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27/10/2011 | FRANCE | N°10/06271

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 octobre 2011, 10/06271


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée)





PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/06271

















LA SOCIETE [W] BIOTECHNOLOGIES SAS



c/

Madame [V] [T] épouse [I]





















Nature de la décision : AU

FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/06271

LA SOCIETE [W] BIOTECHNOLOGIES SAS

c/

Madame [V] [T] épouse [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2005 (R.G. n°F 04/00010) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section industrie suivant déclaration d'appel du 24 février 2005,

APPELANTE :

LA SOCIETE [W] BIOTECHNOLOGIES SAS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représentée par Maître Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Madame [V] [T] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Secrétaire,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane PICARD, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 août 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:

Suivant contrat à durée déterminée du 4 février 2002, Madame [V] [T] épouse [I] était engagée pour trois mois par la société [W] BIOTECHNOLOGIES en qualité d'assistante commerciale, sa rémunération mensuelle était fixée à 1251 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le contrat était régi par la Convention Collective Nationale de la Chimie. A l'issue des trois mois, Madame [V] [I] est restée au service de la société [W] BIOTECHNOLOGIES.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2003, Madame [V] [I] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l'entretien était fixé au 3 février 2003. En arrêt maladie à la date de l'entretien, Madame [V] [I] ne se présentait pas à l'entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2003, Madame [V] [I] était licenciée pour faute grave.

Contestant cette décision, Madame [V] [I] a saisi le 20 janvier 2004 le Conseil des Prud'hommes de Bergerac aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 31 janvier 2005, le Conseil des Prud'hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [W] BIOTECHNOLOGIES à payer à Madame [V] [I] les sommes suivantes:

- 7 963,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1376,10 euros à titre d'indemnités de préavis

- 137,31 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis

Le Conseil a ordonné à la société [W] BIOTECHNOLOGIES de remettre les documents rectifiés indiquant que la fin de la période contractuelle est le 8 mars 2003. Il a débouté Madame [V] [I] de ses autres demandes.

Madame [V] [I] et la société [W] BIOTECHNOLOGIES ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

La société [W] BIOTECHNOLOGIES a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d'Instruction de Bergerac le 14 Mars 2006 à l'encontre de Messieurs [M], [R] et [G] ainsi que de Mme [P] pour fausses attestations, et à l'encontre de Mme [V] [I] pour subornation de témoin et faux et usages de fausses attestations, diffamation et dénonciation calomnieuse, vols de documents originaux appartenant à entreprise.

Par arrêt du 12 Octobre 2006, la Cour d'Appel de Bordeaux a:

- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 05/1211 et 05/1215

- sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action publique mise en mouvement sur la plainte avec constitution de partie civile de la société [W] BIOTECHNOLOGIE

- ordonné, en l'état, la radiation de l'affaire qui pourra être réinscrite à la demande de l'une des parties sur justification de la décision à intervenir sur l'action publique.

Par ordonnance du 31 Mars 2008, le Juge d'Instruction de Bergerac a pris une ordonnance de non-lieu sur la plainte de la société [W] BIOTECHNOLOGIES.

Madame [V] [I] avait quant à elle, le 25 octobre 2005, déposé devant le même magistrat instructeur une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Messieurs [F] et [N] [W], dirigeants de la société [W] BIOTECHNOLOGIES, pour des faits de subornation de témoins.

Cette plainte a donné lieu à un renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Bergerac le 12 mai 2009, lequel a rendu un jugement en date du 15 septembre 2009 qui condamnait Monsieur [F] [W] et Monsieur [N] [W] à la peine de un mois d'emprisonnement et les condamnait à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale.

Les consorts [W] ont relevé appel de cette décision.

La 3ème chambre de la Cour d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 16 novembre 2010, confirmant la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils , la réformant sur la peine, et condamnant Messieurs [F] et [N] [W] à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.

Par conclusions de reprise d'instance déposées au greffe de la Cour le 25 octobre 2010, Madame [V] [I] a demandé que l'affaire soit fixée au rôle de la Chambre sociale.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société [W] BIOTECHNOLOGIES demande à la Cour, in limine litis, de constater la péremption de l'instance, sur le fondement des articles R.1452-8 du Code du Travail, 386 et suivants du Code Procédure Civile et de condamner Mme [V] [I] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle souhaite également que Madame [V] [I] soit condamnée aux frais d'instance, et entiers dépens sur le fondement des articles 393 et 700 du Code de Procédure Civile.

A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la Cour ne constatait pas la péremption de l'instance, la société [W] BIOTECHNOLOGIES souhaite voir la Cour la recevoir en son appel et l'en déclarer fondée. Elle demande à la Cour de:

- Dire et juger que le licenciement de Madame [V] [I] pour faute grave est fondé,

- Débouter Madame [I] de sa demande en paiement de la somme de 18.300 € à titre de dommages et intérêts comme étant infondée,

- Débouter Mme [I] de sa demande en paiement au titre du préavis et congés payés sur préavis,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [V] [I] de ses demandes en rappel et salaire et congés payés afférents correspondants au coefficient 190,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents pour l'utilisation de langues étrangères,

- Débouter la même de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [V] [I] à verser à la concluante la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer Madame [V] [I], sollicite de la Cour qu'elle constate que l'instance en cours n'est pas périmée et qu'elle déclare recevable et bien fondé son appel. Elle demande à la Cour de:

- Dire et juger que Madame [I] doit bénéficier d'une classification Niveau III coefficient 190 en application de la convention collective applicable eu égard aux tâches qui lui auront été confiées

- Condamner en conséquence la société [W] BIOTECHNOLOGIES au paiement de la somme de 273,26 € outre la somme de 27 ,33 € au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire correspondant au coefficient 190

- Dire et juger que le licenciement de Madame [I] est intervenu sans cause ' réelle et sérieuse.

- Condamner en conséquence la société [W] BIOTECHNOLOGIES au paiement de la somme de 18.300 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.

- Constater et en tant que de besoin dire et juger que Madame [I] aura du utiliser pour ses fonctions plusieurs langues étrangères, en l'occurrence l'anglais, l'italien et l'allemand

- Condamner en conséquence la société [W] BIOTECHNOLOGIES au paiement de la somme de 6.570.68 € à titre de rappel de salaire pour l'utilisation des langues étrangères outre la somme de 675,07 € au titre des congés payés afférents

- Condamner en conséquence la société [W] BIOTECHNOLOGIES au paiement de deux mois de salaire soit 2.523,20 € au titre du préavis outre la somme de 252,32 € (10%) au titre des congés payés sur préavis.

- Condamner la société [W] BIOTECHNOLOGIES au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC

- Condamner la société [W] BIOTECHNOLOGIES aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître PICARD en application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

MOTIFS:

Sur la péremption de l'instance:

L'article R.1452-8 du Code du travail dispose que «en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, des diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.»

En l'espèce, la cour d'appel a, le 12 octobre 2006, sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action publique mise en mouvement sur la plainte avec constitution de partie civile de la société [W] BIOTECHNOLOGIE. Il est constant que cette plainte était la réponse de la société [W] BIOTECHNOLOGIES à la plainte de Madame [V] [I] en date du 25 octobre 2005. Il en résulte que le prononcé définitif sur l'action publique sur les plaintes croisées pour subornation de témoin est intervenu par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 16 novembre 2010. Il n'y a donc pas péremption de l'instance.

Sur la classification Niveau III coefficient 190 en application de la convention collective:

Tout au long de la relation de travail, Madame [V] [I] a été classifiée niveau III coefficient 175. Elle ne démontre pas que ses attributions, alors qu'elle avait moins d'un an d'ancienneté, justifient que lui soit attribué le coefficient 190: 'Mise en oeuvre de moyens connus et diversifiés pour exécuter des travaux requérant initiatives et connaissances professionnelles étendues' au lieu du 175: 'Mise en oeuvre de moyens connus, d'une expérience particulière du métier et de l'esprit d'initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés technique d'un bon niveau'.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [V] [I] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire pour l'utilisation des langues étrangères:

Il résulte des procédures pénales que les attestations produites par Madame [V] [I], notamment pour démontrer sa pratique de l'italien et de l'allemand dans sa tenue du standard, sont dignes de foi. De plus, le contrat de travail prévoie la tenue du standard téléphonique multilingue.

Cependant Madame [V] [I] ne peut demander à bénéficier pour ces langues des bonifications de point prévues à la Convention Collective pour être traducteur ou rédacteur, alors qu'elle reconnaît n'avoir jamais traduit ou rédigé à l'écrit dans ses langues pour le compte de la société [W] BIOTECHNOLOGIES. Elle rapporte par contre la preuve avoir été traductrice de texte en anglais, et elle aurait donc du bénéficier de 20 points à ce titre.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de ce chef et de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour traduction en anglais à hauteur de 1569,60 euros et de 156,96 € au titre des congés payés afférents.

Sur les congés payés:

La société [W] BIOTECHNOLOGIES démontre par la production des bulletins de salaires que Madame [V] [I] a été remplie de ses droits à ce titre, il y a donc lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de ce chef.

Sur la gravité de la faute reprochée

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre du 7 février 2003 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée:

'Madame,

Suite à notre convocation par courrier recommandé du 22 janvier relatif à un entretien préalable du 3 février 2003, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute professionnelle grave, à compter de la réception de ce courrier recommandé.

Les raisons sont les suivantes:

· Abandon de poste le mardi 21 janvier 2003 à 10h30 laissant la société sans standard ni secrétariat.

· Préjudice causé à la société par le défaut de livraison les 16 et 17 janvier de produits aux deux clients les plus importants de la société.

· Préjudice financier causé à la société par la prise en charge de transports concernant la société HERB'S et ce depuis le mois de décembre 2002 mettant la direction devant le fait accompli.

Votre contrat prendra fin le 8 février 2003, date à laquelle il sera procédé au règlement définitif de votre situation.

.......'

Sur le premier grief, abandon de poste le mardi 21 janvier 2003 à 10h30 laissant la société sans standard ni secrétariat:

Madame [V] [I] démontre que lorsqu'elle a quitté l'entreprise, elle s'est rendue auprès de son médecin qui l'a aussitôt placée en arrêt maladie.

La société [W] BIOTECHNOLOGIES ne conteste pas avoir été destinataire de l'arrêt maladie de Madame [V] [I] dès le 24 janvier 2003, celui-ci ayant été posté à la poste de Sainte FOY le 23 janvier. Au jour du licenciement, elle n'était donc pas sans savoir que l'absence de Madame [V] [I] était justifiée par un arrêt maladie et qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché un abandon de poste.

Sur le deuxième grief, le préjudice causé à la société par le défaut de livraison les 16 et 17 janvier de produits aux deux clients les plus importants de la société:

Des documents produits par la société [W] BIOTECHNOLOGIES, c'est Monsieur [F] [W] qui a accusé réception de la commande de la société SAMOPAR et qui a confirmé à la cliente qu'elle serait livrée le 7 janvier 2003. Le nom de Madame [V] [I] n'apparaît que sur le bon de transport qui a permis la livraison au 17 janvier 2003. Outre le fait qu'il n'y a pas eu défaut de livraison mais retard, le 17 janvier au lieu du 7 janvier 2003, il n'est pas démontré par l'employeur que Madame [V] [I] ait été responsable du retard de livraison. De plus, la société [W] BIOTECHNOLOGIES ne peut pas soutenir qu'il en ait résulté pour elle un préjudice réel car à la date de convocation de Madame [V] [I] à l'entretien préalable, elle n'avait été destinataire d'aucun reproche de la part de sa cliente qui s'est contentée de lui faire part, par fax en date du 7 février 2003, du fait que 'Votre retard sur notre dernière commande, nous a occasionné quelques différents avec notre client. Nous ne pouvons pas nous permettre un nouveau litige'.

Pour ce qui est de la commande de la société NUTRINOV, il est indiqué sur le bon de commande que le correspondant de cette société est M. [W]. Il est démontré que la commande a été livrée avec 4 jours de retard, la société [W] BIOTECHNOLOGIES s'excusant de ne pas avoir surveillé le transporteur. Rien ne permet cependant de mettre ce défaut de surveillance à la charge de Madame [V] [I].

Sur le troisième grief, le préjudice financier causé à la société par la prise en charge de transports concernant la société HERB'S et ce depuis le mois de décembre 2002 mettant la direction devant le fait accompli:

Outre le fait qu'il n'est pas démontré que Madame [V] [I] ait donné des directives conduisant à la facturation des transports de la société HERB'S, les erreurs de facturation ont été reprises dés le 30 janvier 2003, la société HERB'S y ayant consenti sans difficulté. La société [W] BIOTECHNOLOGIES ne démontre donc pas la réalité de son préjudice financier et ce grief, à lui seul, est insuffisant pour fonder un licenciement pour faute grave.

Au vu de ces éléments, la Cour constate que la société [W] BIOTECHNOLOGIES, à qui il appartient de rapporter la preuve des griefs fondant le licenciement pour faute, ne justifie pas de la réalité des griefs formés à l'encontre de Madame [V] [I]. Ainsi, les griefs reprochés à Madame [V] [I] par son employeur ne sont pas établis en fait.

En conséquence, la Cour estime que la société [W] BIOTECHNOLOGIES ne démontre pas que Madame [V] [I] ait été l'auteur d'une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Confirmant le jugement sur ce point, la Cour décide que Madame [V] [I] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités de rupture:

Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Madame [V] [I] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge au jour du licenciement, de sa faible ancienneté, des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver du travail et des conditions de la rupture, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 10.000 euros que la société [W] BIOTECHNOLOGIES doit être condamnée à lui payer.

Le licenciement de Madame [V] [I] étant considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [W] BIOTECHNOLOGIES à payer à Madame [V] [I] les sommes suivantes:

- 1376,10 euros à titre d'indemnités de préavis

- 137,31 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis

Sur les autres chefs de demande:

La société [W] BIOTECHNOLOGIES qui succombe pour le tout doit voir mis à sa charge les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [I] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour lui alloue la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

DIT qu'il n'y a pas péremption de l'instance

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac du 31 janvier 2005 en ce qu'il a condamné la société [W] BIOTECHNOLOGIES à payer à Madame [V] [I] la somme de 1376,10 euros à titre d'indemnités de préavis et la somme de 137,31 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis et en ce qu'il a débouté Madame [V] [I] de ses demandes au titre de sa classification et des congés payés

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac du 31 janvier 2005 en ses autres dispositions,

Et, statuant à nouveau,

DIT le licenciement de Madame [V] [I] sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société [W] BIOTECHNOLOGIES à payer à Madame [V] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société [W] BIOTECHNOLOGIES à payer à Madame [V] [I] la somme de 1569,60 euros à titre de rappel de salaire pour traduction en anglais et la somme de 156,96 € au titre des congés payés afférents

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la société [W] BIOTECHNOLOGIES à payer à Madame [V] [I] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

METS les dépens d'appel à la charge de la société [W] BIOTECHNOLOGIES

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06271
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;10.06271 ?
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