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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00115

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 14/00115


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00115 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 06 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00024

Consorts X...
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Jean X... né le 22 Février 1950 à NICE ...13009 MARSEILLE 09

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, av

ocat au barreau de BASTIA, Me Robert ANDREOTTI, avocat au barreau de PARIS

Melle Dominique X... née le 09 Août 1955 à KE...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00115 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 06 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00024

Consorts X...
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Jean X... né le 22 Février 1950 à NICE ...13009 MARSEILLE 09

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Robert ANDREOTTI, avocat au barreau de PARIS

Melle Dominique X... née le 09 Août 1955 à KENITRA (Maroc) ...13005 MARSEILLE 05

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Robert ANDREOTTI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS Poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Corse et du Département de la Corse du Sud-Pôle Fiscal 6 Parc Cunéo d'Ornano-BP 409 20195 AJACCIO CEDEX

ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Marie Augustine Z...est décédée le 25 mai 2003 en laissant pour héritiers Jean X..., Dominique X... et leur mère Marie Germaine Z..., ainsi que Raymond X....
Contestant la rectification des droits afférents aux parts de la SCI SOGOSAMA, dépendant de la succession, proposée par l'administration fiscale, Jean et Dominique X... ont fait assigner le directeur des finances publiques de Corse-du-Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir le dégrèvement des droits d'enregistrement et pénalités réclamées suivant avis de mise recouvrement du 30 août 2010 et obtenir indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Suivant jugement contradictoire du 6 janvier 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

¿ débouté Dominique et Jean X... de leur demande de dégrèvement,
¿ confirmé la décision de rejet de la réclamation formulée par les consorts X...,
¿ débouté les consorts X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et les a condamnés à supporter les dépens de l'instance.
Les consorts X... ont formé appel de cette décision le 5 février 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 avril 2014 ils demandent à la cour :

¿ d'infirmer le jugement et de prononcer le dégrèvement sollicité,
¿ de condamner le directeur régional des finances publiques de Corse-du-Sud à verser à Dominique et Jean X... la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner le directeur régional des finances publiques de Corse-du-Sud aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2014, le directeur régional des finances publiques de Corse-du-Sud demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les intimés aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est du 24 septembre 2014.

SUR CE :

Les appelants ont hérité de la moitié indivise des 550 parts de la SCI SOGOSAMA, propriétaire de l'hôtel du golfe à Bonifacio, donné en location gérance à la SARL « société de l'hôtel du golfe ». Le 12 septembre 2007 l'administration a proposé une rectification de la valeur des parts conformément à l'article L17 du livre des procédures fiscales, portant la valeur unitaire à 545 euros au lieu de 15, 24 euros.

La procédure de l'article L57 du même livre a été respectée en ce sens que le directeur régional des finances publiques de Corse-du-Sud a répondu par écrit le 26 octobre 2007 aux observations orales des consorts X....
Ces derniers font valoir, en substance, que l'administration fiscale n'a pas motivé sa décision en droit et n'a pas indiqué les textes sur lesquels elle se fondait, que la valeur marchande des parts est diminuée du fait que leur détenteur n'a pas la majorité dans la société, que l'hôtel est vétuste.
Ainsi que le rappelle l'administration et comme l'a indiqué le premier juge la proposition de rectification doit comporter une motivation pour permettre au contribuable de faire valoir ses arguments, mais l'article L57 du livre des procédures fiscales n'exige pas que soient indiqués les articles de loi sur lesquels elle s'appuie. En l'espèce, la proposition de rectification contient tous les éléments retenus pour évaluer les titres en question, rappelant qu'il s'agit de titres non côtés en Bourse, comportant la description précise du bien propriété de la SCI SOGOSAMA ; en annexe figure un calcul détaillé de la valeur patrimoniale ; le grief tiré de l'absence de motivation en droit n'est donc pas fondé.
D'autre part, l'administration, après avoir évalué la valeur vénale de l'hôtel, a bien tenu compte du fait que le bien est donné en location gérance pour un loyer annuel brut de 13 720 euros ainsi que du fait que la SCI comporte 1100 parts, elle a également tenu compte de la rentabilité du bien puisqu'elle s'est fondée sur les déclarations fiscales comportant nécessairement la perception du loyer ; l'administration précise dans ses écritures que le taux d'actualisation retenu correspond au taux de rendement des emprunts d'État à long terme diminué de l'inflation sous-jacente qui s'élève au titre de l'année 2003, année du fait générateur à 2, 68 % ; que le montant de la valorisation à savoir le revenu net moyen multiplié par le taux de 2, 68 % soit 10 353 ¿ x 2, 68 % = 386 306 euros correspondant à 1500 parts est ramené à une valeur unitaire de 351 euros.
Les consorts X... n'ont produit qu'en cours de procédure devant le tribunal des photos de l'hôtel, montrant des fissures sur des revêtements, un volet vétuste, une cabine de douche ancienne, qui sont insuffisantes à démontrer que tout l'hôtel est vétuste, mal entretenu et finalement peu rentable.
Ils ne contestent pas les chiffres des déclarations fiscales des années précédant le décès de leur auteur, qui doivent traduire l'activité réelle, et doivent être seuls pris en compte à l'exclusion des chiffres concernant les exercices postérieurs au décès. Ni devant le tribunal ni devant la cour les consorts X... ne proposent d'autres éléments chiffrés, d'autres méthodes d'évaluation qui seraient conformes au livre des procédures fiscales. Leur contestation apparaît dès lors dénuée de fondement sérieux et c'est par de justes motifs que le premier juge l'a écarté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne solidairement Jean X... et Dominique X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00115
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;14.00115 ?
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