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25/06/2013 | FRANCE | N°12/01121

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12/01121


ARRET N°

JD/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JUIN 2013



CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 14 mai 2013

N° de rôle : 12/01121



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER

en date du 24 avril 2012

Code affaire : 88A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque



Société KAEFER WANNER

C/

Mr [K] [M] -

Mr [X] [M] - Mr [Q] [M]

Mme [U] [M]

en leur qualité d'ayants droit de Mr [G] [M] -décédé-

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA



PARTIES EN CAUSE :



Société KAEFER WAN...

ARRET N°

JD/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JUIN 2013

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 14 mai 2013

N° de rôle : 12/01121

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER

en date du 24 avril 2012

Code affaire : 88A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

Société KAEFER WANNER

C/

Mr [K] [M] - Mr [X] [M] - Mr [Q] [M]

Mme [U] [M]

en leur qualité d'ayants droit de Mr [G] [M] -décédé-

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA

PARTIES EN CAUSE :

Société KAEFER WANNER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], représenté par Madame [L] [Y] veuve [M], réprésentante légale

demeurant chez Madame [C] [Y] - [Adresse 4]

en leur qualité d'ayants droit de leur père Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 4] 1965 à Dijon et décédé le [Date décès 1] 2011

Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3]

INTIMES3

REPRESENTES par Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du JURA dont le siège social est sis [Adresse 5]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame [S] [F], responsable du service juridique, agissant selon pouvoir général, permanent pour l'année 2013, daté et signé par Monsieur [A] [O], directeur

************

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 14 mai 2013

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

La société Kaefer Wanner a régulièrement interjeté appel le 9 mai 2012 du jugement rendu le 24 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura qui a notamment :

- donné acte aux consorts [M] qu'ils reprennent l'instance suite au décès de leur père, M. [G] [M], le [Date décès 1] 2011,

- vu le rapport de la Drire (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement),

- vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura devra prendre en charge la pathologie de M. [G] [M] au titre de la législation professionnelle,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura du 21 octobre 2009,

- dit que le décès en date du [Date décès 1] 2011 de M. [G] [M] au CHU de [Localité 2] n'est pas imputable à la maladie professionnelle reconnue.

M. [G] [M], né le [Date naissance 4] 1965, décédé le [Date décès 1] 2011, a exercé l'activité de calorifugeur pour le compte de la société Kaefer Wanner.

Souffrant de divers troubles depuis le 11 juillet 2007, M. [G] [M] a dû être hospitalisé en urgence le 15 juillet 2007 à l'hôpital de [Localité 2] puis au CHU de [Localité 1] où a été diagnostiqué un choc septique dû à une légionellose grave compliquée de détresse respiratoire et d'insuffisance rénale, l'intéressé étant tombé dans le coma au mois d'août 2007.

Sa mère, Mme [U] [M], tutrice, a adressé le 8 janvier 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical établi le 1er décembre 2007 par le docteur [W], médecin généraliste, attestant que M. [G] [M] présentait un tableau d'anoxie cérébrale dans la suite d'une légionellose.

La maladie n'étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et l'assuré ayant un taux d'incapacité de 25 %, le dossier a été présenté au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon en application des dispositions de l'article L. 461-1-3ème alinéa.

Le comité a rendu un avis défavorable le 21 janvier 2009 au motif que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [M] et ses activités professionnelles ne pouvait pas être apportée en l'état actuel du dossier, essentiellement du fait de l'absence de communication par la Ddass des résultats des prélèvements de contrôles réalisés par la Drire, prélèvements de contrôle dont l'existence a été mentionnée dans le rapport du comité d'entreprise daté du 1er octobre 2007 et qui aurait permis d'établir une relation avec la légionelle identifiée comme étant responsable de la pathologie déclarée.

Un refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles a été notifié par la caisse le 2 février 2009 à Mme [U] [M] qui a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 18 février 2009, a confirmé la décision de rejet au motif que l'avis du comité s'imposait à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, saisi d'un recours par Mme [U] [M], a, par jugement avant dire droit du 3 mai 2011, ordonné la production par la Drire du rapport et ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de Lyon étant désigné.

Le comité a rendu un avis favorable le 21 octobre 2011, après avoir relevé que M. [G] [M] avait travaillé comme calorifugeur sur un site chimique du 25 juin au 10 juillet 2007, que d'après les éléments figurant au dossier, il existait sur le site des tours aéroréfrigérantes susceptibles d'émettre des aérosols chargés en légionelles, que le comité disposait d'un courrier de la Dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement )du 12 juillet 2011 concernant le contrôle de ce site chimique et du résultat des analyses réalisées par l'employeur pour l'année 2007, que le comité avait pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier et avait entendu l'ingénieur du service de prévention. Compte tenu de la chronologie, de l'enquête réalisée au domicile du salarié et des documents transmis par la Dreal ainsi que mentionné dans son avis par le comité, celui-ci a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc fait droit à la demande des ayants droit de M. [G] [M], lesquels étaient intervenus aux débats en cours de procédure après le décès de leur auteur, en retenant notamment que M. [G] [M] avait consulté un médecin dès le 11 juillet 2007 et avait été hospitalisé le 15 juillet 2007, que le temps d'incubation est de trois semaines, que les analyses de la Drire qui font foi en l'espèce sont du 12 juin 2007, c'est-à-dire pendant la période d'incubation et qu'elles prouvent de manière certaine la présence de légionelles en quantités nettement supérieures aux normes sur le lieu de travail.

Cette décision a donc été contestée par la société Kaefer Wanner et par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2013 reprises oralement à l'audience par son avocat, celle-ci demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que le décès en date du [Date décès 1] 2011 de M. [G] [M] au CHU de [Localité 2] n'est pas imputable à la maladie professionnelle reconnue mais de l'infirmer pour le surplus.

À titre principal, la société appelante demande à la cour de juger que les consorts [M] n'établissent pas la justification de l'exposition de M. [G] [M] pouvant conduire à la caractérisation d'une maladie professionnelle et à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura n'a produit aucune communication de pièces à caractère médical établissant la cause de la maladie professionnelle, singulièrement le type de légionelle à l'origine de la maladie et établissant la cause de la maladie de M. [G] [M], de dire que l'exigence d'un contradictoire renforcé est d'autant plus importante que dans le cadre d'un recours au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les conditions des tableaux ne sont pas réunies et nécessitent une appréciation médicale spécifique qui précisément porte à discussion, de dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le comité de Lyon ayant statué le 21 octobre 2011 au préjudice de la société Kaefer Wanner qui n'a pas pu présenter ses observations, et d'ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle aux fins de présenter un avis circonstancié faisant état des conditions d'exposition éventuelle au risque ayant pu conduire à la contraction de la maladie professionnelle.

Par conclusions reçues au greffe le 7 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par Mme [S] [F], la caisse primaire d'assurance maladie du Jura demande à la cour de prendre acte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, de prendre acte que la caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur la preuve d'une exposition avérée au risque, de dire que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure tant en phase amiable que judiciaire et de dire qu'en cas de reconnaissance de la pathologie de M. [G] [M] au titre professionnel, cette dernière doit rester opposable à la société Kaefer Wanner.

Concernant les causes du décès, la caisse rappelle qu'il ne peut y avoir de débats sur la question de l'imputabilité de ce décès, M [G] [M] étant en effet décédé à l'hôpital des suites d'une faute médicale, aucun lien entre le décès et la pathologie reconnue professionnelle n'ayant été fait, étant précisé que la caisse n'a pas eu connaissance de l'accord intervenu entre l'assureur de l'hôpital de [Localité 2] et les consorts [M].

Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2013 et reprises oralement à l'audience par leur avocat, les ayants droit de M. [G] [M], à savoir ses enfants, Messieurs [K] [M] et [X] [M], majeurs, et [Q] [M], né le [Date naissance 1] 1997, ce dernier étant représenté par son représentant légal Mme [L] [Y] veuve [M], sa mère, demandent à la cour de débouter la société Kaefer Wanner de ses demandes, de confirmer en tout point le jugement dont appel et de condamner la société appelante à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Attendu que le présent litige se situe dans le cadre de l'article L. 461-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale lequel dispose que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et, au moins égale à un pourcentage déterminé ;

Que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît le caractère professionnel de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional que celui saisi par la caisse, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté ;

Que cette procédure a été suivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura qui a présenté le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, dès lors que , d'une part, la maladie déclarée le 8 janvier 2008 par M. [G] [M], par l'intermédiaire de sa mère, Mme [U] [M], son fils étant alors dans le coma et elle-même ayant été désignée tutrice, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, la maladie déclarée étant une anoxie cérébrale dans les suites d'une légionellose constatée pour la première fois le 12 juillet 2007, d'autre part, que l'assuré avait un taux d'incapacité de 25 % ; que cette procédure a également été suivie par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura qui, compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie par l'employeur, la société Kaefer Wanner, a désigné, par jugement avant dire droit du 3 mai 2011, un autre comité régional que celui saisi par la caisse, le comité de Lyon ayant été désigné ;

Que durant cette procédure, M. [G] [M], né le [Date naissance 4] 1965, est décédé le [Date décès 1] 2011 et que toutes les parties admettent que ce décès n'est pas imputable à la maladie déclarée, l'assuré étant décédé à l'hôpital des suites d'une faute médicale ayant donné lieu à un accord entre l'assureur de l'hôpital de [Localité 2] et les consorts [M] ;

Qu'il importe dès lors peu que ni les ayants droit de M. [M], ni la caisse primaire n'ait produit aux débats les termes de l'accord intervenu, et qu'il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir produit d'autres documents médicaux que ceux pris en compte par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ceux-ci ayant été amenés à rendre leur avis au vu de ces documents médicaux connus de l'employeur, étant rappelé, en droit, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la décision de la juridiction et qu'il importe que les avis motivés des deux comités régionaux aient été communiqués à l'employeur dans le cadre de la procédure judiciaire avant que le tribunal ne statue sur la reconnaissance de la maladie professionnelle pour vérifier que le principe du contradictoire a été respecté, le juge appréciant alors souverainement l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment l'avis des deux comités régionaux mais également les observations des parties et les documents produits par celles-ci pour décider si l'affection présentée par l'assuré résulte de manière essentielle et directe de son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Attendu qu'il sera rappelé que si le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon n'a pas émis d'avis favorable dans sa séance du 21 janvier 2009, c'est essentiellement du fait de l'absence de communication par la Ddass des résultats des prélèvements de contrôles réalisés par la Drire, prélèvements de contrôle dont l'existence a été mentionnée dans le rapport du comité d'entreprise daté du 1er octobre 2007 et qui aurait permis d'établir une relation avec les gènes identifiés comme étant responsables de la pathologie déclarée ; qu'auparavant, le comité avait analysé ainsi la situation:

« Considérant les documents médico- administratifs et figurant au dossier de M. [M] [G] ;

Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressé travaille comme calorifugeur dans la même entreprise avec des activités professionnelles réalisées sur plusieurs sites en particulier dans l'entreprise Solvay à Tavaux où il est intervenu sur des sites et tours aéroréfrigérantes en particulier entre le 25 juin 2007 et le 10 juillet 2007 ;

Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir une consultation médicale le 11 juillet 2007 dans un contexte de gastro-entérite aiguë avec apparition dans les suites d'une altération de l'état général chez un patient découvert inconscient à son domicile le 15 juillet 2007 et hospitalisé de ce fait dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] où il a été constaté une hémorragie méningée temporale gauche et une pneumopathie de la base droite justifiant ainsi son transfert au CHU de [Localité 1] où il a été diagnostiqué une pneumopathie à légionelle (legionella pneumophila sérogroupe 1) compliquée d'un choc sceptique avec réalisation d'une ponction guidée au cours de laquelle est survenue une complication hémorragique avec un arrêt cardiaque puis un coma par anoxie cérébrale ;

Considérant le rapport du comité d'entreprise daté du 1er octobre 2007 concernant le cas de légionellose de M. [M] et faisant état des éléments suivants: "suite à cette hospitalisation, le CHU de [Localité 1] est dans l'obligation d'informer la Ddass qui avec la Drire se partage les investigations en fonction de leur domaine de compétence. Par conséquent la Drire de Besançon a transmis à la Drass tous les résultats des contrôles récents sur le site de Solvay Electrolyse à Tavaux. Elle a noté un dépassement 10 fois supérieur au minima des taux en vigueur sur une des tours aéroréfrigérantes dudit site, qui a donné lieu à une désinfection, les résultats étant confidentiels" ;

Considérant l'avis formulé par le médecin du travail... » ;

Que cette analyse reprend de manière exhaustive les éléments utiles aux débats et connus de tous, seuls les prélèvements de contrôle de la Drire faisant défaut ;

Attendu que le tribunal ayant ordonné la communication du rapport de la Drire, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a donc pu rendre un avis dans sa séance du 21 octobre 2011 en prenant en compte notamment le rapport communiqué le 12 juillet 2011 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté( Dreal), étant précisé que l'activité inspection des installations classées de l'ex-Drire avait rejoint au début de l'année 2010 la Dreal ; qu'il sera relevé que ce rapport a été communiqué aux parties, ainsi que le précise dans ses notes d'audience le conseil de la société Kaefer Wanner qui note que la lettre du 12 juillet 2011 de la direction régionale précitée était annexée au rapport transmis aux partie par le tribunal le 2 août 2011 ;

Que le comité, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, en particulier du jugement du tribunal, de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail , de l'employeur, après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention et compte tenu de la chronologie, de l'enquête réalisée au domicile du salarié, des documents transmis par la Dreal, le comité a donc retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ;

Que cet avis, qui ne lie pas le juge, est critiqué par la société Kaefer Wanner qui conteste l'absence de preuve d'une exposition avérée au risque en se fondant notamment sur le rapport de la Drire transmis par la Dreal et en soutenant que les documents produits ne démontraient pas de façon caractérisée l'exposition certaine au risque de contamination sur le lieu de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte du rapport transmis le 12 juillet 2011 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté que l'établissement Solvay comprend 10 circuits de refroidissement fonctionnant avec des tours aéroréfrigérantes (dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air) susceptibles d'émettre en atmosphère, des micros gouttelettes d'eau chargées en légionelles, que ces circuits de refroidissement particulier font l'objet d'une auto-surveillance de la part de l'exploitant, que les contrôles réalisés le sont à fréquence mensuelle pour chaque circuit et qu'ils font l'objet de contrôles inopinés ayant pour objectif de vérifier la crédibilité de l'auto-surveillance réalisée par l'exploitant, qu'au titre de l'année 2007,un contrôle inopiné a été réalisé en date du 12 juin et a porté sur quatre circuits de refroidissement, qu'une synthèse élaborée par l'exploitant des résultats de l'auto-surveillance a mis en évidence cinq dépassements du seuil de 1000 UFC/litre sur les 120 analyses réalisées dans l'année ainsi que la mise en oeuvre par l'exploitant des actions correctives prévues par la réglementation en pareil cas ;

Qu'il résulte notamment du rapport d'essai établi le 22 juin 2007 à la suite des prélèvements réalisés le 12 juin 2007 sur quatre circuits de refroidissement, que sur l'un des circuits, le résultat de legionella a été supérieur ou égal au niveau d'alerte de 1000 UFC/l et inférieur à 100'000 UFC/l, des mesures correctives devant être prises, l'analyse faisant état d'un nombre de legionella de 5300 dont legionella pneumophila inférieures à 500 UFC/l, cette analyse relevant la présence de legionella pneumophila 2-14 mais l'absence de legionella pneumophila 1 ; que sur deux autres circuits, l'absence de legionella pneumophila 1 est mentionnée mais qu'en revanche, la présence de legionella pneumophila 1 est constatée sur un quatrième circuit, cette présence n'étant pas quantifiable et le résultat de legionella étant inférieur au niveau d'alerte de 1000 UFC/l ;

Attendu qu'il résulte , d'autre part, du rapport du comité d'entreprise Kaefer Wanner en date du 1er octobre 2007 concernant le cas de légionellose de M. [M] que le résultat d'enquête au domicile de M. [M] n'a émis aucune trace de contamination de légionellose, que entre le lundi 25 juin 2007 et le mercredi 11 juillet 2007, soit 17 jours, M. [M] a effectué 12 journées de travail sur le site de Solvay dont deux sur les tours aéroréfrigérantes, que d'après les témoignages de ses collègues de travail, M. [M] a pris toutes ses douches sur ledit site, de même pour les cinq autres journées dont le week-end, pour la bonne raison qu'il habitait dans le village entreprise et qu'il n'avait pas d'eau chaude à son domicile;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la cour considère comme le tribunal, que M. [G] [M] a bien été exposé au risque pendant son temps de travail sur le site de Solvay entre le 25 juin 2007 et le 11 juillet 2007, étant relevé, d'une part, que l'analyse des prélèvements du 12 juin 2007 n'a été connue que le vendredi 22 juin 2007, d'autre part, que la durée d'incubation de 2 à 10 jours mais pouvant atteindre 16 jours selon l'Organisation mondiale de la santé ne permet pas d'exclure l'exposition au risque de M. [M] dont les premiers symptômes se sont manifestés le 11 juillet 2007, et qui a travaillé à proximité des tours réfrigérantes, l'intéressé ayant en outre été amené à se déplacer sur le site, ainsi que cela résulte d'un document communiqué aux débats émanant d'un délégué syndical, M.[D], qui précise qu'à la lecture de l'enquête effectuée par l'entreprise pour reconstituer l'emploi du temps de M. [M] , il a relevé que celui-ci est parti en délégation plusieurs fois sans savoir où il est allé ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de demander l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Qu'il sera en outre alloué aux ayants droit de M. [G] [M] [M] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, le 24 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura ;

Déboute la société Kaefer Wanner de ses demandes ;

Condamne en outre la société Kaefer Wanner à payer aux consorts [M], ensemble, une seule indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01121
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.01121 ?
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