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20/05/2015 | FRANCE | N°13/00873

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 13/00873


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 13/ 00873 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01088

SCI SCI VIGNOLA
C/
SARL D. MENUISERIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SCI VIGNOLA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège C/ O SCI LE ROND POINT Rond Point de FURIANI 20600 FURI

ANI

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL D. MENUISERIE...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 13/ 00873 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01088

SCI SCI VIGNOLA
C/
SARL D. MENUISERIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SCI VIGNOLA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège C/ O SCI LE ROND POINT Rond Point de FURIANI 20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL D. MENUISERIE représentée par ses représentants légaux en exercice Lieu dit ARBUCETTA 20620 BIGUGLIA FRANCE

ayant pour avocat Me Me Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se fondant sur un devis du 22 février 2012 complété par un second devis du 4 avril 2012, la SARL D. Menuiserie a obtenu du juge de l'exécution de Bastia le 28 février 2013 l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur divers bien situés à Porto-Vecchio appartenant à la SCI Vignola, aux fins de garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 185 706 euros en principal.
Saisi sur assignation de la SCI Vignola, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a par jugement contradictoire du 31 octobre 2013 :
¿ donné acte à la SCI Vignola de son offre de consignation,
¿ y faisant droit, autorisé la SCI Vignola à consigner la somme de 185 706 euros sur le compte séquestre de la CARPA de Bastia,
¿ ordonné en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise en garantie de la même créance au bénéfice de la SARL D. Menuiserie,
¿ dit qu'il devrait procéder à cette mainlevée aux frais avancés de la SARL D. Menuiserie sur la justification à elle faite de la consignation de la somme de 185 706 euros sur le compte séquestre de la CARPA,
¿ débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
¿ condamné la SCI Vignola à payer à la SARL D. Menuiserie la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné la SCI Vignola aux dépens.
La SCI Vignola a formé appel de cette décision le 7 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et :
- de lui donner acte de ce qu'elle dénie avoir passé commande des menuiseries objet du litige ainsi que d'en avoir reçu livraison,
- de constater que la société D. Menuiserie ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat relatif à ses menuiseries ni ne rapporte la preuve de leur livraison et de leur pose,
- en conséquence, d'ordonner la mainlevée pure et simple de l'inscription d'hypothèque provisoire,
- de condamner la société D. Menuiserie à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens
-subsidiairement et si la cour estimait que la constitution d'une garantie de nature à permettre la réparation du préjudice s'avérait nécessaire en attendant que le tribunal saisi au fond ait statué : de dire que la concluante devra consigner la somme de 46 000 euros sur le compte séquestre de la CARPA,
- de dire que les sommes consignées au-delà du montant sus indiqué seront intégralement restituées,
- en pareil cas confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise en garantie de la somme de 185 706 euros, au bénéfice de la SARL D. Menuiserie,
- en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner en outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2014, la SARL D. Menuiserie demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de la SCI Vignola, sa condamnation au paiement de la somme de 185 706 euros ainsi que d'une somme de 5 000 euros pour réparation du préjudice subi du fait des procédures dilatoires et abusives outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle demande que les condamnations financières emportent intérêt au taux légal à compter du jour de la mise en demeure et que les intérêts soient capitalisés.
Suivant requête déposée le 9 mars 2015 la SARL D menuiserie, représentée par Me X..., mandataire liquidateur, informait la cour de son placement en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 17 février 2015. En conséquence elle sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2014 et la réouverture des débats.
SUR CE :
Le placement de la société D. Menuiserie en liquidation judiciaire postérieurement à l'ordonnance de clôture est une cause grave de révocation de celle-ci au sens de l'article 784 du code de procédure civile. En application des articles L622-21 et L 622- 22du code de commerce, l'instance est en effet interrompue et il y a lieu d'ordonner le renvoi devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2014,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état du 16 septembre 2015,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00873
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;13.00873 ?
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