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19/03/2014 | FRANCE | N°13/00567

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 mars 2014, 13/00567


Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 13/ 00567 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2013, enregistrée sous le no 13- A-96

X...
C/
X...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme X...veuve A......20200 BASTIA

assistée de Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Luc X...né le 05 Mars 1947 à BASTIA (20200) Chez Mme Moniq

ue Z.........20600 FURIANI

comparant en personne
M. Michel Y...... 20231 VENACO

comparant en personne
Mme Monique Z......

Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 13/ 00567 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2013, enregistrée sous le no 13- A-96

X...
C/
X...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme X...veuve A......20200 BASTIA

assistée de Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Luc X...né le 05 Mars 1947 à BASTIA (20200) Chez Mme Monique Z.........20600 FURIANI

comparant en personne
M. Michel Y...... 20231 VENACO

comparant en personne
Mme Monique Z.........20600 FURIANI

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 janvier 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 9 juillet 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à la requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Luc Antoine X...présentée par le procureur de la République de Bastia, le juge des tutelles a :
placé l'intéressé sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance par ordonnance du 17 juin 2013 et désigné M. Michel D...en qualité de mandataire spécial avec pouvoir de :
1o/ percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressé peut se trouver titulaire,
2o/ les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressé pourrait être tenu,
3o/ recevoir tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats,
4o/ faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressé,
dit que les établissements bancaires devront accuser réception au mandataire spécial de la présente ordonnance,
révoqué en tant que de besoin toutes procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger,
dit qu'il lui rendra compte de l'exécution de son mandat,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et sa notification à :
- M. Luc X...,- M. Michel D..., mandataire,- Mme X...veuve A..., tiers,

dit qu'un avis sera transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia conformément aux dispositions de l'article 1249 du code de procédure civile.

Mme X...veuve A..., mère de Luc X...a relevé appel de cette décision par courrier du 25 juin 2013 dans lequel elle indique qu'elle conteste le choix du mandataire, préférant que cette mission soit confiée à Mme Z..., amie de la famille.

Elle a réitéré ce souhait à l'audience par son conseil, Mme Z...ne faisant pour sa part aucune difficulté pour assurer les fonctions de mandataire spécial, du fait qu'elle a toujours suivi Luc X....

M. D...a confirmé que Luc X...était parfaitement pris en charge par Mme Z....

Le Ministère public à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte sur le choix du mandataire spécial.

SUR CE :

Attendu que le présent appel relevé dans les quinze jours de l'ordonnance déférée et portant sur la personne désignée en qualité de mandataire spécial est recevable en application des articles 1239, 1249 et 1250 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort du certificat du docteur E..., psychiatre à la clinique San Ornello à Borgo que l'état de Luc X...qui souffre d'une maladie bipolaire associée à une démence sénile, s'est amélioré depuis qu'il réside chez Mme Z...auprès de laquelle il a trouvé un équilibre ;

Que ce médecin spécialiste ajoute qu'il lui paraît dommage pour ce patient que Mme Z...n'ait pas été désignée en qualité de tutrice ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 437 du code civil, le mandataire spécial est désigné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451 du même code ;
Attendu que l'article 449 précise dans ses alinéas 2 et 3 qu'à défaut de désignation faite en application de l'article 448, du conjoint, du partenaire avec qui la personne protégée a conclu un pacte civil de solidarité ou de concubin, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ;
Que tel étant bien en l'espèce le cas de Mme Z..., il y a lieu de procéder au remplacement de M. D...et de désigner celle-ci en qualité de mandataire spécial ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné M. Michel D...en qualité de mandataire spécial,

Statuant à nouveau de ce chef,
Désigne Mme Monique Z...en qualité de mandataire spécial,
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00567
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-19;13.00567 ?
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