réalisé des travaux d'exhaussement en s'accolant sur leur propriété et estiment que la mitoyenneté en découlant est à l'origine des troubles dont ils se plaignent. Ils ajoutent que les travaux d'exhaussement n'avaient pas à être autorisés par les voisins mais par l'autorité administrative, ce qui n'est pas justifié.

En leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Daniel Henri Z...et Mme Béatrice

Y...demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner les appelants aux dépens et à leur payer la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils contestent la violation du principe du contradictoire invoquée en admettant qu'une erreur s'est glissée dans l'orthographe du prénom Frédéric mais en faisant observer que les appelants ont eu connaissance de l'assignation en référé dans la mesure où ils ont fait appel avant que l'ordonnance ne leur soit signifiée. Ils ajoutent que l'expertise amiable doit être considérée comme contradictoire puisque les appelants ont été convoqués même si leur mère a refusé les plis recommandés ou a omis de les retirer.

Ils font observer que la maison de messieurs Frédéric et François X... est à l'abandon et que les désordres affectant l'immeuble appartenant au seul M. Jean-Daniel Henri Z...(Mme Béatrice Y...étant sa compagne) sont la conséquence de l'état de ruine de l'immeuble voisin. Ils rappellent que le moyen selon lequel les travaux ont été effectués sur leur immeuble sans autorisation administrative est inopérant dès lors qu'il n'est même pas allégué que ces travaux leur aient causé le moindre préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 1er juillet 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort de l'acte notarié du 30 décembre 1997 que seul M. Jean-Daniel Henri Z...est propriétaire de l'immeuble situé à Rutali (Haute Cose) cadastré B section no 453 de sorte que Mme Béatrice Y...n'a aucune qualité à agir à la présente instance. Il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes.

L'ordonnance querellée sera infirmée sur ce point.

Il est établi que les propriétaires de la maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée section B no 454, contiguë à celle de M. Jean-Daniel Henri Z..., appartient à messieurs Frédéric et François X... suivant acte authentique du 17 juin 2012. Il s'en déduit que c'est par erreur qu'a été assignée devant le juge des référés une certaine " Frédérique X... " aux lieu et place de M. Frédéric X.... Cependant, cette erreur d'orthographe entachant le prénom ne peut

justifier que les appelants reprochent au juge des référés d'avoir violé le principe du contradictoire.

Quant à l'adresse à laquelle les appelants ont été convoqués pour les opérations d'expertise amiable, il échet de constater qu'il s'agit de celle de leur mère laquelle ne s'est pas manifestée pour faire part de l'erreur dont ils se plaignent. En effet, les lettres adressées par l'expert par erreur à la mère des véritables propriétaires n'ont pas été réclamées. De surcroît, messieurs Frédéric et François X... ne contestent pas les vérifications opérées par l'huissier de justice lors de la remise de l'assignation au domicile de leur mère notamment que leur nom figure sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l'appartement de leur mère. Mais encore, il ressort de l'attestation du maire de Rutali que les taxes des ordures ménagères et de l'eau de leur propriété leur est envoyée à l'adresse de leur mère. Enfin, comme le fait remarquer M. Jean-Daniel Henri Z..., les appelants ne peuvent soutenir avoir ignoré l'instance engagée contre eux devant le juge des référés alors qu'ils ont exercé leur recours contre l'ordonnance avant même qu'elle soit leur notifiée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que messieurs Frédéric et François X... ne justifient pas avoir été assignés à une adresse erronée et il convient de les débouter de leur moyen fondé sur l'article 14 du Code de procédure civile.

Au vu du rapport dressé par le cabinet Eurexo, il est établi que la propriété de M. Jean-Daniel Henri Z..., restaurée récemment, subit des dégâts des eaux. Selon l'expert qui n'a pu accéder qu'à la propriété de M. Jean-Daniel Henri Z..., les infiltrations proviendraient de la défection de la toiture de ses voisins et de l'ouverture d'un fenestron en façade Est étant précisé qu'une occultation provisoire a été mise en place à l'occasion des opérations d'expertise. Il en résulte que la contestation sérieuse qu'opposent les appelants ne peut être retenue.

Il est indifférent à la solution du litige de rechercher si M. Jean-Daniel Henri Z...a obtenu les autorisations administratives pour effectuer les travaux d'exhaussement. Cependant, il importe de déterminer l'origine et les conséquences des dégâts subis par la propriété de M. Jean-Daniel Henri Z...d'autant que messieurs Frédéric et François X... estiment que les travaux d'exhaussement seraient à l'origine des infiltrations constatées sur la propriété de l'intimé. Or, la cour n'est pas suffisamment informée et ne dispose que du rapport amiable établi par le cabinet Eurexo hors la présence des propriétaires voisins pour statuer de sorte qu'il convient d'organiser, avant dire droit, une mesure d'expertise.

Les frais non taxables et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia du 27 juin 2012,

Statuant à nouveau,
Déboute Mme Béatrice Y...de ses prétentions faute de qualité à agir,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise de l'immeuble situé à Rutali (Haute Corse) ...appartenant à M. Jean-Daniel Henri Z...et désigne M. H..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Bastia, lequel aura pour mission de :
1o) se rendre sur les lieux en présence des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
2o) se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants,
3o) décrire les désordres affectant l'immeuble,
4o) en déterminer les causes et notamment si l'immeuble voisin appartenant à messieurs Frédéric et François X... ou si les travaux d'exhaussement réalisés par M. Jean-Daniel Henri Z...en sont à l'origine,
5o) constater et chiffrer les dommages extérieurs et intérieurs affectant l'immeuble de M. Jean-Daniel Henri Z...,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
Commet le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution,
Subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable à la régie de la cour par M. Jean-Daniel Henri Z...de la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er décembre 2013,

Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le conseiller chargé du contrôle de l'expertise,
Réserve les frais non taxables et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00624
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-09;12.00624 ?
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