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25/06/2013 | FRANCE | N°12/00743

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12/00743


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JUIN 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 14 mai 2013

N° de rôle : 12/00743



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 15 mars 2012

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





SAS WIENERBERGER

C/



[Q] [N]







PARTIES EN CAUSE :





SAS WIENERBERGER, ayant son siège social, [Adresse 2]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Laurent JAMMET, substitué par Me Caroline HEUBES, avocats au ...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JUIN 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 mai 2013

N° de rôle : 12/00743

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 15 mars 2012

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

SAS WIENERBERGER

C/

[Q] [N]

PARTIES EN CAUSE :

SAS WIENERBERGER, ayant son siège social, [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Laurent JAMMET, substitué par Me Caroline HEUBES, avocats au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1]

INTIME

REPRESENTE par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 14 mai 2013

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 juin 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

La société Wienerberger a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 15 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui a dit que la mise à la retraite de M.[Q] [N] à l'initiative de l'employeur doit être assimilée à un licenciement nul et a en conséquence condamné la société Wienerberger à payer au salarié la somme de 45'194 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement au mépris du statut protecteur, la somme de 21'230 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [N], né le [Date naissance 1] 1948, embauché à compter du 1er juin 1988 en qualité de technico-commercial par la société Migeon, société du groupe Koramic tuiles, et dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2009 à la société Wienerberger suite à la fusion des deux sociétés, a été mis à la retraite du fait de l'employeur à compter du 31 décembre 2009 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité.

Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise depuis le 30 janvier 2008, a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de diverses demandes pour un montant total de 135'215,03 € dont une demande relative à la violation de son statut protecteur, le salarié soutenant que la mise à la retraite aurait dû faire l'objet d'une autorisation administrative de la part de l'inspecteur du travail.

Le conseil de prud'hommes de Besançon, statuant sous la présidence du juge départiteur, a donc fait droit en partie aux demandes du salarié en retenant notamment que la Cour de Cassation assimile une mise à la retraite intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail à un licenciement nul, qu'il ne résulte pas des éléments versés à la procédure que la mise à la retraite de M. [N] ait été précédée d'une autorisation de l'inspecteur du travail, que sur la base d'un salaire mensuel de référence 3538 €, il convenait de lui allouer la somme de 45'994 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, soit le 31 janvier 2011, la date du 1er mars 2010 avancée par l'employeur comme fin de la période de protection au motif que l'activité du salarié à l'établissement de Franois a été transférée sur l'établissement de [Localité 3] le 1er septembre 2009, n'ayant pas été retenue par le juge départiteur dès lors que le rattachement du salarié à l'établissement de [Localité 3] n'avait pas été effectué dans des conditions licites, faute d'autorisation administrative.

La société Wienerberger a donc interjeté appel de ce jugement et, par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour à titre principal de constater que la procédure spéciale prévue aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail est inapplicable à la décision de mise à la retraite de M. [N], de constater que les conditions de mise à la retraite prévues par l'article

L. 1237-5 du code du travail sont remplies, de dire que la mise à la retraite de M. [N] est valable, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, la société Wienerberger demande à la cour de juger que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de sa demande, l'indemnité ne pouvant dès lors être supérieure au montant prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, que le salaire de référence a été exactement calculé par le conseil de prud'hommes à la somme de 3538 € et ne peut s'élever à la somme de 4628,21 € telle que calculée par l'intimé à hauteur d'appel, que la période à prendre en compte pour le statut protecteur doit être limitée au 1er mars 2010, M. [N] ayant fait l'objet d'une simple mutation le 1er septembre 2009 d'un établissement à un autre, mutation pour laquelle le salarié a donné son accord, de sorte qu'il a bien perdu ses mandats au 1er septembre 2009, les demandes devant donc être réduites en tenant compte de la date de fin de protection au 1er mars 2010 avec déduction des salaires qu'il a perçus pendant la période litigieuse.

Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [Q] [N] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur comme devant être assimilée à un licenciement nul, mais de le réformer quant à la détermination des indemnisations devant lui revenir, celles-ci devant être calculées sur la base d'un salaire de référence de 4628,21 € brut.

Il demande donc à la cour de condamner la société Wienerberger à lui payer les sommes suivantes :

- 60'166,73 € à titre d'indemnité du fait de la violation de son statut protecteur,

- 55'538,52 € à titre d'indemnité liée au caractère illicite de la mise à la retraite,

- 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Sur la mise à la retraite du fait de l'employeur

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite même si les conditions posées par l'article L.1237-5 du code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nulle ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que M. [Q] [N], a reçu de son employeur, la société Wienerberger, une lettre recommandée datée du 10 juin 2009 ayant pour objet : mise à la retraite, rédigée ainsi:

'Nous faisons suite à notre entretien du 29 mai 2009 concernant votre mise à la retraite.

Après examen de votre situation individuelle sur vos droits relatifs à votre retraite que vous nous avez transmis en mars 2009, et, conformément aux dispositions de l'accord collectif relatif au départ à la retraite et à la mise à la retraite des salariés dans l'industrie des tuiles et briques du 20 décembre 2004 et à son avenant du 27 juin 2006, nous vous confirmons, par la présente, votre mise à la retraite du fait de l'employeur à compter du 31/12/2009...' ;

Qu'il est acquis aux débats que M. [Q] [N] avait été élu le 30 janvier 2008 en qualité de délégué du personnel collège cadre et de membre du comité d'établissement, à l'établissement de [Localité 2], collège cadre, les élections ayant été organisées alors qu'il était salarié de la société Koramic, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à compter du 1er janvier 2009 à la société Wienerberger à la suite de la fusion des deux sociétés, ce qui n'a pas eu d'incidence sur le maintien de ses mandats lesquels étaient toujours en vigueur lors de la mise à la retraite le 31 décembre 2009 ;

Qu'il est également acquis que la société Wienerberger n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail après l'entretien du 29 mai 2009 et que la mise à la retraite du fait de l'employeur est intervenue le 31 décembre 2009 sans cette autorisation, ce qui rend cette rupture du contrat de travail nulle, ainsi que l'a décidé à bon droit le conseil de prud'hommes, peu important que les conditions légales de la mise à la retraite aient été réunies, la procédure exorbitante du droit commun au profit des salariés protégés étant applicable en cas de mise à la retraite du fait de l'employeur, le juge départiteur ayant exactement rappelé que le contrôle de l'inspecteur du travail a pour effet de vérifier que les conditions légales de la mise à la retraite sont bien remplies et d'examiner l'existence éventuelle d'un lien avec le ou les mandats détenus par le salarié concerné, l'inspecteur du travail pouvant même, le cas échéant, retenir un motif d'intérêt général pour s'opposer à l'autorisation sollicitée ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, étant relevé que contrairement à ce qu'écrit l'employeur, M. [Q] [N] conteste avoir manifesté son accord pour un départ en retraite, ajoutant qu'il avait indiqué sans ambiguïté au directeur des ressources humaines qu'il entendait travailler jusqu'à 65 ans et ceci en raison du fait que, ayant subi une greffe du rein il y a quelques années, et compte tenu de l'éventuelle nécessité d'avoir recours à un nouveau greffon, il souhaitait continuer à travailler au-delà de 65 ans afin de, le moment venu, disposer d'une retraite complémentaire plus importante et ainsi faire face à la dépendance que provoqueront les dialyses ; que ces allégations sont au demeurant confortées par le fait que la société Wienerberger a elle-même demandé le 16 février 2009 au salarié de lui faire connaître sa situation individuelle dans le cadre de la prévision de ses organisations, en invitant le salarié à lui transmettre son relevé de carrière pour le 15 mars 2009 à demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse ;

Sur les conséquences de la nullité de la rupture

Attendu qu'à défaut d'autorisation par l'inspecteur du travail de la mise à la retraite d'un salarié protégé, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul; qu'il en résulte que la salarié a droit, s'il ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, non seulement à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection mais également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que pour le calcul des salaires dus au titre de la violation du statut protecteur, doit être prise en considération la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, peu important les ressources dont il a pu bénéficier au cours de cette période et peu important que le salarié ne soit pas resté à la disposition de l'employeur;

Attendu, concernant le salaire mensuel de référence fixé à 3538 € par le conseil de prud'hommes, que M. [Q] [N], qui avait calculé en première instance ses demandes sur la base d'un salaire mensuel de 4049,36 € brut, calcule désormais son salaire de référence à la somme de 4628,21 brut en prenant en compte les trois derniers bulletins de paye, dont celui du mois de novembre 2009 qui intègre une prime de fin d'année de 3248,99 ainsi que le relève avec pertinence la société Wienerberger qui sollicite sur ce point la confirmation du salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes ; que ce salaire de référence de 3538 € correspond bien à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, le jugement devant être confirmé sur ce point ;

Attendu, concernant la période de protection, que M. [Q] [N] invoque la protection d'un représentant du personnel en se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise depuis le 30 janvier 2008, ses mandats devant prendre fin, selon lui, le 30 janvier 2011, les dommages-intérêts devant être calculés sur une durée de 13 mois entre le 1er janvier 2010 et le 30 janvier 2011 ;

Que la société Wienerberger conteste la durée de la période de protection prise en compte par le salarié et par le conseil de prud'hommes en invoquant la mutation avec son accord de M. [N] sur l'établissement de [Localité 3] au 1er septembre 2009, de sorte que le salarié a perdu l'ensemble de ses mandats à cette date, un délégué du personnel ne pouvant exercer ses fonctions que s'il continue à travailler dans l'établissement même où il a été élu et le changement d'établissement mettant fin au mandat de membre du comité d'entreprise; qu'elle soutient en conséquence que la période de protection a pris fin six mois après la perte des mandats, et donc le 1er mars 2010, le conseil de prud'hommes ayant retenu à tort qu'une autorisation administrative était nécessaire lors de la mutation alors que, selon la société Wienerberger, une autorisation administrative n'est requise qu'en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il s'agissait d'une simple mutation d'un établissement à un autre, avec l'accord du salarié, la société appelante précisant qu'en cas de transfert total d'entreprise, les contrats de travail se poursuivent automatiquement et que le passage des salariés protégés au service d'un nouvel employeur n'est soumis à aucune autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que selon l'article L. 2421-9 du code du travail, lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s' assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ;

Que l'article L. 2414-1 du code du travail dispose que le transfert d'un salarié dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :2° délégué du personnel...;

Qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièce régulièrement communiquées aux débats que M. [Q] [N], élu le 30 janvier 2008 en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement de [Localité 2], a participé le 5 février 2009 à la réunion du comité central d'entreprise de la société Wienerberger en tant que membre représentant le personnel au CCE, ledit comité ayant été recomposé à la suite de la fusion des deux sociétés Koramic et Wienerberger, que la société Wienerberger a transmis le 11 mars 2009 aux membres du comité d'établissement de [Localité 2] une note d'information sur le projet de transfert des services de l'administration des ventes du laboratoire de [Localité 2] vers [Localité 3] et sur le projet de réorganisation des services marketing, contrôle de gestion et informatique, que ce projet était motivé par le fait que le maintien d'une activité sur l'établissement de [Localité 2] n'était pas rationnel, que la mise en place progressive d'une organisation centralisée sur [Localité 1] pour optimiser le fonctionnement des services centraux avait des incidences sur la continuité de l'établissement de [Localité 2] et de certains services intégrés à cet établissement, que pour ces raisons il était envisagé la fermeture de l'établissement de [Localité 2] avant la fin de l'année 2009 avec notamment transfert des services de la direction des ventes, de la direction commerciale au 1er septembre 2009 à [Localité 3], transfert du laboratoire à [Localité 3] au cours du dernier trimestre 2009, centralisation du service marketing sur [Localité 1] au 1er septembre 2009 avec comme incidences le transfert des trois postes de [Localité 2] vers le siège d'[Localité 1], transfert de la fonction de marketing sur [Localité 3] au 1er septembre 2009, étant précisé que l'établissement de [Localité 2] comptait, au 28 février 2009, 50 salariés en contrat à durée indéterminée dont 34 cadres ;

Qu'il résulte de ce document que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de [Localité 3], de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. [Q] [N] était requise, ainsi que l'a retenu à bon droit le conseil de prud'hommes, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement ;

Que dès lors que le salarié investi du mandat représentatif peut se prévaloir des effets d'une absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail, auquel cas le transfert est nul, M. [Q] [N] est donc en droit de se prévaloir de ce défaut d'autorisation administrative pour établir qu'il n'a pas perdu ses mandats le 1er septembre 2009, la période de protection courant bien jusqu'à celle retenue par le salarié du 30 janvier 2011;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la somme due à titre de dommages -intérêts pour violation du statut protecteur s'élève à 45'994 € et en ce qu'il a fixé à la somme de 21'230 € le montant de l'indemnité due au salarié en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son contrat de travail, la demande d'augmentation de cette réparation n'étant pas justifiée;

Que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de 500 € allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et qu'une indemnité de 1200 € sera en outre allouée à l'intimé au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ;

Condamne en outre la société Wienerberger à payer à M. [Q] [N] une indemnité de mille deux cents euros (1200 €) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la société Wienerberger de ses demandes ;

Déboute M. [Q] [N] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Wienerberger aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00743
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/00743 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.00743 ?
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