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20/05/2015 | FRANCE | N°13/00146

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 13/00146


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R.G : 13/00146 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no 2011003795
SA SWISSLIFE
C/
SARL SARL LE BAR DES PECHEURSSNC BMW FINANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SA SWISSLIFE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège7, Rue Belgrand92682 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
ayant pour avoca

t Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJ...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R.G : 13/00146 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no 2011003795
SA SWISSLIFE
C/
SARL SARL LE BAR DES PECHEURSSNC BMW FINANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SA SWISSLIFE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège7, Rue Belgrand92682 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :
SARL SARL LE BAR DES PECHEURSprise en la personne de son représentant légal1, Rue Pozzo di Borgo20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

SNC BMW FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège1, Rue Arnold Schoenberg78280 GUYANCOURT
ayant pour avocat Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambreMme Laetitia PASCAL, ConseillerMme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat du 26 juin 2009, la SARL Bar des Pêcheurs a souscrit auprès de BMW Lease - Département de BMW Finance - une location avec option d'achat concernant une moto pour une durée de 36 mois. Elle adhérait parallèlement à un contrat d'assurance auprès de la compagnie Swiss Life aux fins de garantir le bailleur contre le sinistre du véhicule.
Le locataire a assuré pour sa part la moto auprès de la MACIF.
Le véhicule a été volé le 9 octobre 2010 et le bailleur a résilié le contrat le 24 juin 2011.

Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la SARL Bar des Pêcheurs à payer à « la CACF » la somme de 8 429,65 euros au titre des loyers impayés ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il a condamné la compagnie Swiss Life à relever et garantir la SARL Bar des Pêcheurs de toutes les sommes énumérées ci-dessus.

Par arrêt avant dire droit du 5 février 2014, auquel on se référera pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, invitant les parties à fournir le contrat groupe souscrit par BMW Lease auprès de Swiss Life, les avenants éventuels, l'adhésion à ce contrat signé par la SARL Bar des Pêcheurs et tous les documents contractuels qui se rapportent à cet avenant. Il a invité les parties à présenter leurs observations sur les incidences du vol du véhicule sur le contrat de location financière et sur le droit pour le bailleur de réclamer au locataire les loyers échus après la disparition de la chose louée ainsi qu'une indemnité de résiliation.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2014, la SNC BMW Finance demande à la cour :
- de condamner la SARL Bar des Pêcheurs sur le fondement de l'article 1134 du code civil et du contrat à lui payer la somme de 18 424,15 euros actualisée au 16 novembre 2011, assortie des intérêts calculés au taux légal sur la somme de 17 164,16 euros à compter de cette date,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déduit du montant des condamnations revenant à la concluante la somme de 9 994,50 euros qui aurait été remboursée par la compagnie d'assurances Macif, ce qui est erroné ; de lui donner acte qu'elle n'a jamais perçu cette somme à titre d'indemnisation,
- de statuer ce que de droit sur le problème opposant la SARL Bar des Pêcheurs et la société Swiss Life,
- en tout état de cause de condamner la SARL Bar des Pêcheurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2014 la SARL Bar des Pêcheurs demande à la cour :
- à titre principal de dire juger que les sommes réclamées consistent en une perte financière et non en des loyers impayés ; de débouter la BMW Finance de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire de rejeter les demandes, fins et conclusions de la BMW Finance ; de constater que cette société a, soit perçu de la MACIF la somme de 9 994,50 euros à titre d'indemnisation suite au vol du véhicule, soit conservé le véhicule d'une valeur de 10 451,50 euros ; de rejeter les demandes, fins et conclusions de la compagnie Swiss Life ; de déclarer inopposable à la SARL Bar des Pêcheurs les dispositions particulières de l'avenant numéro un du contrat en ce qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat et en ce qu'elles sont en contradiction avec les documents signés par les parties ; de condamner la compagnie Swiss Life à relever et garantir la SARL Bar des Pêcheurs de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et notamment pour le surplus soit la somme de 8 469,65 euros.

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que BMW Finance a manqué à son obligation de conseil en ne portant pas à la connaissance de la SARL Bar des Pêcheurs l'avenant numéro un des dispositions personnelles et la condamner à indemniser le préjudice par cette société à hauteur des sommes dont elle est susceptible d'être redevable au titre du contrat de leasing souscrit ; de condamner la société BMW Finance aux entiers dépens et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2014 la compagnie Swiss Life sollicite l'infirmation du jugement ; elle demande à la cour de constater que le bail a été résilié de plein droit à la date du vol, que le contrat souscrit par BMW Finance auprès de Swiss Life ne garantit que les pertes financières nées de la perte totale du véhicule et non le paiement des loyers dus par le locataire, bénéficiaire du contrat de location avec option d'achat.
En conséquence, de débouter la SARL Bar des Pêcheurs de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie Swiss Life, et de condamner la SARL Bar des Pêcheurs aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 18 février 2015.

SUR CE :

BMW Finance entend obtenir la condamnation de la SARL Bar des Pêcheurs à lui verser le montant des loyers à échoir ainsi que le coût de l'assurance, soutenant pour l'essentiel que l'article 1722 du code civil est inapplicable, le contrat liant les parties étant en réalité un contrat de prêt à l'issue duquel le locataire deviendrait propriétaire de la chose, et non un contrat de location.
Or, l'examen des pièces contractuelles fait ressortir que les parties ont entendu souscrire une location avec option d'achat, prévoyant le versement de loyers, la SARL Bar des Pêcheurs étant très précisément qualifiée de « locataire » et BMW Finance de « bailleur » ; il est bien indiqué que pendant toute la durée de la location BMW Finance reste propriétaire du véhicule, la propriété n'étant transférée qu'après paiement effectif de l'option d'achat ou de l'engagement de reprise.C'est d'ailleurs dans ce cadre juridique que BMW Finance s'est située lorsqu'elle a fait assigner la SARL Bar des Pêcheurs devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.
En application de l'article 1722 du code civil, applicable aux choses mobilières, contrairement à ce que soutient BMW Finance, le bail se trouve résilié si la chose louée est détruite par cas fortuit. Le vol, événement fortuit, ayant privé le locataire de la jouissance de la chose, le contrat de location a perdu son objet, et l'obligation de payer les loyers se trouve dépourvue de cause.

BMW Finance a d'ailleurs tiré les conséquences de cette perte de la chose puisqu'il est démontré par la quittance, versée aux débats par la SARL Bar des Pêcheurs, que la MACIF a payé à BMW Finance, à titre d'indemnisation définitive de son préjudice matériel, la somme de 9 994,50 euros calculée sur la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, déduction faite de la franchise. Pour contester cette quittance BMW Finance verse un courrier de la MACIF dont quelques mots seulement sont lisibles, et qui ne peut servir de preuve contraire.
En conséquence de ce qui précède, BMW Finance n'est pas fondée à réclamer à la SARL Bar des Pêcheurs le montant des loyers impayés ainsi que le coût de l'assurance.
La demande de garantie formée contre la compagnie Swiss Life se trouve sans objet.
Le jugement de première instance, qui a condamné la SARL Bar des Pêcheurs à verser au bailleur la somme de 8 429,65 euros au titre des loyers impayés, et a condamné la compagnie Swiss Life à la garantir ,sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Bar des Pêcheurs.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de BMW Finance.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la SNC BMW Finance,
Déclare sans objet la demande de garantie formée contre la compagnie Swiss Life,
Condamne la SNC BMW Finance à payer à la SARL Bar des Pêcheurs la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC BMW Finance aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00146
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;13.00146 ?
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