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08/07/2015 | FRANCE | N°14/00534

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 14/00534


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00534 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00245

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Georges X...né le 22 Janvier 1946 à CLICHY ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au

barreau de BASTIA, Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

Mme Paule Y...née le 19 Mai 1941 à ZE...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00534 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00245

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Georges X...né le 22 Janvier 1946 à CLICHY ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

Mme Paule Y...née le 19 Mai 1941 à ZES ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

assistée de Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 août 2011, Georges X...a vendu à Paule Y...un bateau à moteur datant de 1996 pour un prix de 25 000 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements du moteur, Mme Y...a fait diligenter par son assurance la GMF une expertise technique. Sur cette base elle a fait assigner M. X...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la résolution de la vente en raison des vices cachés, le remboursement du prix et des frais, le paiement d'une somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance et d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

¿ débouté M. X...de sa demande d'expertise judiciaire,
¿ dit que le bateau était atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil,
¿ fait droit à l'action rédhibitoire formée par Mme Y...à l'encontre de M. X...,
¿ dit que Mme Y...restituera le bateau à M. X...,
¿ dit que M. X...restituera à Mme Y...le prix payé,
¿ dit que M. X...avait connaissance des vices affectant le bateau,
¿ condamné en conséquence M. X...à payer à Mme Y...les sommes de 4 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi et celle de 500 euros en indemnisation du préjudice moral,
¿ débouté Mme Y...du surplus de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et de sa demande

formée à hauteur de 4 404, 46 euros au titre des dépenses occasionnées par le contrat,

¿ débouté M. X...de sa demande reconventionnelle au titre de l'abus de procédure,
¿ dit que les sommes portées en condamnation à l'encontre de M. X...seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1153-1 du code civil,
¿ rejeté la demande d'intérêts formée par Mme Y...sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
¿ condamné M. X...à payer à Mme Y...la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes,
¿ condamné M. X...à supporter les dépens de l'instance en ce non compris les frais d'expertise diligentée dans le cadre de l'assistance juridique dont bénéficie Mme Y....

M. X...a formé appel le 25 juin 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Mme Y...de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.

Subsidiairement, de désigner un expert pour fournir tous éléments permettant à la cour de statuer sur le vice qui affecterait le navire en donnant toutes explications techniques sur les causes et les conséquences de la situation mécanique dénoncée par Mme Y....
Plus subsidiairement encore et si la cour devait confirmer le jugement quant à la résolution de la vente, de constater que Mme Y...n'est pas en mesure de restituer le navire en bon état d'entretien et en conséquence, de désigner un expert pour examiner l'état actuel du navire et donner une valeur objective quant à la restitution du prix éventuellement dû par M. X....
À défaut, de réduire dans de notables proportions la demande de remboursement du prix d'achat et fixer cette restitution à un euro symbolique compte tenu de l'état d'épave du navire.
De réformer également le jugement en tant qu'il a considéré que M. X...était de mauvaise foi, de débouter Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts, de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de dire que les dépens d'appel seront distraits au profit de Me Jobin.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2014, Mme Y...sollicite la confirmation de la décision et demande à la cour d'y ajouter en réévaluant son préjudice et en lui allouant :

- au titre du prix de vente et des frais annexes la somme de 29 404, 46 euros, soit 25 000 euros au titre du prix de vente et 4 404, 46 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
- en raison de la mauvaise foi du vendeur la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance, montant arrêté au mois de décembre 2012 et à parfaire au moyen d'une somme de 900 euros mensuels jusqu'au jour de l'arrêt, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral représentant les tracas occasionnés par ce litige.
Enfin elle sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 1 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est du 3 décembre 2014.

SUR CE :

M. X...justifie du parfait état de son bateau lorsqu'il l'a lui-même acheté en 2008. Bien que datant de 1996, il se trouvait en excellent état d'entretien ainsi que cela ressort d'un rapport de visite avant assurance, établi par Joseph B...le 10 juin 2008. M. X...justifie en outre de ce qu'il a constamment entretenu ce bateau jusqu'en 2011, factures à l'appui.

Les parties reconnaissent que lors de l'achat par Mme Y...en août 2011 le bateau a été préalablement essayé et qu'il marchait parfaitement bien ; en témoignent les déclarations de Mme Y...elle-même, et les attestations de MM. C...et D..., celui-ci étant pêcheur professionnel.
Il est acquis aux débats que le bateau est tombé en panne le 19 août 2011, soit deux jours après la vente, ainsi que le lendemain, le moteur « calant ».
L'expertise de M. B..., bien que réalisée dans un cadre amiable, peut être considérée comme contradictoire puisque lors des opérations M. E..., expert maritime, mandaté par l'assureur de M. X..., était présent, avec Mme Y...et M. F..., mécanicien maritime, qui l'assistait. Le rapport, communiqué aux parties, a pu faire l'objet d'un débat contradictoire et leur est donc parfaitement opposable.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme Y..., M. X...soutient que la présence d'un vice le jour de la vente n'est pas démontré et que le caractère rédhibitoire d'un tel vice n'est pas non plus avéré.

Il critique à juste titre le rapport d'expertise qui se fonde uniquement sur les résultats de l'analyse de l'échantillon d'huile prélevé dans le carter, sans rechercher les causes de l'anomalie constatée et l'origine du dysfonctionnement du moteur. C'est également à juste titre qu'il regrette que l'expert n'ait pas procédé à des investigations supplémentaires telles que l'inspection de l'état de l'embase, de l'état du carburant, l'endoscopie des cylindres, la vérification de la réalisation de vidanges de l'entretien du bateau et de son utilisation entre l'achat et janvier 2012, date des opérations d'expertise.

De fait, l'expert n'a envisagé aucune hypothèse plausible pouvant être à l'origine de la panne du moteur, qu'il a d'ailleurs jugé inutile de démonter ; cette recherche semblait cependant impérative puisqu'il a conclu à une usure anormale et généralisée du moteur, alors que selon son propre rapport entre 2008 il avait constaté que les organes exposés à l'usure et à la corrosion avaient été remplacés en 2007 et 2008, et qu'il était acquis que le jour de l'essai, 48 heures avant l'achat par Mme Y..., le bateau fonctionnait parfaitement bien.
La seule circonstance, au demeurant établie par l'analyse du laboratoire IESPM, selon laquelle l'huile du moteur présentait « une infiltration alarmante de liquide de refroidissement, d'eau de mer » ne suffit pas à établir que cette circonstance est imputable à un vice préexistant à la vente, ce qui entraînerait par application de l'article 1641 du code civil la nullité de la vente.
Une nouvelle expertise apparaît indispensable afin de déterminer l'origine de l'infiltration produite dans l'huile du carter, expertise qui s'effectuera non seulement par l'examen du moteur, mais également au vu des différentes pièces versées aux débats.
Les dépens et les demandes 700, seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne une nouvelle expertise,

Désigne en qualité d'expert :
M. A... 2 ...20250 CORTE Tél : ...- Fax : ...

avec pour mission :
au contradictoire des parties,
- prendre connaissance du rapport d'expertise de Joseph B...du 12 avril 2012 et de l'ensemble des pièces communiquées par les parties,

- examiner le bateau « Maeva » immatriculé ...,

- procéder au démontage du moteur et à l'examen complet du bateau,
- déterminer quelle est ou quelles sont la ou les causes possibles de l'anomalie constatée dans l'analyse d'huile par le laboratoire IESPM,
- préciser si elle provient d'une usure anormale et généralisée du moteur, ou d'une cause accidentelle telle qu'un contact avec un obstacle quelconque tel qu'un objet flottant, voire d'une utilisation anormale,
- donner à la cour tous les éléments nécessaires pour dire si la panne procède d'un vice préexistant à la vente,
- dans l'affirmative et dans l'hypothèse où le bateau devrait être restitué au vendeur déterminer son état actuel et en chiffrer le prix,
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Dit que Mme Y...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Bastia une consignation de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er septembre 2015,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre les opérations,

Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00534
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;14.00534 ?
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