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09/10/2013 | FRANCE | N°12/00630

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 octobre 2013, 12/00630


Ch. civile A

ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00630 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00077

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Laurence X...née le 29 Janvier 1971 à Marseille ... 20200 BASTIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU,

avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Medhi Y...né le 10 Février 1979 à MARSEILLE ...13001 MARSEILLE

ayant pour ...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00630 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00077

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Laurence X...née le 29 Janvier 1971 à Marseille ... 20200 BASTIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Medhi Y...né le 10 Février 1979 à MARSEILLE ...13001 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me PAOLI BRESCIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de fait ayant existé entre M. Medhi Y...et Mme Laurence X...est issu un enfant, reconnu par ses deux parents : Lorenza Essia née le 21 février 2003 à Marseille (Bouches du Rhône).

Par jugement du 14 octobre 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que l'autorité parentale serait exercée par la mère,
- accordé un droit de visite médiatisé au père une demi journée par semaine,
- donné acte au père de ce qu'il offrait une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois.

Après dépôt de l'enquête sociale et du rapport de droit de visite médiatisé, par jugement du 15 septembre 2006, le juge a accordé un droit de visite médiatisé un samedi par mois au père.

Par requête du 12 janvier 2011, M. Medhi Y...a sollicité l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement et a maintenu son offre de verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois.

Par jugement du 12 avril 2011 non frappé d'appel, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- maintenu l'autorité parentale à la mère et la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,

- fixé un droit de visite médiatisé du père à l'école des parents et des éducateurs le deuxième samedi du mois de 14 à 17 heures,

- rejeté la demande d'enquête sociale,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- donné acte à M. Medhi Y...de sa proposition de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et à Mme Laurence X...de son refus,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport que l'école des parents et des éducateurs devra déposer dans un délai de six mois à compter de la mise en place du droit de visite.

L'école des parents et des éducateurs a déposé son rapport le 2 mai 2012.

Par jugement du 12 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée en commun par les parents,
- dit que Mme Laurence X...devra communiquer son adresse personnelle actuelle à M. Medhi Y...,
- rappelé les obligations liées à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi que les termes de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil,
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez Mme Laurence X...,
- dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Medhi Y...s'exercera :
pendant les vacances scolaires d'été 2012, en Corse : deux fois par mois du vendredi soir au dimanche soir
à compter de la rentrée scolaire 2012-2013, à Marseille,
en dehors des périodes de vacances scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir après l'école au dimanche soir,
pendant les périodes de vacances scolaires :
la moitié des vacances de Noël et d'été (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires)
la totalité des vacances de la Toussaint et de février, les frais de trajet de l'enfant étant à la charge du père,
- précisé que :
si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie.

Le juge aux affaires familiales s'est fondé sur le rapport de l'école des parents et des éducateurs pour modifier l'exercice de l'autorité parentale et les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Medhi Y....

Mme Laurence X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 7 février 2012.

En ses dernières conclusions signifiées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Laurence X...demande à la Cour de :

- constater l'autorité de la chose jugée au regard des jugements rendus les 14 octobre 2005 et 12 avril 2011 et confirmer l'exercice exclusif par elle seule de l'autorité parentale sur l'enfant Lorenza et à titre subsidiaire, lui en confier l'exercice exclusif,
- sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement, ordonner l'audition de l'enfant Lorenza X...et ordonner une enquête sociale pour connaître les conditions de vie et d'accueil de l'enfant sur Marseille,
- dans l'attente, suspendre le droit d'hébergement du père,
- fixer un droit de visite du père, en Corse, deux jours consécutifs une fois par mois le samedi de 10 heures à 18 heures puis le dimanche de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de faire connaître avant le 5 de chaque mois :
le week end où il viendra prendre l'enfant,
l'adresse de son hébergement en Corse,
de venir prendre et ramener l'enfant au domicile de la mère le samedi et le dimanche,
d'informer au moins cinq jours avant de son impossibilité d'exercer son droit de visite,
- dire et juger que les frais seront à la charge de M. Medhi Y...,
- réserver les dépens.

Elle fait observer que M. Medhi Y...a reconnu leur enfant seize mois après sa naissance en l'état de leur relation conflictuelle. Elle ajoute qu'il a exercé son droit de visite de manière épisodique cessant tout contact avec leur enfant pendant six mois durant l'année 2008 et qu'il n'a jamais réglé aucune pension. Elle critique le jugement en ce qu'il a prévu un droit de visite et d'hébergement pour le père alors que l'école des parents et des éducateurs préconisait un droit de visite du père en Corse et sans tenir compte des contraintes et de la fatigue imposées à une jeune enfant. Elle propose une reprise progressive des visites entre M. Medhi Y...et leur fille en soulignant qu'il n'est pas venu régulièrement la voir lors des visites organisées à l'école des parents et des éducateurs. Elle répond aux propositions de M. Medhi Y...en faisant valoir que sa carence physique et affective pour être présent dans la vie de sa fille lui est imputable. Elle soutient que le juge aux affaires familiales a violé le principe de l'autorité de la chose jugée en revenant sur l'exercice de l'autorité parentale, cette question ayant été tranchée dans la précédente décision du 12 avril 2011 devenue définitive. Si la cour considère que le juge aux affaires familiales avait réservé cette question, elle estime qu'il a fait une mauvaise appréciation de la situation au regard de la reconnaissance tardive de l'enfant par le père et de l'absence d'investissement dans l'éducation de l'enfant.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Medhi Y...demande à la Cour de :

- rejeter toutes les prétentions de Mme Laurence X...dans le cadre de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris tant en ce qui concerne l'autorité parentale que l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
- toutefois, dire qu'il exercera le droit de visite et d'hébergement comme prévu par le jugement du 12 juillet 2012 mais suspendre temporairement le droit de visite pendant les week ends car inadapté compte tenu de l'éloignement des domiciles des parents,
- mettre à la charge de Mme Laurence X...la moitié des frais de déplacement,
- condamner Mme Laurence X...aux dépens et à lui payer la somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il se fonde sur le rapport de l'école des parents et des éducateurs à l'appui de ses prétentions. Il explique proposer une stabilité à leur fille puisqu'il vit avec Mme F..., assistante sociale et qu'ils ont un enfant commun. Il critique les affirmations de Mme Laurence X...selon lesquelles l'enfant serait angoissée à l'idée de le rencontrer. Il fait valoir ses difficultés financières pour expliquer son absence lors des vacances d'été 2012. Il estime qu'il ne pourra pas accueillir sa fille un week end sur deux en période scolaire et considère qu'elle doit venir chez lui durant une plus longue période durant les vacances.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 1er juillet 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.

En l'espèce, il a été rappelé par le greffe de la cour de céans à M. Medhi Y...qu'il devait s'acquitter du timbre fiscal de 150, 00 euros prévu par l'article susvisé. A l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2013, le Président a recueilli les observations du conseil de Mme Laurence X...sur l'absence de timbre fourni par M. Medhi Y.... Le conseil de Mme X...a déclaré s'en rapporter.

Il échet de constater que M. Medhi Y...ne s'est pas acquitté du timbre prévu à l'article 964 précité et de déclarer, en conséquence, irrecevables ses conclusions.

Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qui tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé à l'article 4.

En l'espèce, le juge aux affaires familiales avait dans sa décision du 12 avril 2011 tranché dans son dispositif les prétentions des parties concernant l'exercice de l'autorité parentale. En effet, la lecture de sa motivation fait apparaître qu'il avait statué sur la contestation relative à l'exercice de l'autorité parentale sans s'en réserver le réexamen contrairement à la question du droit de visite et d'hébergement qui devait être débattue après dépôt du rapport de l'école des parents et des éducateurs chargé des visites médiatisées. Il en résulte que le juge ne pouvait revenir sur sa décision relative à l'exercice de l'autorité parentale dans son jugement du 12 juillet 2012 laquelle avait autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, il convient d'annuler la disposition du jugement du 12 juillet 2012 concernant l'exercice de l'autorité parentale et dire que le jugement du 12 avril 2011 trouvera à s'appliquer en ce qu'il a prévu que Mme Laurence X...exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Lorenza.

Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

L'audition de l'enfant sollicitée par Mme Laurence X...ne paraît pas nécessaire à la solution du litige, la cour disposant du rapport de l'école des parents et des éducateurs pour statuer, de sorte qu'il n'y sera pas fait droit.

Quant à l'enquête sociale, elle serait envisageable afin de déterminer les éventuelles conditions d'accueil de M. Medhi Y.... Or, celui-ci n'a pas exercé le droit qui lui avait été accordé par le jugement querellé depuis le mois de juillet 2012 témoignant de son manque de volonté d'accueillir sa fille à son domicile. L'enquête sociale sollicitée par Mme X...est donc inutile en l'état de la procédure.

Il ressort du rapport dressé le 25 avril 2012 par l'école des parents et des éducateurs que :

- M. Y...a rencontré sa fille à trois reprises sur les sept mois de la mesure en arguant de difficultés financières pour se rendre en Corse une fois par mois,
- Lorenza est allée naturellement vers son père dés la première rencontre et a manifesté un réel plaisir à partager cet espace rencontre avec lui,
- aucune tension ni crainte n'ont altéré la relation entre le père et la fille,
- l'enfant ne semblait pas encore prête pour un changement notable dans l'organisation des rencontres avec son père, Lorenza manifestant une certaine angoisse à l'évocation d'un séjour à Marseille chez son père.

En sus de ce rapport, pour statuer sur les droits accordés à M. Y..., il convient de prendre en considération l'irrégularité des contacts entre Lorenza et son père lequel s'est montré très peu disponible pour sa fille même pour l'exercice du droit de visite médiatisé en ne venant que trois fois en sept mois.

Dans l'intérêt de l'enfant qui a manifesté sa crainte de se rendre à Marseille mais pour maintenir le lien entre le père et Lorenza, il convient d'accorder à M. Medhi Y...un droit de visite, une fois par mois, deux jours consécutifs le samedi de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures à exercer exclusivement en Corse à charge pour lui :

- de faire connaître avant le 5 de chaque mois à Mme Laurence X...les jours où il exercera son droit de visite,
- de lui indiquer le lieu où il séjournera en Corse lors de ses rencontres avec l'enfant,
- de venir prendre et ramener l'enfant au domicile de la mère le samedi et le dimanche,
- d'informer Mme Laurence X...au moins cinq jours avant de son impossibilité d'exercer son droit de visite,
- de prendre en charge les frais liés à l'exercice de son droit de visite en Corse.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il en sera de même des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. Medhi Y...devant la cour,

Annule les dispositions du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA le 12 juillet 2012 relatives à l'exercice de l'autorité parentale,
Dit que le jugement du 12 avril 2011 trouvera à s'appliquer en ce qu'il a prévu que Mme Laurence X...exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Lorenza,
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à M. Medhi Y...un droit de visite et d'hébergement,
Confirme le jugement sur les dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Accorde, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, à M. Medhi Y...à l'égard de sa fille Lorenza Essia un droit de visite qui s'exercera, une fois par mois, deux jours consécutifs le samedi de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures à exercer exclusivement en Corse à charge pour lui :
- de faire connaître avant le 5 de chaque mois à Mme Laurence X...les jours où il exercera son droit de visite,
- de lui indiquer le lieu où il séjournera en Corse lors de ses rencontres avec l'enfant,
- de venir prendre et ramener l'enfant au domicile de la mère le samedi et le dimanche,
- d'informer Mme Laurence X...au moins cinq jours avant de son impossibilité d'exercer son droit de visite,
- de prendre en charge les frais liés à l'exercice de son droit de visite en Corse,
Dit que ce droit s'exercera selon les mêmes modalités tant durant la période scolaire que pendant les vacances scolaires,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00630
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-09;12.00630 ?
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