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20/05/2015 | FRANCE | N°12/01022

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 12/01022


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 01022 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01145

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X... né le 27 Juillet 1940 à Ajaccio (2A)... 47180 SAINT SAUVEUR DE MEILHAN

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTI

A, et de Me GOUZES de la SCP GOUZES, avocat au barreau D'AGEN

INTIME :

M. Antoine X... né le 10 Décembre 1...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 12/ 01022 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01145

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X... né le 27 Juillet 1940 à Ajaccio (2A)... 47180 SAINT SAUVEUR DE MEILHAN

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me GOUZES de la SCP GOUZES, avocat au barreau D'AGEN

INTIME :

M. Antoine X... né le 10 Décembre 1946 à Ajaccio...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Jeanne Y...veuve X..., née à Ajaccio le 26 mars 1916 est décédée le 21 septembre 2002 (soit à l'âge de 86 ans) à Ajaccio ab intestat en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. François X... et M. Antoine X....

M. François X... a fait assigner M. Antoine X... devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de partage judiciaire de la succession de leur mère Mme Jeanne Y..., veuve X..., en désignation d ` un notaire et préalablement d'un expert afin d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme Jacqueline Y...veuve X....

Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté les demandes de rapport à la succession des donations faites à Antoine X...,
- désigné le président de la chambre des notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, à l'exception de Me Jean Michel C..., aux fins de procéder aux opérations de partage,
- désigné le président de la chambre des successions en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- ordonné une expertise afin d'évaluer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession et désigne pour y procéder Pascal A...,
- rejeté les demandes fondées l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de 1'instance seront des frais privilégiés de partage.
M. François X... a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2012.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, François X... demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 novembre 2012,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Jeanne Y...veuve X...décédée le 21 septembre 2002,
- désigner M. le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation, à l'exception de Me Jean-Michel C...(Me DD..., notaire à Vico, vient d'être désigné),
- confirmer la désignation de l'expert immobilier, M. Pascal A..., avec mission de fixer la valeur des immeubles dépendant de la succession de la défunte, à savoir :
le local commercial situé 62, rue Fesch à 20000 Ajaccio, cadastré BW no 147, de 01a 94 ca,
l'immeuble appartement avec cave, parking, situé ... à 20000 AJACClO, cadastré CE no 368, de 84a 75ca,
- dire et juger que M. Antoine X... doit rapporter à la succession de Mme Jeanne Y...veuve X...l'ensemble des sommes prélevées par lui sur le compte joint no14002108301, soit :
12 126, 68 euros-prélèvement du compte joint vers le C. E. L,
17 186, 30 euros-prélèvement sur le compte joint par M. Antoine X...,
16 275, 27 euros-solde C. E. L. après décès,
503, 08 euros-cotisation C. E. L,
51 869, 00 euros-compte Varius,
4 837, 79 euros-DAV après décès,
55 000, 00 euros-virement interne,
8 400, 00 euros-prélèvement après décès,
1 006, 16 euros-prélèvement sur le C. E. L,
35 619, 26 euros-retraits au guichet par M. Antoine X...,
13 952, 57 euros-chèques au profit de M. Antoine X...
19 183, 15 euros-chèques au profit de M. Antoine X...,
- dire qu'il devra rapporter à l'actif de la succession le loyer du local commercial qu'il a seul perçu depuis septembre 2002, soit 47 814, 24 euros au 1er octobre 2014 (sous réserve des versements en cours),
- condamner M. Antoine X... à verser à M. François X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
subsidiaire,
- désigner tel expert comptable qu'il plaira avec mission de faire l'historique exact du compte joint, Mme Jeanne Y...veuve X...-M. Antoine X... no 14002108010 au Crédit Agricole, du C. E. L. et du compte Varius, en comptabilisent les prélèvements effectués par M. Antoine X... depuis l'ouverture du compte joint avec sa mère avant son décès et après,
- dire que cet expert-comptable devra éclairer la cour sur tous les versements effectués sur les comptes joints au profit de M. Antoine X... et dans le cadre de sa gestion de l'indivision après le décès de Mme Jeanne Y...veuve X...,
- évaluer le montant des loyers commerciaux encaissés par M. Antoine X... depuis 1992 à ce jour, ainsi que les charges payées par lui personnellement et par le compte joint après le décès de sa mère,
- réserver les dépens.

Il soutient que l'acceptation par feue Mme Jeanne X... d'avoir un compte joint avec son fils Antoine, qu'elle alimentait seule, et dont ce dernier pouvait à tout moment prélever pour sa mère, mais surtout pour lui-même des sommes importantes à son seul profit, constitue bien des libéralités prévues à l'article 843 du code civil comme étant « tout ce qu'il a reçu du défunt (...) directement ou indirectement ¿ ¿ hors part successorale.

Il ajoute que concernant les sommes virées des comptes joints à son l'épouse et sa fille Dominique, elles ont en réalité été données indirectement à M. Antoine X... par lui-même avec l'assentiment supposé de sa mère et devront également être rapportées à la succession, M. Antoine X... en percevant la moitié.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses

moyens et prétention, M. Antoine X... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en date du 12 novembre 2012,
- débouter M. François X... de ses demandes à l'exception de celles visant à l ` ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de la succession de Mme Jeanne Y...veuve X..., décédée le 21 septembre 2002 et à la désignation du président de la chambre des notaires de la Corse du Sud et qu'il soit ordonné une expertise afin d'évaluer la valeur des biens immobiliers dépendant de la dite succession,
- condamner M. François X... au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir, en ce qui concerne le local commercial donné à bail, qu'il en a effectivement assumé la gestion et ce avec l'accord de son frère ; qu'il lui appartiendra de justifier au notaire des montants perçus et des charges dont il s'est acquitté pour le compte de l'indivision afin que celui-ci puisse intégrer à l'état liquidatif toute créance ou toute dette de l'indivision au titre de la gestion de local, sans qu'une expertise ne soit nécessaire pour effectuer le montant des loyers encaissés et des charges payées.

Il ajoute qu'il en est de même pour l'appartement d'Ajaccio dont il a acquitté après le décès de sa mère toutes les charges y afférent à l'aide du compte courant de sa mère, compte conjoint avec lui-même.

Il précise que, contrairement à ce qu'avance François X..., aucun intérêt d'emprunt ne peut apparaître sur les comptes, aucun emprunt n'ayant été contracté et que les comptes faits par le demandeur pour réclamer le rapport à la succession de diverses sommes ne correspondent à aucune réalité et sont particulièrement fantaisistes.

En ce qui concerne les donations faites à son épouse et à sa fille, il fait valoir que si sa mère a effectivement prêté à son épouse la somme de 100 000 francs, cette somme a été remboursée soit par des remises d'argent soit par virement ou encore en remboursement de courses effectuées pour son compte ; que la donation de 240 000 francs faite à sa fille se justifie par les liens très forts qui les unissaient et résulte d'un virement fait par sa mère et non par lui-même via son compte.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2015 et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 avril 2015.

SUR CE

Les dispositions du jugement non querellées par les parties et portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Jeanne Y...veuve X..., la désignation d'un notaire et la désignation de l'expert immobilier, M. Pascal A..., avec mission de fixer la valeur des immeubles dépendant de la succession de la défunte seront confirmées.

Sur les comptes de l'indivision :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. François X... de ses demandes relatives au remboursement de sommes à la succession qui sont aujourd'hui des demandes de rapport à la succession.

Il sera simplement précisé sur :

- les comptes liés à la gestion de l'indivision concernant le local commercial et l'appartement indivis :
Sans l'avoir introduit dans le dispositif du jugement querellé, le premier juge a justement estimé que, Antoine X... qui assure la gestion des biens immobiliers par la perception des loyers et le paiement des charges devra justifier au notaire des montants perçus et des charges qu'il a acquittées pour le compte de l'indivision afin que le notaire puisse intégrer à l'état liquidatif toute créance ou dette de l'indivision au titre de cette gestion.
Il en sera de même en ce qui concerne les charges de l'appartement indivis.
- les prélèvements sur le compte joint no14002108010 :
François X... produit aux débats une liste intitulée " retrait effectué au guichet du 01/ 01/ 1992 au 20/ 09/ 2002 sur compte joint au moyen de la carte bleue " en relation avec les relevés bancaire de la même époque. Il résulte d'un courrier en date du 6 juin 2014 de Mme Anna B..., responsable qualité clientèle du Crédit Agricole, qu'aucune carte bancaire n'a été délivrée sur le compte dont s'agit. Les relevés de ce compte joint montrent que des retraits guichet ont été effectués sur une période de presque 10 ans pour 38 481, 64 euros, réduite dans les conclusions à 35 619, 26 euros. Ce compte étant joint, il ne peut être déduit de ces éléments que les retraits ont été faits par Antoine X... plutôt que par sa mère ni pour le compte de ce dernier. Il sera observé que d'une part Mme X... ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection, d'autre part qu'il n'est nullement établi que son état de santé, au moins avant l'été 2001, l'empêchait de se rendre à sa banque et qu'enfin le grand âge n'est pas synonyme de gâtisme. La demande de rapport de cette somme à la succession manque de fondement juridique.

Les virements effectués à la même période de ce compte à un compte joint de M. et Mme Antoine X..., la même observation doit être faite avec les mêmes conséquences.
Les sommes prélevées sur ce même compte après le décès de Mme X... le 21 septembre 2002, M. Antoine X... justifie qu'il a servi à payer d'une part les frais liés au décès de sa mère, d'autre part les charges de l'indivision.
- le compte Varius :
Les relevés bancaires montrent que ce compte Varius a fait l'objet d'un remboursement sur le compte courant joint 14002108010 le 23 juin 1998 pour la somme totale de 340 000 francs ; que sur cette somme 240 000 francs ont été virés le 25 juin 1998 à " Mme X... D " et 100 000 F à " Mme X... ". Selon, François X..., ces versements ont en fait été effectués par Antoine X... lui-même au profit des membres de sa famille. Selon Antoine X..., il s'agissait d'une part d'un cadeau de Mme Jeanne X... à sa petite fille et d'autre part d'un prêt fait à son épouse dont il justifie au moins d'une partie du remboursement.

Au-delà de ces explications, il apparaît que l'auteur du virement n'est pas identifié et que d'autre part, la belle-fille et la petite fille de Mme Jeanne X... ne sont pas héritières de celle-ci en présence des fils de cette dernière. En application des dispositions de l'article 843 du code civil selon lesquelles " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ", les bénéficiaires de ces virements se sont pas tenues à rapport.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer à Antoine X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par François X... qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du 12 novembre 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que M. Antoine X... devra justifier au notaire des montants perçus et des charges qu'il a acquittées pour le compte de l'indivision afin que le notaire puisse intégrer à l'état liquidatif toute créance ou dette de l'indivision au titre de cette gestion,
Condamne François X... à payer à Antoine X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne François X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01022
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;12.01022 ?
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