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20/05/2015 | FRANCE | N°13/00878

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 13/00878


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 13/ 00878 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 11-12-0004

X...Y...
C/
COMMUNE DE MARIGNANA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Chantal X...Y...née le 13 Janvier 1954 à Toulouse ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

COMMUNE DE MARIG

NANA prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de ville 20141 MARIGNANA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, a...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 13/ 00878 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 11-12-0004

X...Y...
C/
COMMUNE DE MARIGNANA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Chantal X...Y...née le 13 Janvier 1954 à Toulouse ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

COMMUNE DE MARIGNANA prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de ville 20141 MARIGNANA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal Y...veuve X...a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Ajaccio la commune de Marignana pour obtenir la modification de l'assiette des redevances « eau et assainissement » et « enlèvement des ordures ménagères » qui lui sont réclamées.

Suivant jugement contradictoire du 18 septembre 2013 cette juridiction a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Marignana,
- débouté Mme X...de sa demande tendant à la modification de l'assiette des redevances,
- constaté la validité de cette assiette,
- condamné Mme X...au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

Mme X...a formé appel de cette décision le 8 novembre 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2014 elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,
- de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- de lui donner acte de ce que la commune de Marignana a reconnu son erreur portant sur l'assiette des redevances « eau et assainissement » et « enlèvement des ordures ménagères »,
- de dire que la commune devra modifier cette assiette, qu'elle devra émettre des redevances et taxes correspondant à un seul foyer déversant,
- de dire quelle ne pourra réclamer à Mme X...qu'une seule quantité annuelle au titre de ces deux redevances,
- de décharger Mme X...des redevances injustement émises à son encontre depuis l'année 2008, dans la limite d'une seule quantité.
- de condamner la commune de Marignana au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de Me Joseph Savelli, avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2014 la commune de Marignana demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré la demande de Mme X...recevable,
- de constater l'autorité de la chose jugée,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de modification de l'assiette de la redevance,
- de constater la validité de l'assiette de redevance calculée à l'endroit de Mme X...à savoir non sur un lot mais sur trois lots,
- de condamner Mme X...au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2014.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

La commune de Marignana invoque l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du juge de proximité d'Ajaccio du 8 avril 2010, ayant rejeté la demande de Mme X....

Cependant, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, l'autorité de la chose jugée, telle que prévue par l'article 1351 du code civil, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; or le jugement du 8 avril 2010 porte sur un objet différent puisque Mme X...sollicitait non pas la modification de l'assiette des redevances mais la nullité d'un titre exécutoire ; en outre il

ne concernait que la redevance « eau et assainissement » pour l'année 2009, alors que dans le présent litige la redevance « enlèvement des ordures ménagères » est également visée, et l'ensemble de la réclamation porte sur une période postérieure à 2009.

La demande est donc parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le fond :

Il n'est pas contesté que Mme X...est propriétaire de 18 lots composant une bâtisse dans la commune de Marignana. Deux contrats de location meublée au profit de l'association Apart, datés respectivement du 15 décembre 2007 et 29 décembre 2010 portant sur 15 « pièces » ou « lots » sont versés aux débats. Mme X...se réserve donc l'usage de trois de ces lots. Pour expliquer l'augmentation de l'assiette de la redevance réclamée à l'appelante, la commune de Marignana soutient que deux de ces lots sont loués personnellement par l'intéressée, de sorte qu'elle serait débitrice des charges afférentes à chacun de ces trois lots. Cependant, et d'une part, la commune de Marignana qui réclame ce paiement est défaillante dans la preuve qui lui incombe de ce que les deux lots en question sont effectivement loués, de sorte que la cour ne peut que considérer que ces trois lots sont en réalité à l'usage d'une seule personne ainsi que le soutient Mme X.... C'est ce qui explique que jusqu'en 2007 la commune ne lui a réclamé qu'une seule « quantité » correspondant à un seul foyer. C'est d'ailleurs en ce sens que le maire de la commune a pu écrire le 16 mai 2014 à Mme X...qu'il s'engageait à rapporter sa taxe à une seule si elle honorait son engagement de régularisation de dette, après une visite des lieux et un accord commun sur le règlement de l'arriéré.

En l'espèce, et faute d'éléments laissant à penser que Mme X...occupe pour elle-même trois logements, la commune de Marignana, qui ne fournit d'ailleurs aucun détail de calcul des redevances litigieuses, ne peut lui réclamer des taxes que pour un seul lot. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de Mme X....

La cour, statuant à nouveau, fera droit aux demandes de l'appelante.

En équité, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui sera allouée.

La commune de Marignana supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la commune de Marignana,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la commune de Marignana ne pourra réclamer à Mme X...qu'une seule quantité annuelle, correspondant à un seul foyer, au titre des redevances « eau et assainissement » et « enlèvement des ordures ménagères »,
Dit que Mme X...sera déchargée du montant excédant cette limite depuis l'année 2008,
Condamne la commune de Marignana à payer à Mme X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00878
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;13.00878 ?
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