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20/05/2015 | FRANCE | N°12/00636

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 12/00636


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 00636 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00914

Z...Consorts X...

C/
SARL ATELIER Y... ARCHITECTES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTES :

Mme Florence Juliette Z... veuve X...agissant en qualité d'héritière de son époux Eric X...décédé née le 25 Août 1963 à NEUILLY SUR SEINE (9220

0) ...20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au ...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 00636 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00914

Z...Consorts X...

C/
SARL ATELIER Y... ARCHITECTES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTES :

Mme Florence Juliette Z... veuve X...agissant en qualité d'héritière de son époux Eric X...décédé née le 25 Août 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Anne Florence X...épouse B...agissant en sa qualité d'héritiere de Eric X...son père décédé née le 21 Août 1977 à BAYONNE (64100) ...61210 AHETZE

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Melle Camille X...agissant en sa qualité d'héritiere de son père Eric X...décédé née le 21 Juillet 1979 à BAYONNE (64100) ...64210 GUETHARY

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Melle Laura Margaux X...agissant en sa qualité d'héritiere de son père Eric X...décédé née le 24 Août 1988 à BAYONNE (64100)

C/ o M. et Mme Z... ...40510 SEIGNOSSE

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

EURL ATELIER Y... ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ...75015 PARIS 15

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat d'architecte du 17 février 2005, M. Eric X...a confié à l'E. U. R. L. Atelier Y... Architectes la construction d'une villa avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, moyennant rémunération au taux de 10 % HT du montant HT final des travaux estimé à 267 592, 29 euros HT. Un acompte de 4 573 euros HT a été versé. Alléguant un solde restant dû sur les honoraires, par acte du 20 avril 2007, l'E. U. R. L. Atelier Y... Architectes a fait assigner M. Eric X...devant le Tribunal d'instance de Sartène pour obtenir sa condamnation au paiement de ce solde, de dommages et intérêts, des dépens et d'une somme au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 juillet 2012, rendu après jugement d'incompétence du tribunal d'instance de Sartène, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- condamné M. Eric X...à payer à l'E. U. R. L. Atelier Y... Architectes la somme de 4 107, 09 euros au titre du solde des honoraires dus en application du contrat d'architecte avec intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2007,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de M. X....

Par déclaration reçue le 30 juillet 2012, M. Eric X...a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à plaider. Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2013, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état ont été ordonnés considérant le décès supposé de l'appelant disparu en mer. L'instance a été interrompue.
Par jugement du 16 décembre 2013, le décès de M. Eric X...a été déclaré et la date du décès fixée au 4 août 2013.
La reprise d'instance est intervenue le 16 avril 2014 au nom de Mme Florence Z...agissant en qualité d'héritière de M. Eric X..., son époux, de Mmes Marie Anne X...épouse B..., Camille X..., Laura X...agissant en qualité d'héritière de leur père.
Par dernières conclusions communiquées le 1er juillet 2014, Mmes Florence Z..., Marie Anne X...épouse B..., Camille X..., Laura X...agissant en qualité d'héritières de M. Eric X...demandent à la cour de :
- dire l'appel recevable,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que la société Atelier Y...Architectes a commis une faute en la personne de M. Y... dans l'exécution de sa mission telle que décrite au contrat d'architecte conclu le 17 février 2005,
- constater que la faute de l'architecte a eu des conséquences catastrophiques sur l'ouvrage réalisé constituant l'habitation principale des époux X...,
- débouter la société Atelier Y...Architectes de ses demandes,
- recevoir leurs demandes reconventionnelles,
- condamner la société Atelier Y...Architectes à payer à M. X...la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
- condamner la société Atelier Y...Architectes au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles exposent que l'architecte a sous estimé le coût du projet, qui est passé de 372 000 euros à 440 000 euros, alors qu'il était entièrement financé par un prêt, que la construction est radicalement viciée et fait l'objet d'une expertise, dont la consignation de 15 000 euros a été laissée à la charge du maître d'ouvrage. Elles estiment que le premier juge n'a pas tenu compte de la différence entre l'estimation et le prix réel et entre la date de livraison prévue et celle de l'obtention du prêt. Elles ajoutent que l'architecte a proposé une extension qui devait entrer dans le budget, qui va porter le projet à 480 000 euros, que le devis d'entreprise va réduire pour aboutir à une enveloppe globale de 440 000 euros, l'architecte n'ayant pas avisé le maître d'ouvrage des modifications apportées à son projet. Elles exposent que sans le déblocage des fonds, suspendu à l'émission du projet par l'architecte, les honoraires ne pouvaient être payés ; que le permis de construire finalement déposé comprend l'extension. Elles ajoutent que l'architecte a remis tardivement les plans, choisi une entreprise défaillante (liquidée, reprise, incompétente), a provoqué le retard de livraison de juin 2006 au 15 juillet 2007, sans l'extension trop onéreuse ; que l'expert désigné en raison des malfaçons a conclu à la dangerosité de l'habitation et préconisé la pose de croix de Saint André ; que l'architecte a d'ailleurs été condamné en référé in solidum avec l'entreprise au titre des travaux conservatoires. Elle soutiennent que l'immeuble est dangereux, qu'il doit être démoli et reconstruit, que Mme Z... y a été blessée à l'orteil ; que ces manquements leur causent un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions communiquées le 14 avril 2014, l'E. U. R. L. Atelier Y... Architectes demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X..., venant aux droits de M. Eric X..., à lui payer la somme de 4 107, 09 euros au titre des honoraires dus en application du contrat d'architecte avec intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2007 et au paiement des entiers dépens de première instance, et rejeté toutes les demandes, fins et conclusions des consorts X..., venant aux droits de M. Eric X...,

- d'infirmer pour le surplus et par suite,
- de condamner solidairement les consorts X..., venant aux droits de M. Eric X..., à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, en raison de la rupture du contrat d'architecte,
- condamner solidairement les consorts X..., venant aux droits de M. Eric X..., au paiement des dépens d'appel, de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre des mêmes frais d'appel.
Elle expose que la note d'honoraires correspond à des travaux réalisés, qu'à défaut de paiement, le contrat a été rompu, que la Cour de Cassation a cassé le 25 septembre 2012, la décision l'ayant condamnée au paiement d'une provision, que les sommes payées n'ont pas été remboursées et qu'elle a été assignée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui a ordonné une expertise. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'évaluation du projet, puisque l'extension a fait l'objet d'une estimation particulière et postérieure, que le dernier devis correspond au prix estimé, qu'elle n'a pas procédé à la consultation des entreprises, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué, qu'elle est étrangère au retard subi par le projet et au choix de l'entrepreneur par M. X...s'agissant de l'entreprise " Casa e Legnu " puis de M. A..., après avoir mis un terme au contrat d'architecte. Elle ajoute qu'il n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage, que l'entreprise a indemnisé le préjudice corporel subi par Mme Z..., consécutif à une malfaçon et qu'elle subit un préjudice distinct, issu de la perte de gains, qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2014.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 29 janvier 2015 tenue en formation double rapporteur. L'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale, à la demande des avocats, pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doive relever d'office.

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, le contrat d'architecte du 17 février 2005, portant sur une mission complète prévoyait une rémunération au taux de 10 % HT du montant HT final des travaux estimé à 267 592, 29 euros HT répartis 5 % au stade esquisses, 15 % au stade avant projet, 15 % au stade dossier permis de construite, 20 % au stade projet consultation des entreprises, 5 % au stade marché, 35 % au stade direction des travaux, 5 % au stade réception. Un acompte de 4 573 euros HT a été versé à la signature. L'estimation du 1er février 2005 établit, malgré le silence du contrat, que le montant des honoraires vient s'ajouter au coût de la construction.
L'Atelier Y... Architectes réclame la somme de 4 107, 09 euros au titre du solde des honoraires dus au titre de la phase permis de construire. Le permis de construire demandé le 28 juin 2005, a été obtenu le 30 septembre 2005. Le solde de facture est donc dû. Cet élément n'était pas contesté avant la procédure puisque par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2006, M. X..., a unilatéralement rompu les relations contractuelles avec l'Atelier Y... Architectes, tout en reconnaissant rester devoir 4 183, 45 euros HT soit 5 003, 40 euros TTC qu'il proposait de régler. Le contrat ne suspendait pas le paiement des honoraires à l'obtention du crédit immobilier.
Le jugement doit être confirmé de ce chef. Cependant, le décès de M. Eric X...justifie de prononcer la condamnation à l'encontre de ses ayants droits, Mmes Florence Z..., Marie Anne X...épouse B..., Camille X..., Laura X...agissant en qualité d'héritières de M. Eric X....
En revanche, l'admission de la demande principale, impose l'examen des demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, et ses manquements professionnels s'agissant du dépassement de l'enveloppe budgétaire, du retard de dépôt du projet, du retard consécutif d'obtention du prêt, du mauvais choix de l'entreprise, des insuffisances de la construction dangereuse, du préjudice de jouissance consécutif et du retard de livraison.
L'estimation initiale du 1er février 2005 était de 317 900 euros TTC, honoraires d'architecte compris, à cette date M. X...envisageait un prêt de 289 000 euros contredisant son affirmation suivant laquelle il ne pouvait matériellement pas payer les honoraires de l'architecte. La demande de permis de construire déposée le 26 juin 2005 comprenait 4 pièces principales pour une SHON de 150, 50 m ². Le permis accordé le 30 septembre 2005 décrit la demande avec 5 pièces principales et une SHON de 170 m ², donc comprenant l'extension. Les plans portant timbre à date de la mairie, le 22 juin 2005 comprennent l'extension, tandis que les plans initiaux (pièce No5 de l'intimé) font état d'une extension future. Par courriel du 15 mars 2005, l'Atelier Y... Architectes indiquait " le prix de la construction est celui de l'estimation que je vous ai donné pour la banque " " j'arrive même à caser une chambre indépendante à faire par la suite ".

L'estimation jointe au contrat du 1er février 2015 portait sur 317 900 euros TTC honoraires d'architecte de 32 004, 07 euros compris. Le 15 août 2005, l'Atelier Y... Architectes a adressé à la banque une estimation complémentaire comprenant l'extension pour 54 151, 71 euros honoraires d'architectes compris portant le coût de la construction à 372 051, 71 euros. Un prêt de 372 000 euros a été proposé le 29 août 2005 par la banque. Or, le 22 novembre 2005, l'Atelier Y... Architectes a envoyé à la banque une nouvelle estimation de la construction pour 400 940, 47 euros TTC ne mentionnant d'ailleurs pas les honoraires d'architectes, indiquant " pour Arte e Legnu M. S. A... ", devis qui a été rejeté tant par la banque que par M. X...qui rappelait, par courriels des 13 et 20 décembre 2005, que son budget était de 372 000 euros tout compris, montant du prêt sollicité. Cette estimation ayant été rejetée, l'offre de prêt a été jugée caduque par la banque.

Le contrat rappelait que l'architecte devait prendre connaissance des données financières communiquées par le maître de l'ouvrage qui définit l'enveloppe financière dont il dispose dans les études préliminaires, que l'architecte devait établir une estimation provisoire du montant des travaux dans la limite d'une variation de + ou-15 %, au stade de l'avant projet.
La chronologie et les pièces mettent en évidence que le projet initial sur lequel portait l'accord des parties a été modifié à l'initiative de l'architecte, qui a proposé l'extension et déposé ainsi la demande de permis de construire, sans tenir compte de l'enveloppe budgétaire. Ce premier projet dépassait déjà l'enveloppe de 372 000 euros de 51, 71 euros, de sorte que la possible variation de 15 % conduisait nécessairement à la faillite du projet. Aucune des estimations financières de l'architecte établies sur la base des devis n'a pas tenu compte de l'enveloppe budgétaire du maître de l'ouvrage, comportement fautif qui a conduit ensuite les parties à tenter de faire des économies sur les autres prestations, ce qui est confirmé par les courriels des 22 novembre et 13 décembre 2005.
Les relations contractuelles ont été rompues par M. X...le 25 avril 2006, après l'obtention du permis de construire. Il est établi que l'architecte a signé le 2 janvier 2006, le descriptif du 5 janvier 2006 sur la base d'un devis " Casa e Legnu ", sans l'extension de 316 761, 88 euros TTC hors honoraires d'architecte soit 29 329, 80 euros sur lesquels une remise de 22 % était accordée pour porter le coût total de la construction à 344 123, 07 euros, mais prévoyant le coût de l'extension de 25 965, 45 euros HT. En l'espèce cependant, il n'est pas établi qu'il a procédé à un appel d'offres et à une comparaison des mérites comparés des entreprises et de leurs devis, de même il reconnaît qu'il n'a pas procédé au dossier de consultation des entreprises. Il ne prouve pas non plus avoir procédé à un véritable appel d'offres, à défaut duquel, le choix d'une entreprise défaillante lui est imputable, au moins en partie, puisque le marché a été signé par le maître de l'ouvrage le 15 mai 2006. M. A..., représentant l'entreprise " Casa e Legnu " atteste avoir été contacté par l'Atelier Y... Architectes dès octobre 2005, sur la base d'un projet comportant l'extension pour lequel il a établi un devis de 440. 384, 86 euros. Il n'a pas procédé à la mise au point des marchés, puisqu'il n'est plus intervenu pour leur signature. Ayant accepté le devis " Casa e Legnu " et l'ayant contresigné, l'architecte l'a validé, justifiant le choix du maître de l'ouvrage de confier les travaux à cette entreprise. De plus, le prêt destiné à financer les travaux sera finalement accordé en mars 2006, sur la base du descriptif fourni par " Arte e Legnu " représenté par M. A..., accepté par l'Atelier Y... Architectes et par le maître de l'ouvrage le 2 janvier 2006.
S'agissant de la mauvaise qualité des travaux, elle n'est pas imputable à l'architecte qui n'est plus intervenu pour la direction des travaux et qui, par définition, ne les a pas réalisés. L'existence d'une consignation pour frais d'expertise dans une autre procédure ne peut être ici imputée à l'architecte. La réalisation de la construction sans l'extension, manifestement au dessus des moyens des maîtres de l'ouvrage n'est pas imputable à l'Atelier Y... Architectes.
La chronologie démontre que l'abstraction du travail réalisé par l'Atelier Y... Architectes a retardé le projet, que le retard d'établissement du descriptif des travaux et l'envoi d'un descriptif à hauteur de plus de 400 000 euros, a conduit la banque à considérer l'offre de prêt comme caduque, consécutivement à participer au retard de livraison. Elle établit également que son choix d'entreprise sans procéder à une véritable consultation des dossiers des entreprises, a conduit à la faillite du projet. Ce comportement fautif a un lien de causalité direct avec le retard de livraison et le choix d'une entreprise défaillance qui sont à l'origine du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage. Il justifie l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités, qui seront fixés à 25 000 euros eu égard au préjudice consécutif subi. Suite au décès de M. X..., les demandes initialement formulées en son nom ont été reprises par Mmes Florence Z..., Marie Anne X...épouse B..., Camille X..., Laura X...agissant en qualité d'héritières de M. Eric X....
L'Atelier Y... Architectes soutient une demande de dommages et intérêts au visa de la rupture unilatérale des relations contractuelles et de la perte de gains. D'une part, le comportement fautif de l'architecte est démontré, d'autre part, ses manquements sont à l'origine de la rupture, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Chacune des parties succombe pour une part, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de dire en conséquence n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris et condamne Mmes Florence Z..., Marie Anne X...épouse B..., Camille X..., Laura X...agissant en qualité d'héritières de M. Eric X...à l'E. U. R. L. Atelier Y... Architectes la somme de quatre mille cent sept euros et neuf centimes (4 107, 09 euros) au titre du solde dû sur les honoraires d'architecte, avec intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2007,

- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne l'Atelier Y... Architectes à payer à Mmes Florence Z..., Marie Anne X...épouse B..., Camille X..., Laura X...agissant en qualité d'héritières de M. Eric X...une somme de vingt cinq mille euros (25. 000 euros) de dommages et intérêts,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00636
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;12.00636 ?
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