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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947399

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947399


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Société d'Avocats FIDALC/Société RESIDENCE DES FACULTES R.G. no05/00236 DU 13 DECEMBRE 2005 ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 décembre 2005

Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimem

ent empêché par ordonnance du Premier Président du 29 août 2005, assisté de Martine MAS...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Société d'Avocats FIDALC/Société RESIDENCE DES FACULTES R.G. no05/00236 DU 13 DECEMBRE 2005 ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 décembre 2005

Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Premier Président du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Société d'Avocats FIDAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialsise 19 Avenue du Président Kennedy - Le Montesquieu - 33695 MERIGNAC CEDEXreprésentée par Maître Régis LASSABE, et Maître Hervé LAPLACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 décembre 2004 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

Société Résidence des Facultés prise en la personne de son représentant légalsis 26 à 32 rue des Belles Iles - 33000 BORDEAUXreprésentée par Maître Annie ROLDAO substituant la SELARL Bruno de X... etamp; Associés, avocats au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ,

Greffier, en audience publique, le 07 Novembre 2005 ;

Objet du litige

Par lettre recommandée envoyée le 14 janvier 2005, la société d'avocats FIDAL a formé un recours contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 10 décembre 2004 (notifiée le 17 décembre 2004) ayant fixé à 855,12 ç les honoraires qui lui sont dus par la société Résidence des Facultés.

A l'audience du 07 novembre 2005 au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la société d'avocats sus indiquée a développé les moyens contenus dans son recours aux termes duquel elle a sollicité que la décision contestée soit annulée, et que la société Résidence des Facultés soit condamnée à lui verser une facture d'honoraires complémentaires d'un montant de 25.748,92 ç outre une indemnité de 1.525 ç au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose :

- que le 18 octobre 2001 elle a adressé à la société France Résidence, société mère de la société Résidence des Facultés, une proposition de mission concernant l'appel d'une décision du Tribunal administratif de Bordeaux précisant le montant d'un honoraire fixe ainsi que le montant d'un honoraire complémentaire de 5% pour chacune des sociétés faisant partie du groupe,

- que le représentant de la société France Résidence a confirmé la nécessité d'un appel préventif, et qu'elle lui a demandé de régler la partie fixe des honoraires en faisant référence à la lettre du 18 octobre 2001, ce qu'il a accepté de faire, mais que l'intéressé n'a pas payé la partie proportionnelle des honoraires calculée sur le dégrèvement fiscal obtenu d'un montant de 396.189,38 ç.

La société d'avocats FIDAL fait valoir :

- qu'en lui confiant mandat d'interjeter appel, la société Résidence des Facultés a pleinement accepté le contenu de l'offre qui lui avait

été faite, que cette acceptation est confirmée par le règlement de la partie fixe des honoraires et que le Bâtonnier ne pouvait à la fois considérer que le client a donné son accord pour l'honoraire fixe, et qu'il ne l'a pas donné pour l'honoraire de résultat, alors qu'il figurait dans la même convention,

- qu'il n'est pas nécessaire que l'honoraire soit prévu par la convention des parties aucune forme particulière n'étant nécessaire pour établir l'accord intervenu entre l'avocat et son client.

Dans ses conclusions développées à l'audience par son avocat la société Résidence des Facultés conclut à la confirmation de la décision attaquée et au débouté de la société FIDAL de sa demande de taxation concernant l'honoraire complémentaire de résultat qu'elle réclame.

Elle maintient :

- qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 18 octobre 2001 dont fait état la société FIDAL, et qu'il n'existe aucune discussion et a fortiori aucun accord au titre des honoraires pratiqués,

- qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé par une convention préalablement conclue entre le client et l'avocat sur lequel repose la charge de la preuve laquelle n'est pas en l'espèce établie,

- que la société FIDAL ne peut soutenir que l'honoraire de résultat a été payé après service rendu.

Motifs de la décision

Le recours de la société FIDAL relevé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.

Aucun honoraires de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client.

La preuve de l'existence de cet accord incombe à celui qui s'en

prévaut.

C'est donc à la société FIDAL de prouver qu'un accord a été conclu entre elle-même et la société Résidence des Facultés concernant le versement de l'honoraire de résultat dont elle réclame le paiement.

Aucune forme particulière n'étant nécessaire pour prévoir l'existence d'un tel honoraire, la société FIDAL peut démontrer par tous moyens qu'un accord préalable est intervenu sur ce point.

En l'espèce il n'est pas discuté qu'aucun document écrit prévoyant le versement d'un honoraire de résultat n'a été signé à la fois par l'avocat et son client.

Il n'est pas non plus établi ni soutenu que la société Résidence des Facultés se soit par courrier expressément engagée à verser un honoraire de résultat.

La lettre du 28 novembre 2001, adressée par le client à son avocat par laquelle il lui confirme seulement son accord pour relever appel du jugement du Tribunal administratif, ne fait en outre aucune référence aux honoraires réclamés par la société FIDAL.

Il ne peut dès lors être considéré que par ce courrier la société Résidence des Facultés a donné son accord pour verser un honoraire de résultat.

Le règlement de la partie fixe de l'honoraire par la société Résidence des Facultés n'implique pas, par ailleurs, qu'elle se soit ainsi engagée à payer une somme supérieure à celle qu'elle a versée.

Il importe peu à ce titre que dans sa facture l'avocat ait fait référence à son courrier du 18 octobre 2001, prévoyant un honoraire de résultat, la société Résidence des Facultés n'étant engagée que par les actes non équivoques qu'elle a personnellement signés ou accomplis, et non par ceux rédigés par son adversaire auquel elle n'a pas clairement et expressément adhéré, son silence ou un règlement ne concernant que l'honoraire fixe, ne valant pas acceptation de

l'honoraire variable.

C'est enfin vainement que la société FIDAL fait état de la situation inconfortable qui résulterait pour elle de cette analyse dans la mesure où il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour ne pas accomplir de diligences sans avoir obtenu au préalable un accord formel sur l'honoraire de résultat.

La société FIDAL ne peut enfin valablement invoquer l'acceptation du montant des honoraires par le client qui en a réglé le montant après service rendu, alors que l'honoraire de résultat n'a été ni accepté ni payé.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société FIDAL une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de contestation d'honoraires d'avocat

Déclarons le recours recevable.

Confirmons la décision entreprise prononcée le 07 décembre 2004 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux.

Déboutons la société d'avocats FIDAL de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

La condamnons aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947399
Date de la décision : 13/12/2005

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Convention expresse préalable - Preuve

Aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client.La preuve de l'existence de cet accord incombe à celui qui s'en prévaut.Aucune forme particulière n'étant nécessaire pour prévoir l'existence d'un tel honoraire, il peut être démontré par tous moyens qu'un accord préalable est intervenu sur ce point


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MIORI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;juritext000006947399 ?
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