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08/07/2015 | FRANCE | N°14/00273

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 14/00273


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00273 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mars 2014, enregistrée sous le no 14/ 00032

X...SAS LOLIA MARINE

C/
Société civile VIRGINIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Me Jean Pierre X...Intervenant volontaire, agissant en qualité de liquidateur par jugement du 19 mai 2014 rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio, de la SAS LO

LIA MARINE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 528617046, dont le si...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00273 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mars 2014, enregistrée sous le no 14/ 00032

X...SAS LOLIA MARINE

C/
Société civile VIRGINIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Me Jean Pierre X...Intervenant volontaire, agissant en qualité de liquidateur par jugement du 19 mai 2014 rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio, de la SAS LOLIA MARINE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 528617046, dont le siège social est situé à Sari Solenzara (20145), immeuble l'Oriental né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
SAS LOLIA MARINE inscrite au RCS d'AJACCIO sous le numéro 528 617 046 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette personne audit siège Immeuble l'Orientale-R. N 198 20145 SARI SOLENZARA

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Société Civile VIRGINIE prise en la personne de son représentant légal 130 Rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND

ayant pour avocat Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat du 17 mars 2011, la société civile Virginie a donné à bail commercial à la SAS Lolia Marine un local moyennant un loyer annuel de 12 000 euros.

Le bailleur a fait délivrer le 5 août 2013 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Celui-ci étant resté infructueux, il a fait assigner la SAS Lolia Marine devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés outre d'une indemnité mensuelle d'occupation.

Suivant ordonnance contradictoire du 25 mars 2014, le juge des référés a :

constaté la résiliation du bail commercial depuis le 5 septembre 2013,
en conséquence ordonné le départ de la SAS Lolia Marine dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et son expulsion passé ce délai,

condamné la SAS Lolia Marine à payer à la société civile Virginie la somme provisionnelle de 16 293, 55 euros au titre des loyers et des charges impayés au 31 octobre 2013 et une indemnité d'occupation mensuelle de 1 196 euros hors-taxes à compter du 1er novembre 2013 jusqu'à la libération effective des lieux,

débouté la SAS Lolia Marine de sa demande de suspension de la clause résolutoire comme de sa demande de délais de paiement,
condamné la SAS Lolia Marine à payer à la société civile Virginie la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la SAS Lolia Marine aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 5 août 2013.

La SAS Lolia Marine a formé appel de cette décision le 31 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2014, Me X..., mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur par jugement du 19 mai 2014 de la SAS Lolia Marine, demande à la cour d'annuler l'ordonnance de référé, de remettre en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, de condamner la société civile Virginie à payer au liquidateur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2014 la société civile Virginie demande à la cour :

- de constater qu'aucun loyer n'a été réglé postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lolia Marine et en conséquence, de débouter Me X...de son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé,
- de dire que le non paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lolia Marine entraîne la résiliation de plein droit du bail commercial du 17 mars 2011,
- de confirmer la résiliation de plein droit du bail commercial dont s'agit, de condamner Me X...au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- et en tout état de cause, de débouter Me X...de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture est du 3 décembre 2014.

SUR CE :

Les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce prévoient que l'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et que l'instance ne peut être reprise qu'une fois le mandataire judiciaire appelé.

En l'espèce une procédure de règlement judiciaire a été ouverte le 24 mars 2014, entre l'assignation en référé du 11 décembre 2013 et l'ordonnance du 25 mars 2014. La déclaration de créance de la SCI Virginie n'a pas été effectuée et le mandataire judiciaire n'a pas été attrait aux débats. L'ordonnance de référé, qui constate la résiliation du bail pour non paiement de loyers et condamne le locataire à verser les loyers impayés ainsi que l'indemnité d'occupation est en conséquence frappée d'une irrégularité d'ordre public et doit être annulée.
La SCI Virginie est mal fondée à soutenir que la demande de nullité peut être écartée en application de l'article L 641-12, 3e, du code de commerce qui édicte qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire la résiliation du bail peut intervenir : l'objet de l'assignation en référé du 11 décembre 2013 était la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer du 5 août 2013, avec toutes conséquences de droit, et le paiement de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2013 inclus, outre l'indemnité d'occupation due postérieurement ; il s'agissait donc de loyers et charges antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, le prononcé de la résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, sollicité par la SCI Virginie, constitue une demande nouvelle formée en appel, dont la cour ne peut que constater l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En raison de l'irrégularité d'ordre public de la procédure de première instance la cour ne peut juger l'affaire sur le fond ; les parties seront renvoyées devant le juge des référés d'Ajaccio.
Le renvoi devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sollicité à titre subsidiaire par la SCI Virginie, est dénué de fondement juridique.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'intimée, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Annule l'ordonnance de référé du 25 mars 2014,

Renvoie la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SCI Virginie,
Condamne la SCI Virginie aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00273
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;14.00273 ?
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