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20/05/2015 | FRANCE | N°13/00858

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 13/00858


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 13/ 00858 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 10/ 01043

SA SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
C/
X...Y...SA COMPAGNIE GENERALI IARD Z...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Compagnie d'assurances L'EQUITE CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE : r>SA SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal 18, Rue Ed...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 13/ 00858 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 10/ 01043

SA SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
C/
X...Y...SA COMPAGNIE GENERALI IARD Z...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Compagnie d'assurances L'EQUITE CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal 18, Rue Edouard Rochet 69392 LYON

assistée de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Brigitte X...née le 19 Novembre 1954 à AUXERRE ...20167 AFA

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. Benjamin Y...né le 10 Avril 1991 à AJACCIO (20700) ... 20167 VILLANOVA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Djourha HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 7/ 9 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence

BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Djourha HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme Marie-Josée Z... épouse Y...... 20167 VILLANOVA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Djourha HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances L'EQUITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 7 Boulevard Haussmann 75442 PARIS CEDEX

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Djourha HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9

défaillante

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal Rue de Vergne 33059 BORDEAUX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Brigitte X..., infirmière au centre hospitalier de Castelluccio (Corse-du-Sud) a été victime d'un accident de la circulation le 17 juin 2008 : alors qu'elle circulait à pied, elle a été heurtée par la motocyclette conduite par Benjamin B..., mineur au moment de l'accident.

Le docteur C..., désigné expert par décision du 16 décembre 2011, a déposé son rapport.
Sur cette base, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2013 :
fixé la date de consolidation au 24 janvier 2012,
fixé ainsi qu'il suit le montant des différents chefs de préjudice subis par Mme X...:
Préjudice patrimonial temporaire :
- Dépenses de santé exposées par la CPAM de Corse-du-Sud : 1. 963, 51 euros,
- Dépenses de santé exposées par la SA SHAM (société hospitalière d'assurances mutuelles) : 1. 657, 21 euros,
- Pertes de gains professionnels actuels (SA SHAM) : maintien de salaires 70. 223, 30 euros,
Préjudice patrimonial permanent :
- Incidence professionnelle :

Préjudice extra patrimonial temporaire :

- Déficit fonctionnel temporaire : 752, 91 euros-Souffrances endurées 3. 000 euros

Préjudice extra patrimonial permanent :
- Déficit fonctionnel permanent : 4. 250 euros.

dit que par application de la loi du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste et pour ce qui est des recours sur le poste de préjudice à caractère personnel uniquement sur les sommes préalablement versées à la victime,

condamné in solidum Benjamin Y..., Mme Z... épouse Y...(mère du précédent) et son assureur la SA Generali assurances à payer à Mme X...la somme de (8. 002, 91-3. 000) = 5. 002, 91 euros en indemnisation du préjudice corporel subi, déduction faite de la provision de 3. 000 euros allouée par la SA Generali,
débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire formé au titre de la perte de pension de retraite et du remboursement de la pension d'invalidité réglée à Mme X...,
condamné in solidum Benjamin Y..., Mme Z... épouse Y...et la compagnie Generali à payer à Brigitte X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la caisse des dépôts et consignations conservera sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutile ou mal fondée,
condamné Benjamin Y..., Mme Z... épouse Y...et son assureur Generali à supporter les dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SA SHAM) a formé appel de cette décision le 30 octobre 2013.

Brigitte X...a fait assigner en intervention forcée devant la cour la compagnie Generali pourvoir dire que l'arrêt à intervenir est commun et opposable à cette société, voir condamner conjointement et solidairement la SA Generali IARD, Benjamin Y...et Mme Y...à indemniser le préjudice corporel de Mme X...comme suit :

1- Préjudices patrimoniaux
Temporaires :
- dépenses de santé :
. CPAM de Corse-du-Sud : 1. 963, 51 euros. SA SHAM : 1. 657, 21 euros

-pertes de gains professionnels actuels (SA SHAM)
- maintien de salaire : 70. 223, 32 euros
2- Préjudices extra patrimoniaux :
Temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 752, 91 euros. souffrances endurées : 3. 000 euros

Permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 4 250 euros

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2014 la SHAM demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

de condamner solidairement M. et Mme Y..., la compagnie Generali à payer à la SHAM la somme de 110. 173, 67 euros,
les condamner en outre au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2014 Brigitte X...conclut à la confirmation du jugement en détaillant son préjudice conformément à son assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie Generali.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 septembre 2014, la compagnie l'Equité, la compagnie Generali, Benjamin Y...et Mme Y...demandent à la cour :

de constater que la créance invoquée par la SHAM a été fixée à l'encontre de la seule compagnie Generali venant aux droits de la compagnie l'Equité,

de constater l'absence de demandes formées en première instance tant à l'encontre de la compagnie Generali que de la compagnie l'Equité,

en conséquence :
vu les articles 124 et 564 du code de procédure civile :
déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SHAM à l'encontre de la compagnie l'Equité,
de constater l'absence d'appel formé par la SHAM à l'encontre de la compagnie Generali,
de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par la SHAM à l'encontre de la compagnie l'Equité alors que les condamnations prononcées concernent la compagnie Generali,
de déclarer également irrecevable comme nouvelle la demande dirigée tant à l'encontre de la compagnie l'Equité que de la compagnie Generali,
en tout état de cause et pour le cas ou par impossible le moyen tiré de ces irrecevabilités serait écarté :
de rejeter les demandes de la SHAM et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dans le corps de sa décision fixé la créance de la SHAM aux sommes réclamées, soit la somme de 70. 223, 32 euros,
débouter la SHAM de la demande de condamnation portant sur le paiement de la somme de 70. 223, 32 euros formée à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire, de dire que la SHAM n'est pas fondée à réclamer le remboursement des salaires versés à Mme X...à partir du 1er juin 2009,
d'enjoindre à la SHAM de justifier des salaires effectivement versés à Mme X...de la date de l'accident jusqu'au 31 mai 2009 par la production d'un document lisible, de dire que le montant de sa créance ne saurait excéder les sommes versées à ce titre, à condition qu'elles soient justifiées,
de débouter la SHAM du surplus de ses demandes,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la caisse des dépôts et consignations de ses prétentions,
de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
de condamner la SHAM ou tout succombant au paiement de la somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Frédérique Genissieux, avocat aux offres de droit.
La Caisse primaire d'assurance-maladie Corse-du-Sud a fait savoir que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant des prestations versées s'élève à 1. 963, 51 euros ; que la CPAM a été réglée par Generali.
La Caisse des dépôts et consignations, pour qui l'assignation devant la cour a été délivrée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

La SHAM demande à la cour de condamner la compagnie Generali, venant aux droits de la compagnie l'Equité à lui rembourser les dépenses de santé, le salaire, ainsi que les charges patronales versées à la victime à la suite de l'accident, outre le paiement de l'indemnité forfaitaire due au tiers payeur.

L'Equité, la compagnie Generali Iard et les consorts Y...opposent deux moyens d'irrecevabilité :
* En premier lieu un défaut d'intérêt à agir, la demande étant dirigée contre l'Equité alors que le jugement n'a prononcé des condamnations qu'à l'encontre de Generali Iard.
Cependant, c'est bien la compagnie l'Equité qui a été assignée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, de sorte qu'elle est bien partie à la procédure ; si le premier juge a prononcé des condamnations à l'encontre de Generali Iard c'est parce que c'est cette compagnie qui a conclu « aux droits de la compagnie l'Equité ». Par conséquent la SHAM a intérêt à agir contre la compagnie l'Equité, partie en première instance.
*En second lieu, toujours selon les intimés, il s'agirait pour la SHAM de demandes nouvelles prohibées par l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, si effectivement la SHAM s'était bornée en première instance, sans constituer avocat, à adresser son relevé de prestations, elle avait indiqué qu'il s'agissait d'une « réclamation définitive », de sorte que si la demande n'était effectivement pas recevable devant le tribunal de grande instance, cette société n'ayant pas constitué avocat, la même demande formée en appel par ministère d'avocat n'est pas nouvelle.
Sur le fond les intimés soutiennent d'abord que la demande se fonde sur des documents illisibles ; ensuite, qu'au vu du rapport d'expertise, l'arrêt de travail de Mme X...serait justifié jusqu'au 1er juin 2009 et que le maintien de salaire, sans prestation de travail correspondante, au-delà du 1er juin 2009 n'est pas imputable à l'accident.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. C...que le déficit fonctionnel temporaire de la victime a été total du 17 au 18 juin 2008, de 50 % jusqu'au 18 juillet 2008 et de 10 % du 19 juillet 2008 jusqu'à la date de consolidation soit le 24 janvier 2012. La liste des prolongations d'arrêt de travail fournies lors de l'expertise figure dans le rapport d'assistance à expertise du docteur E..., mandaté par la compagnie l'Equité ; ces arrêts s'arrêtent au 31 mai 2009 ; mais la SHAM verse aux débats divers arrêts de travail établis par le docteur F..., psychiatre, dont certains-ceux qui sont lisibles-concernent la période postérieure : il en ressort que Mme X...a bénéficié, en raison d'un état de stress post-traumatique avec réaction anxio-dépressive secondaire, d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 2 décembre 2009 ; le certificat établi le 2 novembre 2009 prévoit un arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2010 mais les chiffres semblent surchargés et il n'est pas vraisemblable que l'arrêt ait été établi pour six mois alors que les précédents l'ont été, pour la même pathologie, pour un mois. Par conséquent seuls les salaires et charges payés jusqu'au 2 décembre 2009 par la SHAM pourront être pris en charge par les responsables de l'accident et leur assureur. Au vu du décompte produit par la SHAM cette somme sera fixée à :
au titre des salaires :
- pour 2008 : 19. 648 euros-pour 2009 : 30. 383, 05 euros total : 50. 031, 05 euros

au titre des charges patronales :
- pour 2008 : 9. 496, 57 euros-pour 2009 : 17. 758 euros total : 27. 254, 57 euros

La fixation des chefs de préjudice opérée par le jugement sera en conséquence modifiée en ce sens.
En sa qualité de tiers payeur et en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale la SHAM est bien fondée à réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire légale, d'un montant de 997 euros.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées et seront en conséquence confirmées.
En cause d'appel il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Brigitte X...à hauteur de 1. 500 euros, somme qui sera mise à la charge de la compagnie l'Equité.
Les dépens seront supportés par cette même compagnie.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SHAM,

Déclare recevables les demandes formées par la SHAM à l'encontre de la compagnie l'Equité et de la compagnie Generali,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la fixation de la perte de gains professionnels actuels de Mme X...,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Fixe la perte de gains professionnels actuels : maintien de salaires au bénéfice de Mme X..., à la somme de cinquante mille trente et un euros et cinq centimes (50. 031, 05 euros),
Y ajoutant,
Condamne in solidum Benjamin Y..., Mme Z... épouse Y...et la compagnie Generali IARD venant aux droits de la compagnie l'Equité à payer à la SHAM les sommes de :
- cinquante mille trente et un euros et cinq centimes (50. 031, 05 euros) au titre des salaires versés jusqu'au 2 décembre 2009 à Mme X...,
- vingt sept mille deux cent cinquante quatre euros et cinquante sept centimes (27 254, 57 euros) au titre des charges patronales versées pendant la même période,
- neuf cent quatre vingt dix sept euros (997 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire,
Condamne la compagnie l'Equité à payer à Mme X...la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie l'Equité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00858
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;13.00858 ?
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