La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2015 | FRANCE | N°12/00836

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 12/00836


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 00836 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no 09/ 182

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS E. U. R. L ATELIER A...ARCHITECTES C/ Z...X...SA SOCIETE ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART SARL A VOTRE SERVICE CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Compagnie d'assurances MUTUE

LLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Ham...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 00836 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no 09/ 182

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS E. U. R. L ATELIER A...ARCHITECTES C/ Z...X...SA SOCIETE ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART SARL A VOTRE SERVICE CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 06

assistée de Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO
E. U. R. L ATELIER A...ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice ...75015 PARIS

assistée de Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Florence Z... veuve Y...agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. Eric Y...son époux née le 25 Août 1963 à Neuilly sur Seine (92200) ......20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
M. Sébastien X......20229 NOCARIO

défaillant
SA SOCIETE ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
SARL A VOTRE SERVICE prise en la personne de son gérant en exercice, Hameau de Selmacce 20233 PIETRACORBARA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA,
Mme Marie Anne Florence Y...épouse B...agissant en qualité d'héritière de son père M. Eric Y...née le 21 Août 1977 à Bayonne (64100) ...64210 AHETZE

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Camille Y...agissant en qualité d'héritière de son père M. Eric Y...née le 21 Juillet 1979 à Bayonne (64100) ...64210 GUETHARY

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Laura Margaux Y...agissant en qualité d'héritière de son père M. Eric Y...née le 24 Juin 1988 à Bayonne (64100) Chez M. et Mme Z... ... 40510 SEIGNOSSE

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat d'architecte en date du 17 février 2005, M. Eric Y...a confié à l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes la construction d'une maison d'habitation. Suivant marché de travaux du 15 mai 2006, M. Eric Y...et Mme Florence Z...son épouse, ont confié à M. Sébastien X..., exerçant sous le nom commercial " Casa
e Legnu " les travaux d'édification de cette maison d'habitation sise lot 14, domaine de Stagnolu à Porto Vecchio.
Alléguant l'existence de désordres et malfaçons, par actes introductifs d'instance des 10, 14 et 17 janvier 2008, les époux Y...Z... ont assigné M. Sébastien X...exerçant sous l'enseigne " Casa et Legnu ", la compagnie d'assurance AGF, son assureur, l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes devant le président Tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant en référé pour obtenir une expertise. Par ordonnance de référé du 1er avril 2008, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. D...en qualité d'expert. Par acte du 11 septembre 2008, les époux Y...Z... ont sollicité une provision de 10 000 euros et l'extension des opérations d'expertise. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a rejeté la demande de provision et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la S. A. R. L. " A votre service " et à la Mutuelle des architectes Français-la MAF-assureur de l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes.
Par actes des 2 et 4 juin 2009, les époux Y...Z... ont fait assigner M. Sébastien X...exerçant sous l'enseigne " Casa et Legnu ", la compagnie d'assurance AGF, son assureur, l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF, son assureur et la S. A. R. L. " A votre service " devant le président Tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir une provision de 15 000 euros au titre des mesures conservatoires et l'extension de la mission de l'expert au constat de bonne fin des travaux de réparation.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2009, le juge des référés a :
- condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF, M. X...et la compagnie AGF à payer aux époux Y...une somme de 12 548, 63 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
- complété la mission de l'expert désigné par ordonnance de référé du 1er avril 2008 et par ordonnance de remplacement d'expert rendue par le magistrat chargé du contrôles des expertises civiles en date du 9 avril 2008 comme suit " disons que l'expert devra préparer et conclure le marché de travaux avec l'entreprise chargée d'effectuer les travaux conservatoires, surveiller la bonne exécution des travaux prescrits et constater la bonne fin des dits travaux conservatoires ",
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF, M. X...et la compagnie AGF au paiement des dépens.
La compagnie AGF est devenue la société Allianz IARD. La MAF et l'Atelier A...Architectes ont interjeté appel le 16 juillet 2009.
Par arrêt du 14 avril 2010, la Cour d'appel de Bastia a :
- débouté l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes et la MAF de leur demande d'annulation de l'ordonnance,
- confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne in solidum la société Allianz IARD, l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF et M. X...à payer aux époux Y...une somme de 12 548, 63 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF et M. X...à payer aux époux Y...une somme de 12 548, 63 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
y ajoutant,
- condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF et M. X...à payer aux époux Y...Z... une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF et M. X...au paiement des dépens d'appel.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier A...Architectes et la MAF à payer aux époux Y...la somme de 12 548, 63 euros à titre de provision, l'arrêt du 14 avril 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia,
- a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit,
- a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.
- a condamné les époux Y...au paiement des dépens,
- a condamné les époux Y...à payer à la MAF la somme globale de 2 500 euros.
La déclaration de saisine est intervenue le 29 octobre 2012. L'instance a été interrompue, en raison du décès supposé de M. Y..., disparu en mer. Par jugement du 16 décembre 2013, le décès de M. Eric Y...a été déclaré et la date du décès fixée au 4 août 2013.
La reprise d'instance est intervenue le 16 avril 2014 au nom de Mme Florence Z...agissant en qualité d'héritière de M. Eric Y..., son époux, de Mmes Marie Anne Y...épouse B..., Camille Y..., Laura Y...agissant en qualité d'héritières de leur père. Les conclusions de reprise d'instance ont été signifiées à domicile à M. Sébastien X....
Par dernières conclusions communiquées le 25 juin 2014, l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes et la MAF demandent, au visa des articles 488, 16 et 809 du code de procédure civile :
à titre principal, de :
- dire juger qu'aucune circonstance nouvelle n'autorise le juge des référés à modifier ou rapporter la décision ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision au demandeur,
- réformer l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009 en ce qu'elle les a condamnées au paiement d'une provision et des dépens,
à titre subsidiaire,
- de dire que le premier juge a fondé sa décision sur un moyen de droit soulevé d'office sans l'avoir soumis aux observations des parties, en violation du respect du contradictoire,
- d'annuler l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009 en ce qu'elle les a condamnées au paiement d'une provision et des dépens,
à titre infiniment subsidiaire, de,
- dire que l'affirmation par l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, d'une rupture de la relation contractuelle, constitue une contestation sérieuse quant à son obligation d'avoir à indemniser le préjudice des consorts Y...,
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée à leur encontre, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant la rupture du contrat d'architecte, par les consorts Y...,
- réformer l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009 en ce qu'elle les a condamnées au paiement d'une provision et des dépens,
En tout état de cause, de,
- condamner les consorts Y...solidairement à leur rembourser les sommes perçues en vertu de la décision annulée, soit la somme de 484, 46 euros au profit de l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes et celle de 5 789, 86 euros au profit de la Mutuelle des Architectes Français,
- condamner in solidum les consorts Y...au paiement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles exposent que la demande de provision ayant été rejetée le 18 novembre 2008 en raison d'une contestation sérieuse, elle ne pouvait être acceptée en se fondant sur une circonstance nouvelle qui n'existait pas. Elles ajoutent qu'en examinant les conditions de résiliation du contrat, le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie l'annulation. Elles concluent à l'existence d'une contestation sérieuse, estimant l'obligation contestable suite à la résiliation du contrat. Elles font valoir que les mises en demeure de payer les honoraires de l'architecte suffisent à démontrer la résiliation et que l'appréciation de la validité de la contestation sérieuse constitue en elle-même une contestation sérieuse.
Par dernières conclusions communiquées le 21 novembre 2013, la Société Allianz IARD anciennement dénommé AGF demande, à titre principal, de :
- dire que la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle remettant uniquement sur le seul point relatif à la condamnation in solidum de l'architecte et de son assureur la MAF, au paiement de la provision sollicitée, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- dire que les chefs non cassés tels que le rejet des demandes présentées contre elle du chef de l'inapplication du contrat d'assurance subsistent et n'entrent pas dans le débat soumis à l'examen de la cour d'appel de renvoi,
- dire qu'elle demeure en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 avril 2010, qui a rejeté l'ensemble des demandes présentées contre elle,
- rejeter en conséquence, toute demande tendant à obtenir à son encontre confirmation de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au paiement de la provision litigieuse, qui a été réformée par la cour d'appel de Bastia,
subsidiairement, dans l'hypothèse très improbable où la cour d'appel s'estimait saisie des chefs non cassés,
- dire qu'aucune circonstance nouvelle n'autorise le juge des référés à modifier ou rapporter la décision ayant constaté l'existence de contestations sérieuses s'opposant au paiement d'une provision,
- constater que M. Y...et Mme Z... ont reconnu lors d'une précédente procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance de rejet du 18 novembre 2008, que les contestations soulevées par la société AGF, nouvellement dénommée Allianz IARD, relatives à sa garantie, relevaient de la compétence des juges du fond,
- réformer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2009 par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'elle a condamné la société AGF, actuellement dénommée Allianz, au paiement d'une indemnité provisionnelle et des dépens,
en tant que de besoin, de
-dire que la responsabilité de M. X...n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et que le fondement juridique retenu par le premier juge est erroné,
- dire que la garantie responsabilité civile n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'état de la clause d'exclusion des dommages à l'ouvrage exécuté par l'assuré,
- constater l'absence de police d'assurance souscrire par M. X...auprès de la société Allianz, anciennement dénommée A. G. F,
- dire qu'elle est fondée à opposer une non assurance à défaut d'activité conforme souscrite,
- dire que la police d'assurances n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'état de la clause d ` exclusion de l'activité de constructeur de maisons individuelles exercée, sur le chantier, par M. X...,
- dire que la police d'assurance souscrite n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de réception, de vice caché,
- rejeter l'ensemble des prétentions formulées à son encontre et réformer l'ordonnance querellée,
- dire que son obligation est sérieusement contestable, en l'état de l'absence de police d'assurance souscrite par M. X..., du défaut d'activité conforme, de la non application du contrat,
- réformer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2009 par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'elle a condamné la société AGF, actuellement dénommée Allianz, au paiement d'une indemnité provisionnelle et des dépens,
- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
- rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre,
- condamner les époux Y...à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme Y...aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Albertini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que la seule question à trancher est celle du bien fondé de la condamnation de l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes et de la MAF au titre de la provision, que les autres questions sont exclues du débat. Elles développent à titre subsidiaire, la critique de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a retenu l'existence d'une circonstance nouvelle, en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. X...sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ce qu'elle les a considérées comme assureur de ce dernier alors qu'il n'est plus son assuré depuis le 2 octobre 2006, que le contrat visé est en tout état de cause inapplicable à l'espèce et aux activités déclarées.
Par dernières conclusions communiquées le 1er juillet 2014, Mmes Florence Z..., Marie Anne Y...épouse B..., Camille Y..., Laura Y...agissant en qualité d'héritières de M. Eric Y...demandent à la cour, au visa des articles 488 et 809 du code de procédure civile de l'article 1792 du code civil, de :
- dire que la note aux parties No3 en date du 10 février 2009 de l'expert F...constitue une circonstance nouvelle de nature à écarter le principe de l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 18 novembre 2008,
- dire que le juge des référés saisi en second lieu avait le pouvoir de réexaminer l'ensemble du litige,
- dire n'y avoir lieu à contestation sérieuse tant pour l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes et la MAF que pour M. X...et la compagnie Allianz anciennement dénommée AGF,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé dont appel,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent qu'il existait une circonstance nouvelle justifiant un nouvel examen de la demande de provision, que le second juge des
référés a fait table rase de ce qu'avait fait le précédent, que le moyen tiré de la résiliation du contrat d'architecte était dans le débat, que l'architecte avait une mission complète et que ses retards et manquements ont conduit à l'échec du projet. Elles ajoutent que malgré la cassation partielle les parties ont été remises en l'état où elles étaient avant ledit arrêt. Elles estiment que la cour peut rectifier le fondement textuel de la condamnation prononcée, qu'elles ont produit l'attestation d'assurance de M. X...exerçant sous l'enseigne " Casa e Legnu ", que les questions de non garantie, des activités déclarées, de l'existence de la réception susceptible de déclencher l'application du contrat d'assurance, relèvent de l'appréciation du juge du fond. Elles font valoir que le maître d'ouvrage profane ne pouvait supposer l'importance des désordres, qui ont nécessité la pose de croix de Saint André compte tenu du risque d'effondrement.
Par conclusions communiquées le 9 septembre 2013, la S. A. R. L. " A votre service " demande de constater qu'aucune demande n'est formulée contre elle et de statuer sur les dépens.
M. X...n'a pas comparu et personne pour lui.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2014. La procédure a été communiquée au premier président en application de l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 29 janvier 2015, tenue en formation double rapporteur. Les avocats des parties ayant sollicité un renvoi devant la formation collégiale, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En absence de constitution d'avocat pour M. Sébastien X..., l'arrêt sera réputé contradictoire.
Par suite de la cassation partielle, les autres dispositions de l'arrêt sont définitives, autrement dit " intouchables " même par la voie de demande de " dire et juger " ou de " constater ". Par définition, la cour ne statuera pas sur les chefs non cassés par la Cour de Cassation, de sorte que les demandes subsidiaires ainsi fondées de la Société Allianz IARD anciennement dénommée AGF, sont sans objet, d'autant qu'elle demeure en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 avril 2010, qui a rejeté les demandes présentées contre elle. En effet, c'est précisément au visa de l'existence d'une contestation sérieuse que la Cour d'appel a exclu la condamnation de la Société Allianz IARD anciennement AGF et au visa de l'existence d'une contestation sérieuse que la Cour de cassation s'est ainsi prononcée. De surcroît, la décision de la Cour d'appel qui a rejeté la demande de provision à son égard est exclue de la cassation.
En application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
La chronologie met en évidence, que :
- par ordonnance de référé du 1er avril 2008, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. D...en qualité d'expert,
- par ordonnance de référé du 18 novembre 2008, le juge des référés a rejeté la demande de provision, au visa d'une contestation sérieuse sur le rôle de l'architecte, excluant une condamnation de son assureur, sur le constat que la garantie de la société AGF et la question de l'application des articles 1792 et suivants du code civil, relevaient du juge du fond,
- par ordonnance de référé du 7 juillet 2009, le juge des référés a condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF, M. X...et la compagnie AGF à payer aux époux Y...une somme de 12 548, 63 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, considérant que la note de l'expert préconisant des mesures conservatoires, constituait une circonstance nouvelle, justifiant le réexamen des demandes.
Or, la seule circonstance nouvelle qui aurait pu justifier le réexamen des demandes, devait porter s'agissant des parties présentes, soit sur la garantie de l'assureur AFG, qui aurait reconnu en être débiteur, soit sur l'étendue de l'intervention de l'architecte, dont la poursuite de la mission aurait été démontrée, soit par son aveu, soit par une preuve incontestable.
Autrement dit, Mmes Z... et Y...agissant en qualité d'héritières de M. Eric Y..., doivent être déboutées de leurs demandes tendant à constater que la note de l'expert aux parties constituait une circonstance nouvelle de nature à écarter l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 18 novembre 2008 et à justifier le réexamen de la demande de provision.
En présence d'une contestation sérieuse qui subsiste sur l'étendue de l'intervention de l'architecte, les consorts Y...doivent être déboutés de leurs demandes de provision à l'encontre de l'Atelier A...Architectes et de la MAF. S'agissant de M. X..., il a été défaillant depuis le début de la procédure. Aucune condamnation n'a été prononcée contre lui par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2008 qui
a rejeté la demande de provision considérant que la question de l'application des articles 1792 et suivants du code civil, relevait du juge du fond. Il n'existe aucune circonstance nouvelle justifiant de réexaminer la demande à son encontre.
En conséquence, l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009 doit être réformée en ce qu'elle a condamné in solidum l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF, M. X...et la compagnie AGF à payer aux époux Y...une somme de 12 548, 63 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
En application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Autrement dit, l'Atelier A...Architectes et la MAF détiennent déjà un titre ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande de condamnation des consorts Y...de ce chef.
L'économie de la décision justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sans qu'il y ait dès lors lieu à distraction et de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation,
Confirme l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009 sauf en ce qu'elle condamne in solidum la société Allianz IARD, l'E. U. R. L. Atelier A...Architectes, la MAF et M. X...à payer aux époux Y...une somme de 12 548, 63 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mmes Florence Z..., Marie Anne Y...épouse B..., Camille Y..., Laura Y...agissant en qualité d'héritières de M. Eric Y...de leur demande de provision,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00836
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;12.00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award