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04/06/2014 | FRANCE | N°13/00284

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 13/00284


Ch. civile B

ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00284 C-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00624
X... C/ SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT ARBORICOLE DE LA COTE ORIENTALE

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Jean-Claude X...

...20217 SAINT FLORENT assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREA

U, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS substitué p...

Ch. civile B

ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00284 C-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00624
X... C/ SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT ARBORICOLE DE LA COTE ORIENTALE

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Jean-Claude X...

...20217 SAINT FLORENT assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Astrid BARBEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT ARBORICOLE DE LA COTE ORIENTALE Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège Lieudit Aristone 20240 GHISONACCIA assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Claude X... a travaillé comme agent commercial pour la société d'exploitation et de développement arboricole de la Corse (SICA SEDARC) de janvier 2000 à juin 2010, en vertu d'un contrat du17 janvier 2000. Par suite de la résiliation de son contrat le 8 juin 2010 à l'initiative de la SEDARC, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir le versement d'indemnités qui lui seraient légalement dues.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :- débouté Jean-Claude X... de ses demandes au titre de l'indemnité de fin de contrat, au titre de l'indemnité de remploi, et au titre de la clause pénale,- condamné la SEDARC à lui payer la somme de 60 426, 69 euros en paiement des commissions qui lui sont dues au titre de son activité d'agent commercial avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010, date de la mise en demeure,- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la SEDARC à payer à M. X... la somme de 9 063, 85 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
- rappelé que le montant des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 août 2012 devra être déduit de celui de ces condamnations,

- condamné la SEDARC à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la SEDARC aux dépens.

Jean-Claude X... a formé appel de cette décision le 10 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2013, il demande à la cour :- de constater que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue en l'absence de toute faute grave de M. X... et en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnités de fin de contrat et statuant à nouveau :- de condamner la SEDARC à lui payer la somme de 378 342 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance soit le 4 octobre 2010,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SEDARC à lui payer des arriérés de commissions,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ces arriérés à 60 426, 29 euros et statuant à nouveau : de condamner la SEDARC à lui payer :. 79 221, 45 euros à titre d'arriérés de commissions, dont 78 317, 49 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2010 et le solde avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif de première instance soit le 4 octobre 2010,. 13 928 euros de pénalités de retard, dont 9 886 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2010 et le solde avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif de la première instance soit le 4 octobre 2010,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la clause pénale stipulée à l'article six du contrat d'agent commercial de M. X...,- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant dû à ce titre à 9063, 85 euros et statuant à nouveau :

- de condamner la SEDARC à lui payer la somme de 70 723 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'article six de son contrat d'agent commercial,- dans tous les cas de condamner la SEDARC à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation déjà prononcée à ce titre en première instance,- de débouter la SEDARC de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2013, la SEDARC sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de M. X... et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Sur l'indemnité de fin de contrat :
L'article L 134-12 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'article L 134-13 du même code prévoit que cette réparation n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
En l'espèce la SEDARC, qui reconnaît avoir mis fin aux fonctions de l'intéressé par courrier du 8 juin 2010 en invoquant des raisons économiques, soutient n'avoir appris qu'a posteriori que M. X... avait déposé le 11 avril 2003 à l'institut national de la propriété industrielle la marque « terroirs de Méditerranée » en fraude de ses droits, ce qui caractériserait sa faute grave et justifierait la suppression du droit à réparation. C'est ce qu'a retenu le premier juge, en soulignant que le caractère fautif du comportement de M. X... devait être apprécié suivant les règles de la bonne foi contractuelle et indépendamment de la solution qui serait adoptée par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre du litige entre les parties sur la propriété de la marque litigieuse. Pourtant, et ainsi que le relève l'appelant, qui nie tout manquement à la loyauté, il ressort des écritures de la SEDARC elle-même devant le tribunal de grande instance de Bastia, que cette société savait dès le mois

de mai 2010 que M. X... avait déjà déposé la marque « terroirs de Méditerranée » qu'elle envisageait d'exploiter ; par conséquent elle pouvait parfaitement invoquer cette circonstance lors de la rupture de leurs relations. Elle ne l'a cependant pas fait, et ne peut donc revendiquer l'application de l'article L 134-13 du code de commerce. En second lieu, l'appelant fait observer à juste titre que la SEDARC ne démontre pas, pas plus qu'elle ne l'a fait devant le tribunal de grande instance de Marseille, qu'elle ait effectivement exploité antérieurement au 11 avril 2003 la marque litigieuse et que le dépôt de la marque de M. X... ait donc été fait en fraude de ses droits. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé le tribunal de grande instance de Marseille qui a débouté la société SEDARC de ses demandes et dit que M. X... est légitimement propriétaire de la marque « terroirs de Méditerranée ». Aucun manquement au devoir de loyauté ne saurait donc être reproché à cet agent commercial. Par conséquent la faute invoquée par la SEDARC pour justifier son refus de verser à M. X... une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture de leurs relations est inexistante et M. X... est bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement sur ce point. La SEDARC soutient que l'indemnité compensatrice ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières années, en application de l'article 17 de la directive 86/ 653 du conseil du 18 décembre 1986. Pourtant, et comme le souligne l'appelant, la France a adopté les modalités prévues à l'article 17 paragraphe 3 de cette directive, qui ne prévoit pas une telle limite, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2, invoqué par la SEDARC.

M. X... réclame l'équivalent de 3 années de commissions en faisant valoir l'ampleur de son préjudice. Compte tenu de la durée de la collaboration des parties, de l'âge de M. X... au moment de la rupture du contrat, l'indemnité peut être fixée sur la base de deux années de commissions. En considération des commissions de 2008 et 2009, cette somme sera fixée à : 128 695, 71 euros plus 92 239, 46 euros = 220 935, 17 euros. Il faut par ailleurs mentionner que M. X... ne reprend pas sa demande d'indemnité de remploi présentée devant le premier juge.

Sur les commissions et pénalités de retard dues à Monsieur X... :
Le premier juge a retenu un chiffre de 60 426, 69 euros, somme conforme à ce que la société reconnaissait expressément devoir à son agent commercial.

L'appelant sollicite 18 794, 76 euros de plus au titre de ventes effectuées sur le territoire italien, sur lequel il avait l'exclusivité. Il réclame en outre 13 928 euros au titre des pénalités. L'intimée conteste devoir plus que ce qu'a retenu le premier juge, soulignant la fluctuation des demandes de M. X... et contestant la réalité des ventes alléguées par l'appelant. De la comparaison entre le relevé des commissions à régler à M. X... pour la période du 30 juin 2009 au 27 août 2010, établi par la SEDARC, et les factures versées par l'appelant, il ressort que les ventes à la société LIFE SRL, visées par les factures des 19 mars 2008 et 16 avril 2008, n'ont pas été suivies du versement des commissions correspondantes. M. X... est donc en droit de réclamer la somme de 4 179, 57 euros-les 6 % du chiffre d'affaires, calculés conformément à l'article 4 du contrat, (s'agissant de produits bruts à 21-23 % d'humidité) après déduction de l'avoir figurant sur la seconde facture. En outre, la facture du 19 novembre 2008 établie au nom de A... fait la preuve d'une vente de 3 239, 90 euros. La circonstance que le nom du vendeur figurant sur le bon de commande n'est pas celui de M. X... est indifférente puisque celui-ci bénéficiait de l'exclusivité sur le marché italien. Sur cette vente il peut prétendre à 10 % de la somme totale en application de l'article 4 de son contrat (s'agissant de produits réhydratés et conditionnés) soit 3 239, 19 euros. La SEDARC ne soutient ni ne prouve avoir réglé ces sommes à M. X.... En revanche les autres ventes alléguées par l'appelant ne sont démontrées par aucune pièce et sa demande sur ce point devra être rejetée. Au total il est donc créancier de 4 179, 57 euros plus 3 239, 90 euros = 7 419, 47 euros en sus de ce qui a été accordé par le premier juge soit : 60 426, 69 euros + 7 419, 47 euros = 67 846, 16 euros.

La décision du premier juge sera infirmée en ce sens. Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2010. En application de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre de l'indemnité de fin de contrat et des arriérés de commissions.

¿ Sur les sommes au titre de la clause pénale (article six du contrat de prestations d'agent commercial) : l'article précité prévoit qu'en cas de recouvrement judiciaire une clause pénale de 15 % sera appliquée sur les sommes dues. À ce titre la SEDARC devra à M. X... la somme de :

. 33 140, 27 euros au titre de la pénalité relative à l'indemnité de fin de contrat,
. 8 480, 77 euros au titre de la pénalité relative à l'arriéré de commissions, soit au total 41 621, 04 euros. En conséquence, la décision du premier juge doit être infirmée sur le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale.

¿ Sur la somme réclamée au titre des pénalités de retard :. la somme de 13 928 euros, réclamée par l'appelant, et sur laquelle le premier juge n'a pas statué, ne repose sur aucune explication ni justification. Elle sera en conséquence rejetée.

Sur les frais irrépetibles :
L'équité permet de faire application en faveur de l'appelant de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros. Les dépens seront laissés à la charge de la SEDARC.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant la capitalisation des intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la SICA SEDARC à payer à Jean-Claude X... les sommes de : ¿ 220 935, 17 euros (deux cent vingt mille neuf cent trente cinq euros et dix-sept centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010, ¿ 67 846, 16 euros (soixante sept mille huit cent quarante six euros et seize centimes) au titre de l'arriéré de commissions avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010,

Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la SICA SEDARC à payer à Jean-Claude X... la somme de 41 621, 04 euros (quarante et un mille six cent vingt et un euros et quatre centimes) au titre de la clause pénale,

Rappelle que le montant de l'indemnité provisionnelle allouée par le juge de la mise en état doit être déduit des sommes ci-dessus indiquées rejette la demande formée au titre des pénalités de retard, Condamne la SICA SEDARC à payer à Jean-Claude X... la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SICA SEDARC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00284
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;13.00284 ?
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