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08/07/2015 | FRANCE | N°14/00065

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 14/00065


Ch. civile B
ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R.G : 14/00065 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Janvier 2014, enregistrée sous le no
SCI LA MARINE DE MATONARA
C/
SAS ARCHITECTURES SUD SOCIETE D'ARCHITECTES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SCI LA MARINE DE MATONARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 18 rue Camille DE ROCCA SERRA20137 PORT

O VECCHIO
ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paul Mathieu DE LA FOATA...

Ch. civile B
ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R.G : 14/00065 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Janvier 2014, enregistrée sous le no
SCI LA MARINE DE MATONARA
C/
SAS ARCHITECTURES SUD SOCIETE D'ARCHITECTES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SCI LA MARINE DE MATONARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 18 rue Camille DE ROCCA SERRA20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paul Mathieu DE LA FOATA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SAS ARCHITECTURES SUD SOCIETE D'ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siègeU Centru - Route de Bastia20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 3 décembre 2010,la SAS Architectures Sud et la SCI La Marine de Matonara ont signé un contrat d'architecte pour des travaux concernant un projet de construction d'un ensemble immobilier dénommé «Cita di Sali», prévoyant des honoraires d'architecte de 408 228,64 euros, la SAS Architectures Sud a fait assigner son cocontractant devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement d'une somme de 144 935,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, portant en cours d'instance sa réclamation principale à la somme de 204 114,32 euros et sa réclamation subsidiaire à 144 935,89 euros.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2014 cette juridiction a dit que la SCI La Marine de Matonara devra payer à la SAS Architectures Sud la somme de 204 114,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, date de l'assignation en justice, a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié, a dit que la SCI La Marine de Matonara devra payer la somme de 2 500 euros à la SAS Architectures Sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la SCI La Marine de Matonara devra supporter les dépens.

La SCI La Marine de Matonara a formé appel de cette décision le 24 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter la SAS Architectures Sud de toutes ses demandes et subsidiairement :
- de limiter le montant des honoraires du par la SCI La Marine de Matonara à la somme de 3 932,30 euros,
- en tout état de cause de condamner la SAS Architectures Sud au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la SCI La Marine de Matonara sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2014 la SAS Architectures Sud demande à la cour de confirmer le jugement. Et si mieux n'aime la cour, de limiter le montant exigible de la créance de la concluante la somme de 144 935,89 euros ; de confirmer le reste des dispositions du jugement et de condamner la partie appelante aux entiers dépens outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2015.

SUR CE :

Sur le montant total des honoraires contractuellement prévus, la SCI La Marine de Matonara justifie avoir payé la somme de 204 114,32 euros, ce que la SAS Architectures Sud ne conteste pas.
Elle soutient que, de plus, une somme de 30 000 euros a été payée pour son compte par le premier promoteur, la société Adler. Mais l'attestation du gérant de cette société indique que c'est une société Centuria qui a versé une provision dans le cadre d'un contrat d'architecte conclu en 2008 avec la SAS Architectures Sud, et qu'il avait été convenu que cette provision viendrait en déduction des honoraires de l'architecte ; cette seule attestation émanant d'une personne étrangère au contrat qui fait litige, sans aucune quittance, ne peut suffire à établir l'existence d'une clause contractuelle en ce sens entre la SCI Marine de Matonara et la SAS Architectures Sud.
Il convient par ailleurs de dire que le procès-verbal de la réunion de conciliation du 17 avril 2012 menée sous l'égide de l'ordre des architectes, proposant aux parties un accord à hauteur de 144 935,89 euros, produit par l'intimée, n'a pas force obligatoire en ce qu'il n'a été signé ni par l'architecte, ni par le maître d'ouvrage, et qu'il ne saurait donc être retenu pour la fixation du montant définitif des honoraires.
La SCI La Marine de Matonara conteste devoir, au moins pour une majeure partie, le reliquat des honoraires, en opposant les contestations suivantes :
¿ la somme de 33 909,84 euros réclamée par la SAS Architectures Sud, correspondant au dédommagement de la société BECSI EIC ne serait pas due :
La SAS Architectures Sud se fonde sur les clauses particulières du contrat prévoyant : «le remplacement à la demande du maître d'ouvrage de la société BECSI EIC prévue au contrat initial, occasionnera le versement par le maître d'ouvrage d'un dédommagement correspondant à 20 % de la mission amputée, soit la somme totale H.T de 28 352,71 euros majorée d'une TVA au taux de 19,6 %». Cette disposition est reprise en page 5 du contrat d'architecte, à la rubrique : «autres éléments de facturation» : «compléments d'honoraires numéro 2 pour remplacement de la société BECSI EIC¿ Montant du dédommagement à hauteur de 20 % : 28 352,71 euros». Elle figure également en page 2 et entre dans le calcul du montant total des honoraires.
La SCI La Marine de Matonara est donc mal fondée à soutenir que c'est à la société architectures Sud qu'il revient de dédommager son sous-traitant.
¿ Sur les honoraires réclamés par la SAS Architectures Sud au titre de la phase PCG :
Il entrait dans la mission de l'architecte de réaliser la phase PCG c'est-à-dire, selon le contrat : le projet de conception générale, les documents graphiques et les documents écrits. Cette mission est contractuellement chiffrée à 73 973,04 euros TTC.
La SCI La Marine de Matonara verse aux débats une attestation de M. Anthony Y... du 18 septembre 2013, établissant que c'est la société A Dopu, dont il est associé, qui a effectué la totalité de la mission PCG en parfait accord avec la SAS Architectures Sud, alors que le contrat ne prévoyait qu'une collaboration sur le PCG «second ¿uvre». Sont joints à cette attestation des plans de la résidence «Cita di Sali» datés du 30 mars 2011 comportant le cachet de la SAS Architectures Sud et celui de la société A Dopu, celui-ci précédé de la mention : «maîtrise d'¿uvre exécution».
C'est ce qui explique pourquoi dans le cadre de la conciliation menée par l'ordre des architectes le 17 avril 2012, le conciliateur, tenant compte de ce que la SAS Architectures Sud n'avait pas exécuté la mission «PCG», a proposé que soit mise à la charge de la SCI La Marine de Matonara une indemnité de résiliation de 14 794,61 euros, qui représente exactement 20 % de la mission PCG, proposition qui figurait déjà dans un courrier adressé par le conseil de la SAS Architectures Sud le 18 novembre 2011 à son cocontractant, qui énoncait notamment : «les conditions contractuelles avaient été convenues dans le cadre d'une mission globale et ma cliente ne saurait renoncer purement et simplement à la mise en ¿uvre de cette mission sans être indemnisé pour cette renonciation».
La SAS Architectures Sud ne peut à la fois réclamer le paiement de la mission PCG qu'elle ne justifie pas avoir effectuée, et l'indemnité de résiliation prévue par le contrat en cas de non exécution de cette mission.
¿ Sur l'évaluation de l'indemnité de résiliation réclamée au titre des phases DCE (dossier de consultation des entrepreneurs), MDT (mise au point des marchés de travaux),VISA (visa des études d'exécution), DET(direction de l'exécution des contrats de travaux), AOR(assistance aux opérations de réception des travaux et levée des réserves), DOE (dossier des ouvrages exécutés) :

L'appelant conteste le montant réclamé à ce titre en se référant à un contrat conclu entre les mêmes parties le 18 mai 2010, mais la convention du 3 décembre 2010, annulant et remplaçant celui-ci, doit seule trouver application, et c'est donc bien la somme de 33 212,38 euros qui est due.
¿ Sur la réalisation de la phase DPC :
La SCI La Marine de Matonara soutient que le dossier de demande de permis de construire a été réalisé dans un premier temps par la SAS Architectures Sud, mais qu'un recours gracieux a été notifié par la sous-préfecture de Sartène de sorte que la demande de permis de construire modificatif a été confiée à la société A Dopu avec l'accord de la SAS Architectures Sud ; qu'en conséquence cette dernière ne pourrait pas prétendre à des honoraires pour cette mission.
Cependant et comme le souligne la SAS Architectures Sud le recours gracieux du sous-préfet, la demande de permis de construire modificatif et l'arrêté accordant un permis de construire modificatif sont antérieurs au contrat qui lie les parties. Dans ces conditions il convient de considérer que celles-ci ont pris en compte des circonstances ci-dessus exposées pour convenir de la rémunération des architectes quant au dépôt du permis de construire, et que rien ne démontre que la SAS Architectures Sud n'a pas rempli sa mission sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Architectures Sud peut prétendre au versement des sommes suivantes :
Honoraires contractuels : 408 228,64 eurosA déduire :
- sommes déjà versées : 204 114,32 euros,- la mission PCG, qui représente 10% du contrat soit 40 822,86 euros.
La SCI La Marine de Matonara reste donc débitrice de 163 291,46 euros. En conséquence le jugement sera infirmé.
En équité, et au vu de l'augmentation de la réclamation en cours d'instance, l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas, tant en première instance qu'en appel.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI débitrice.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la SCI La Marine de Matonara devra supporter la charge des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la SCI La Marine de Matonara à payer à la SAS Architectures Sud la somme de cent soixante trois mille deux cent quatre vingt onze euros et quarante six centimes (163 291,46 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens à la charge de SCI La Marine de Matonara.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00065
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;14.00065 ?
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