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27/01/2016 | FRANCE | N°15/00073

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 janvier 2016, 15/00073


Ch. civile A

ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 15/ 00073 MB-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00098

Consorts X...

C/
Consorts Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
DEFERE PRESENTE PAR :
M. Jean-Pierre X...né le 04 Septembre 1948 à CANARI ...20200 BASTIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BAST

IA, Me Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

Melle Marie-Claire X...née le 15 Octobre 1947 à CANARI ......

Ch. civile A

ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 15/ 00073 MB-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00098

Consorts X...

C/
Consorts Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
DEFERE PRESENTE PAR :
M. Jean-Pierre X...né le 04 Septembre 1948 à CANARI ...20200 BASTIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

Melle Marie-Claire X...née le 15 Octobre 1947 à CANARI ...20600 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON
CONTRE :
M. Jacques Y...né le 11 Février 1951 à BASTIA ...20200 BASTIA

assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Hélène Y...épouse B... née le 03 Juin 1948 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Brigitte Y...épouse Z...née le 22 Juillet 1954 à CHATEAU THIERRY ...20200 BASTIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Marc Y...né le 22 Janvier 1954 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Christine Y...épouse A...née le 08 Janvier 1950 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par assignation du 20 janvier 2014, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ont fait délivrer une assignation aux consorts Y...en révision contre un arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la cour de céans.

L'assignation a été dénoncée au Parquet général le 24 janvier 2014.
Par conclusions reçues le 20 juin 2014, M. Jacques Y..., M. Marc Y..., Mme Brigitte Y...épouse Z...et Mme Hélène Y...épouse B... ont, sur le fondement des articles 117, 119, 120, 899 et 901 du code de procédure civile, demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater que l'assignation qui leur a été délivrée ne contient aucune constitution d'avocat du ressort de la cour d'appel de Bastia et de la déclarer nulle et nullité absolue mais aussi de condamner les consorts X...à leur payer 2 000 euros et aux dépens.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que l'assignation délivrée à la requête des consorts X...aux consorts Y...le 20 janvier 2014 est affectée d'une irrégularité de fond affectant sa validité,
- déclaré nulle l'assignation délivrée à la requête des consorts X...aux consorts Y...le 20 janvier 2014,
- condamné M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...à payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse B..., Mme Brigitte Y...épouse Z..., M. Marc Y..., parties communes d'intérêts, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller a considéré que l'assignation délivrée le 20 janvier 2014 comporte la constitution d'un avocat d'un barreau extérieur à celui de la cour d'appel de Bastia en dépit de la territorialité de la postulation qui résulte de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'exception prévue au bénéfice des avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre n'est
pas applicable en l'espèce ; que l'absence de postulation valable équivaut à une absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 901 et suivants du code de procédure civile ; que cette absence constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte comme l'a fait savoir l'avocat des consorts Y...qui a indiqué ne pas pouvoir dénoncer sa constitution à défaut d'avocat postulant.

Le 4 février 2015, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ont déféré cette ordonnance à la cour.

Ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 20 janvier 2015 en toutes ses parties,
- constater que la procédure est parfaitement régulière eu égard à la constitution de Me Rinieri puis de la SCP Jobin,
- débouter consorts Y...de leur exception de nullité,
- condamner les consorts Y...aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
- rejeter l'exception de nullité formée par les consorts Y...en l'état de l'effet interruptif de la citation arguée d'irrégularité et de la délivrance d'une nouvelle citation aux mêmes fins que la première,
- condamner les consorts Y...aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'article 56 du code de procédure civile ne prévoit pas qu'une citation en justice mentionne les modalités de représentation de la partie poursuivante ; que l'article 809 du code de procédure civile n'impose pas que la constitution d'avocat soit préalable à la saisine de la cour ; qu'en toute hypothèse, les formalités de constitution d'avocat relèvent des nullités de procédure qui exigent la démonstration d'un grief ; que les consorts Y...n'ont subi aucun grief puisque leur avocat a été en mesure de recevoir les avis du greffe, de conclure et de communiquer ses pièces à Me Rinieri, avocat au barreau de Bastia. Ils ajoutent qu'au jour où il a été statué, l'irrégularité était couverte de sorte que la cause de nullité avait disparu. Ils affirment que la postulation est contraire à l'exercice effectif de la prestation des avocats et n'est pas conforme à l'article 50 du traité de l'Union européenne. A titre subsidiaire, ils font observer qu'ils ont fait réassigner les consorts Y...mais que leur première déclaration d'appel a un effet interruptif.
En leurs conclusions déposées par la voie électronique le 6 mars 2015, M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse B..., Mme Brigitte Y...épouse Z..., M. Marc Y...demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2015,
- constater que l'assignation ne contient aucune constitution d'avocat du ressort de la cour d'appel de Bastia,
- déclarer nulle et de nullité absolue pour irrégularité de fond l'assignation délivrée le 20 janvier 2014,
- dire que la mise au rôle de cette assignation par un avocat de Bastia ne peut valoir constitution d'avocat conformément aux dispositions des articles 899, 901 et 903 du code de procédure civile,
- condamner les consorts X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts X...aux dépens.
Ils expliquent que l'article 809 du code de procédure civile prévoit les règles de procédure applicables devant la cour et rappellent que la postulation est encore en vigueur. Ils ajoutent que la constitution d'un avocat n'exerçant pas dans le ressort de la juridiction constitue une irrégularité de fond que le dépôt au greffe par un avocat du ressort ne peut couvrir. Ils font observer que Me Rinieri ne leur a jamais délivré aucun acte de procédure leur permettant de le considérer comme l'avocat constitué.
Ils rappellent que la CICE a rendu plusieurs arrêts sur la légalité de la représentation des parties par un avocat du ressort dans les matières où la représentation est prévue.

Les parties ont été avisées que le ministère public avait rendu son avis le 7 juillet 2014 et s'en rapportait.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'avocat de M. Jean-Pierre X...et de Mme Marie-Claire X...au 6 juillet 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée d'office au 14 décembre 2015 en raison de la présence dans la composition de la cour du magistrat ayant rendu la décision déférée.
A l'audience du 14 décembre 2015, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ont fait reprendre les termes de leur déféré et M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse B..., Mme Brigitte Y...épouse Z..., M. Marc Y...ont soutenu leurs conclusions.

Mme Christine Y...épouse A...qui a été assignée dans l'instance en révision par acte du 20 janvier 2014 remis à étude n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Le recours en révision formé par les consorts X...portant sur un arrêt rendu par la formation collégiale de la cour selon les règles de la procédure avec représentation, ces règles doivent s'appliquer à l'examen du recours.

Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties doivent constituer avocat devant la cour d'appel.
La loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 qui n'est pas contraire à l'article 50 du traité de l'union européenne comme le soutiennent les requérants puisque le justiciable a la liberté de choix de son avocat dans la limite territoriale qu'est le barreau, prévoit le principe de la postulation en disposant dans son article 5 que les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont dépend ce tribunal les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.
Il s'évince de ces textes qu'il incombe au justiciable qui entend régulariser un recours en révision devant la cour d'appel de constituer avocat postulant et ce dès l'exercice du recours.
En l'espèce, les consorts X...ont délivré une assignation le 20 janvier 2014 sans faire connaître aux défendeurs à l'action en révision le nom de leur conseil conformément aux exigences de l'article 5 susvisé.
Il ressort de la combinaison des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile que la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter une partie devant le tribunal affecte l'assignation d'une irrégularité de fond sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief.
Il en résulte que l'assignation délivrée par les consorts X...est irrégulière pour ne pas avoir mentionné la constitution d'un avocat du barreau de Bastia et son irrégularité ne peut pas être couverte. C'est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 20 janvier 2014 aux consorts Y...sans que ces derniers n'aient à démontrer un quelconque grief. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Au surplus, il n'incombe pas à la cour de statuer sur les effets que pourrait produire la nouvelle citation délivrée par les consorts X...sur l'assignation annulée de la présente procédure. La demande tendant à rejeter l'exception de nullité de la nouvelle citation sera déclarée irrecevable.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des consorts Y...les frais non compris dans les dépens. M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...seront condamnés à leur payer la somme de 2. 500euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a mis à leur charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...seront condamnés aux dépens de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à rejeter l'exception de nullité relative à la nouvelle citation délivrée par M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...aux consorts Y...,
Condamne M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...à payer à M. Jacques Y..., M. Marc Y..., Mme Brigitte Y...épouse Z...et Mme Hélène Y...épouse B..., ensemble, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00073
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-27;15.00073 ?
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