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28/12/2007 | FRANCE | N°06/001202

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 28 décembre 2007, 06/001202


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 28 Décembre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 01202

S. A. OKAIDI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège

c /

Madame Christelle Y...

L'A. S. S. E. D. I. C AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour

adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 Décembre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 01202

S. A. OKAIDI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège

c /

Madame Christelle Y...

L'A. S. S. E. D. I. C AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 28 Décembre 2007

Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S. A. OKAIDI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège,162, Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX

représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE loco Me Véronique DUCASSE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement (R. G. F04 / 3193) rendu le 30 janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 01 mars 2006,

à :

Madame Christelle Y..., de nationalité Française, demeurant ... 33320 EYSINES,

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

L'A. S. S. E. D. I. C AQUITAINE,56, Avenue de la Jallère-Quartier du Lac-33056 BORDEAUX CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège,

représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Partie Intervenante

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 26 Octobre 2007, devant :

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée.

OBJET DU LITIGE :

Par déclaration de son avocat effectuée au greffe de la Cour de Céans par lettre recommandée envoyée le 1er mars 2006, la SA OKAIDI France a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de BORDEAUX, section Commerce, qui, jugeant que Madame Christelle Y... a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse, l'a condamnée à payer à celle-ci les sommes de 3 401,70 € de préavis outre 340,17 € de congés payés afférents,722,84 € d'indemnité de licenciement,17 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en lui faisant supporter la charge des dépens, et en ordonnant le remboursement des indemnités chômage versées à Madame Y..., dans la limite de six mois, ainsi que la remise d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2004, sous astreinte.

Par conclusions enregistrées au greffe le 25 juin 2007, et soutenues à la barre, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la Cour de dire que le licenciement de Madame Y... est fondé sur une faute grave, en condamnant celle-ci aux dépens, et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses écritures déposées le 18 octobre 2007 et développées à l'audience, Madame Y... demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 25 512,75 €, et de condamner l'appelante à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en lui faisant supporter les dépens.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2007, soutenues à l'audience, l'ASSEDIC Aquitaine demande à la Cour de confirmer la condamnation de l'employeur à lui rembourser le montant des allocations chômage versées au salarié concerné dans la limite de six mois, soit 6 089,72 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme.

Madame Y... a été engagée à partir du 29 mars 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin sur le site de Mériadeck par la SA OKAIDI France.

Elle était mutée le 19 mars 2001 à l'établissement de Sainte-Eulalie, puis le 4 février 2002 sur le site de Saint Médard en Jalles, toujours dans la même qualification.

Convoquée le 10 août 2004 à un entretien préalable en vue de sanction, et mise à pied à titre conservatoire, elle était informée par courrier du 17 août 2004 qu'elle était mutée à titre disciplinaire sur le magasin de Mériadeck, sanction qu'elle contestait par courrier du 18 août 2004.

Elle était alors convoquée à un nouvel entretien préalable pour le 31 août 2004, son licenciement pour faute grave lui étant notifié par courrier du 3 septembre 2004.

Sur la rupture du contrat de travail :

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie le licenciement immédiat.

Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 3 septembre 2004, dont les motifs fixent les limites du litige, est ainsi libellée :

" Vous avez été embauchée en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, le 29 mai 2000, à l'origine au sein du magasin de Mériadeck.

Successivement, le 19 mars 2001, vous avez été mutée au magasin de Sainte-Eulalie, puis le 9 février 2002 au magasin de Saint-Médard, où vous exercez actuellement votre fonction.

Suite à une plainte du pilote régional en date du 20 juillet 2004, l'ensemble de l'équipe de Saint-Médard a porté à notre connaissance des faits vous concernant et relatifs à :

-la pression psychologique exercée auprès d'une conseillère de vente, Madame B..., caractérisée notamment par des réflexions désobligeantes et humiliantes au quotidien,

-une volonté délibérée de déstabiliser l'équipe par un management abusif et inégalitaire,

-un comportement lunatique et peu exemplaire démotivant l'équipe.

Après réflexion, ne pouvant plus vous maintenir au sein du magasin de Saint-Médard sans désorganiser l'équipe en place et de perturber le bon fonctionnement du magasin, nous avons décidé de procéder à votre mutation sur le magasin de Mériadeck, sans modification de votre contrat de travail, pour y exercer les fonctions de responsable de magasin.

Contre toute attente, vous avez refusé cette mutation, alors qu'à votre embauche vous aviez déjà été affectée à ce magasin, refusant de fait tout nouvel accompagnement par votre pilote.

Nous considérons que votre refus est préjudiciable aux intérêts de notre société, et qu'il constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de celle-ci. "

L'appelante considère que la décision de mutation était légitime et mesurée à partir du moment où Madame Y... aurait exercé un management autoritaire, voire abusif, déstabilisant son équipe (attestations D..., E..., C..., datées toutes trois du 19 juillet 2004), et dégradant les conditions de travail de Madame B..., alors que conformément aux dispositions de l'article L 230-2 du Code du Travail, l'employeur doit veiller à la santé mentale et physique de l'ensemble de ses salariés.

Elle souligne que cette mutation n'engendrait aucune modification de classification ou de rémunération, et s'opérait dans la même zone géographique qu'il appartenait à Madame Y... de saisir le Conseil de Prud'Hommes d'une demande d'annulation de cette sanction mais en aucun cas de refuser de l'appliquer, ce qui constitue une faute grave.

Cependant, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur ne s'est pas appuyé sur le terrain de la clause de mobilité, mais sur celui de la sanction disciplinaire.

Au cas de refus par le salarié d'une sanction disciplinaire, tel qu'en l'espèce, il appartient au juge de vérifier conformément aux dispositions de l'article L 122-43 du Code du Travail, si le comportement incriminé du salarié justifiait ou non la sanction disciplinaire.

L'employeur doit rapporter la preuve, tant de la teneur que de la gravité des griefs invoqués.

Or, il résulte des éléments objectifs du dossier :

-que Madame Y... a reçu des courriers de félicitations de son employeur pour les résultats obtenus à Mériadeck et Sainte-Eulalie,

-qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'est versé au dossier, alors qu'ils auraient permis d'attester des observations de sa hiérarchie sur la totalité de sa période d'activité,

-qu'en quatre ans et demi d'activité, elle n'a fait l'objet d'aucun avertissement ou mise en garde, et qu'elle exerçait depuis deux ans et demi à Saint Médard en Jalles, sans reproches,

-que les motifs invoqués sont généraux et que l'on ne peut en vérifier la matérialité,

-qu'en ce qui concerne Madame B..., celle-ci a participé au bouquet commun offert à Madame Y... pour son anniversaire, avec une petite carte d'accompagnement, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu un management abusif,

-qu'à la même occasion, Madame C... a souhaité bon anniversaire à " sa responsable préférée ",
-que les attestations F... et G... indiquent que les " témoins " sollicités par l'employeur déjeunaient régulièrement avec l'intimée, ou faisaient les boutiques avec elle pendant la pause déjeuner, ce qui est en contradiction avec les faits invoqués.

Les premiers juges ont ainsi justement retenu que l'employeur succombait dans l'administration de la preuve, et le jugement sera confirmé, sans qu'il y ai lieu de recevoir l'intimée dans sa demande reconventionnelle, les dommages et intérêts alloués ayant été exactement évalués.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à Madame Y... la somme supplémentaire de 800 € eu titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante, qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré,

Statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE l'appel régulier en la forme,

CONFIRME le jugement,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA OKAIDI France à payer à Madame Y... la somme supplémentaire de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA OKAIDI France aux dépens d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/001202
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseile de prud'hommes de Bordeaux, 30 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-28;06.001202 ?
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