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20/05/2015 | FRANCE | N°12/00683

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 12/00683


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 00683 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00121

SA GROUPE SOFEMO SARL AIXIA MEDITERRANEE

C/
Y...X... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTES ET INTIMEES :

SA GROUPE SOFEMO poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés es-qualité audit siège 34, rue du

Wacken 67907 STRASBOURG CEDEX

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 00683 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00121

SA GROUPE SOFEMO SARL AIXIA MEDITERRANEE

C/
Y...X... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTES ET INTIMEES :

SA GROUPE SOFEMO poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés es-qualité audit siège 34, rue du Wacken 67907 STRASBOURG CEDEX

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

SARL AIXIA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège. 199 Avenue de Jouques ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Béatrice Y... épouse X... née le 06 Décembre 1965 à Marseille ...20140 PETRETO BICCHISANO

assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

M. Jean Martin X... né le 06 Novembre 1959 à Ajaccio ...20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

Me Michel Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AIXIA France ...13006 MARSEILLE

Assigné en intervention
Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat du 19 septembre 2009, M. X... a commandé à la société Aixia Méditerranée une centrale photovoltaïque, livrable dans un délai de 45 jours avec installation dans les 90 jours, au prix total de 26 700 euros. Le matériel était financé par un crédit accessoire accordé par la société Sofemo le même jour.

Un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2012 a ordonné la résolution du contrat conclu entre les époux X... et Aixia Méditerranée, dit qu'Aixia Méditerranée devra rembourser directement à Sofemo le montant de la somme directement versée par cette dernière en la comptabilité de la première augmentée des intérêts légaux à compter du 5 septembre 2011, condamné Aixia Méditerranée à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros pour frais non taxables, dit qu'Aixia Méditerranée prendra toutes mesures utiles pour récupérer le matériel livré chez les époux X... et condamné Aixia Méditerranée aux dépens.

Statuant sur les appels interjetés respectivement par Sofemo et Aixia Méditerranée, joints en la même procédure, la cour d'appel de Bastia a par arrêt avant dire droit du 26 février 2014, vu la production aux débats d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Aixia France, invité les parties à présenter leurs observations sur l'application éventuelle de cette procédure à Aixia Méditerranée et le cas échéant à mettre en ¿ uvre des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce.

Par acte du 25 avril 2014, délivré autrement qu'à personne, Sofemo a fait assigner en intervention forcée Me Michel Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aixia France.

Cette assignation a été jointe à la procédure.

A la requête en jonction, déposée par RPVA le 2 juillet 2014, était joint l'extrait Kbis de la société Aixia Méditerranée, faisant état de son absorption par la société Aixia France le 17 décembre 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2014, la Sofemo demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle prend l'initiative de mettre en cause les organes de la procédure de règlement collectif frappant la société venderesse,
- de dire que faute par les époux X... d'avoir agi en ce sens ils sont irrecevables à faire valoir qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction à l'égard en tout cas de la Sofemo,
- de dire que les époux X... sont irrecevables à poursuivre une quelconque nullité des conventions passées avec la société venderesse par définition,
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux X... et dans leur demande de nullité des conventions,
- de dire que les conclusions de la société Aixia Méditerranée sont irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter ladite société de toutes ses demandes, fins, conclusions et autres prétentions,
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Sofemo et y faisant droit,
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux X... et notamment leur demande de nullité des conventions,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter les époux X... de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sofemo,
- de condamner la société Aixia Méditerranée représentée par les organes de sa procédure de règlement collectif à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et dire qu'il aura inscription au passif pour un pareil montant le cas échéant,
- statuant à nouveau de condamner solidairement à titre principal les époux X... à payer à la Sofemo avec intérêts au taux contractuel de 6, 41 % l'an à compter du 25 mars 2011 la somme de 31 828, 80 euros.
- à titre subsidiaire et pour le cas ou la cour viendrait à prononcer la résolution du contrat de financement par suite de la résolution du contrat de base ou la nullité du prêt par suite de la nullité du contrat de base, de condamner alors solidairement les époux X... à payer à la Sofemo avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures :
capital prêté : 27 600 euros,
dommages et intérêts correspondant aux bénéfices perdus : 11 904 euros,
- encore plus subsidiairement de prononcer la nullité du contrat de financement aux torts exclusifs des époux X... et cela compte tenu des man ¿ uvres frauduleuses auxquelles ils se sont livrés ; dans ce cas de les condamner à verser à la Sofemo des sommes ci-dessus mentionnées ;
- encore plus subsidiairement et si la Sofemo était condamnée à quelque titre que ce soit au profit des époux X..., de condamner alors la société Aixia Méditerranée à relever et garantir la Sofemo contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais et cela par le biais d'une admission au passif de cette société à due concurrence des éventuelles condamnations,
- pour le cas où la Sofemo serait déboutée de toutes ses demandes dirigées contre les époux X..., admettre alors au passif de la société Aixia Méditerranée la Sofemo les mêmes sommes,
- de condamner en tout cas solidairement les époux X... et la société Aixia Méditerranée représentée par les organes de sa procédure de règlement collectif à payer à la Sofemo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- de condamner solidairement les époux X... et la société Aixia Méditerranée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux X... n'ont pas conclu après l'arrêt avant dire droit et la cour se référera en conséquence à leurs écritures déposées le 11 décembre 2012, visées dans l'arrêt avant dire droit du 26 février 2014.

Le liquidateur judiciaire d'Aixia France n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'appel interjeté par Aixia Méditerranée n'est pas soutenu cette société ayant été absorbée par Aixia France qui a elle-même été placée en liquidation judiciaire, ne pouvant agir que par son liquidateur, lequel n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de considérer que la société Aixia ne formule aucune demande en appel. Il est d'ailleurs observé que dans ses dernières écritures devant le tribunal elle avait renoncé à sa demande principale en paiement contre les époux X....

Sofemo agit en paiement contre les époux X... sur la base d'un crédit accessoire à une vente consentie le 19 septembre 2009 ; ce contrat porte sur une somme totale de 26 700 euros. Dans sa rédaction applicable à l'époque, l'article D311-1 du code de la consommation prévoyait que les contrats de crédit portant sur une somme supérieure à 21 500 euros étaient hors du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation.

Cette indication figure clairement et dans un paragraphe encadré sur la troisième page du contrat, de sorte que les emprunteurs, qui n'ont d'ailleurs pas soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance, ne pouvaient pas ignorer le cadre juridique dans lequel se situait leur engagement, et cela même si le contrat faisait pour certaines dispositions référence au code de la consommation. Ce même contrat précise, notamment, que les dispositions relatives à la rétractation de l'acceptation, à la conclusion du contrat-en particulier en ce qui concerne les modalités d'acceptation par le prêteur-, au rapport entre le contrat de prêt et le contrat de vente, sont inapplicables au crédit portant sur une somme supérieure à 21 500 euros.

Dès lors, les époux X... sont mal fondés à revendiquer l'application desdites dispositions en soutenant que le prêteur n'a jamais donné son accord pour le versement des fonds et que par conséquent le prêt n'aurait jamais été conclu. Au demeurant, il est avéré que le prêteur a effectivement versé les fonds à la société Aixia, ce qui a matérialisé cet accord ; en outre, les époux X... n'ont jamais contesté avoir reçu le bien vendu par la société Aixia, notamment dans leur courrier adressé à cette société le 18 mars 2010, même s'ils invoquent un retard de livraison et d'installation, de sorte que la vente ayant été réalisée, le versement est causé, en étant l'accessoire ;

À titre subsidiaire les époux X... demandent la résolution, et, plus subsidiairement, la nullité du contrat « d'installation » ; ces demandes sont recevables contrairement à ce que soutient l'appelant, puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ;

Cependant, le contrat souscrit auprès de la société Aixia ne peut être envisagé que globalement, s'agissant à la fois d'une commande de matériel et de son installation ; il y a lieu d'observer que si l'installation est effectivement mentionnée, elle représente 2 900 euros de main-d'¿ uvre sur un marché total de 26 700 euros. Le retard ou les difficultés de cette installation ne peuvent entraîner à eux seuls la résolution du contrat, encore moins la résiliation du contrat de prêt, accessoire de l'opération globale, la marchandise ayant bien été livrée, et les époux X... ne rapportant pas la preuve que l'installation n'est toujours pas faite à l'heure actuelle.

Sofemo est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes prêtées aux époux X.... Le décompte de créance établi le 17 août 2012 est conforme aux clauses du contrat. Les montants qui y figurent ne sont d'ailleurs pas discutés par des débiteurs. En conséquence, les époux X... seront condamnés à payer à la société Sofemo la somme de 31 828, 80 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 41 % l'an à compter du 25 mars 2011.

L'application de l'anatocisme et de droit et sera donc ordonnée.

Les demandes des époux X... seront rejetées.

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Sofemo.

Les dépens seront laissés à la charge des époux X....

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Jean Martin X... et Béatrice X... née Y... à payer à la SA Groupe Sofemo la somme de TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (31 828, 80 euros) avec intérêts contractuels de 6, 41 % l'an à compter du 25 mars 2011,
Dit qu'il sera fait application de l'anatocisme,
Rejette les demandes des époux X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00683
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;12.00683 ?
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