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16/05/2013 | FRANCE | N°12/01003

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mai 2013, 12/01003


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 MAI 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/01003



CT











Madame [H] [Z] épouse [C]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°2013/2955 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux le 21 février 2013



c/



CAISS

E PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MAI 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/01003

CT

Madame [H] [Z] épouse [C]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°2013/2955 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux le 21 février 2013

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2011 (R.G. n°2010/375) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 17 février 2012,

APPELANTE :

Madame [H] [Z] épouse [C]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°2013/2955 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux le 21 février 2013

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,

Profession : Chef d'entreprise,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Madame Anne-Marie LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 8 mars 2010, Mme [H] [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 27 janvier 2010 et tendant à sa demande à bénéficier des prestations de l'assurance maladie pour l'arrêt de travail du 19 octobre 2009.

Par jugement en date du 15 décembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a rejeté la demande de Mme [H] [C].

Le 17 février 2012, Mme [H] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 8 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] [C] demande la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de constater qu'elle bénéficiait d'un congé pour création d'entreprise sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, soit concomitamment à son arrêt, de sorte que son contrat de travail n'était que suspendu, que pendant cette période, elle n'a créé aucune entreprise et qu'en conséquence, elle bénéficiait du maintien de ses droits aux prestations sociales tant en nature qu'en espèces lorsqu'elle s'est trouvée en arrêt de travail.

Elle demande à la Cour de juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE doit donc lui allouer les prestations sociales depuis le 19 octobre 2009, tant en nature qu'en espèce et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 7 mars 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (la CAISSE) conclut à la confirmation de la décision dont appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Suite à la naissance de son fils, Mme [H] [C] a demandé à bénéficier d'un congé parental pour une durée de 3 ans qui s'est terminé le 30 juin 2009.

Au terme de ce congé, Mme [C] a demandé à bénéficier, avec l'accord de son employeur, d'un congé pour création d'entreprise d'un an, lequel a débuté le 1er juillet 2009.

Or, courant septembre 2009, Mme [C] a été atteinte d'un cancer de la thyroïde dont elle a été opérée le 19 octobre 2009 et au titre de cette intervention, elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2010.

Mme [C] se trouvant en incapacité totale de travail, a sollicité auprès de la CAISSE le bénéfice des prestations de l'assurance maladie, tant en nature qu'en espèces, ce bénéfice lui ayant été refusé au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle à l'issue de son congé parental.

Certes, l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit que

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

et l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale précise que

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Toutefois, à la date de ses arrêts de travail, Mme [C] ne se trouvait pas dans la situation précisée dans les articles susvisés, puisqu'elle bénéficiait depuis le 1er juillet 2009 d'un congé pour création d'entreprise.

Or, l'article L. 3142-78 du Code du Travail prévoit que

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :

1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu.

Au regard, de cet article, Mme [C], dont le contrat de travail était seulement suspendu, bénéficiait, pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, à compter de la date de cessation de son activité salariée, du maintien de ses droits:

- aux prestations en espèces (indemnités journalières) des assurances maladie et maternité, et aux prestations des assurances invalidité et décès, pendant 1 an

- aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie et maternité, pendant 4 ans,

sachant qu'il est bien entendu que ce régime de maintien de droit cesse dès l'instant où la personne débute une activité indépendante (l'intéressé dépend alors du régime social correspondant à son statut dans l'entreprise créée).

Mme [C] n'ayant pas créé d'entreprise au moment de son arrêt de travail du 19 octobre 2009, il convient donc d'infirmer la décision des premiers juges et de dire que Mme [C] bénéficiait, pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, soit jusqu'au 30 juin 2010 du maintien de ses droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) et aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H] [C] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau

DIT QUE Mme [H] [C] bénéficiait, pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, soit jusqu'au 30 juin 2010 du maintien de ses droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) et aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie.

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à Mme [H] [C] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01003
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/01003 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.01003 ?
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